Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/05/2013, 12DA01038, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Douai - 3e chambre - formation à 3 (bis)

N° 12DA01038

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 13 mai 2013


Président

M. Nowak

Rapporteur

Mme Muriel Milard

Rapporteur public

Mme Baes Honoré

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 10 juillet 2012 attribuant le jugement de la requête de M. B...A...à la cour administrative d'appel de Douai ;
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903708 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2009 du directeur interrégional des douanes Nord-Pas-de-Calais-Picardie rejetant sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 2008 ;
2°) d'annuler cette décision ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., agent de constatation du service des douanes, relève appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2009 du directeur interrégional des douanes Nord-Pas-de-Calais-Picardie rejetant sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 : " Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation, qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire (...) Cet entretien qui porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation compte tenu notamment, des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité, peut également porter sur la notation " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et communiqué à celui-ci qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. / Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 21 janvier 2004 : " (...) Cette notation est composée d'une appréciation générale reflétant la valeur professionnelle de l'agent, tenant compte de son évaluation, et arrêtée sur la base des critères suivants : / - connaissances professionnelles ; / - compétences personnelles ; / - implication professionnelle ; / - sens du service public (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a pu formuler ses observations quant à ses besoins en formation et ses perspectives professionnelles ainsi que cela ressort du document annexé au compte-rendu d'évaluation lors de son entretien qui s'est déroulé le 8 avril 2008 ; que la circonstance que la rubrique " expression de l'agent " de la fiche de notation de l'année 2008 ne fait état d'aucune remarque en ce qui concerne ses besoins en formation et ses perspectives d'évolution de carrière est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dans la mesure où cette rubrique est facultative ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas de l'examen de la fiche de notation ainsi que du compte-rendu d'évaluation établis au titre de l'année 2008 que l'administration ait tenu compte pour établir sa notation de faits relatifs à une altercation avec un inspecteur de son service survenue le 7 décembre 2007, ce qui lui a valu un blâme en mai 2008 ; qu'il ressort de ces documents que l'administration s'est seulement fondée sur ses compétences personnelles, ses connaissances et implication professionnelles et son sens du service public pour établir sa note chiffrée et son incidence sur sa durée d'échelon ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'établit pas que la notation contestée a été établie dans le but de pouvoir le licencier pour insuffisance professionnelle ; que le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi ;

5. Considérant, en dernier lieu, que le moyen de M. A...tiré de ce qu'il serait victime de harcèlement moral de la part de son administration est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.



''
''
''
''
2
N°12DA01038