Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 15/05/2013, 337698
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère / 6ème SSR
N° 337698
ECLI : FR:XX:2013:337698.20130515
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 mai 2013
Rapporteur
Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public
M. Alexandre Lallet
Avocat(s)
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2011 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2011 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Fédération nationale des transports routiers ;
1. Considérant que, par sa décision du 4 juillet 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville avaient étendu un accord et un avenant conclus le 14 décembre 2009 dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et, d'autre part, sursis à statuer sur la date d'effet de cette annulation jusqu'à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s'il y avait lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets de cette annulation ;
2. Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation, ou, lorsqu'il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;
3. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 12 février 2010 a fait bénéficier l'ensemble des salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, à compter de son entrée en vigueur le 21 février 2010, des augmentations de rémunération et des majorations de frais de déplacement prévues par l'accord salarial du 14 décembre 2009 et par l'avenant du même jour à la convention du 21 décembre 1950 ; qu'une annulation rétroactive de l'arrêté ferait revivre, pour l'ensemble des entreprises non affiliées aux syndicats d'employeurs signataires de l'accord et de l'avenant, les minima relatifs aux taux de salaire et aux frais de déplacement résultant des accords précédemment étendus, respectivement par des arrêtés des 21 mai 2008 et du 17 mars 2008, et serait à l'origine de graves incertitudes quant à la rémunération des salariés de ces entreprises ; que, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée, une annulation rétroactive de l'arrêté attaqué aurait, dans les circonstances de l'espèce, des conséquences manifestement excessives ;
4. Considérant, d'autre part, que par deux arrêtés en date respectivement du 27 juin et du 20 juillet 2011, publiés les 5 et 28 juillet 2011, ont été étendus un nouvel accord de branche portant revalorisation des rémunérations conventionnelles et un nouvel avenant relatif à la revalorisation des frais de déplacement, dont les clauses se sont ainsi substituées, pour l'ensemble des entreprises et des salariés compris dans le champ de l'arrêté du 12 février 2010, à celles de l'accord et de l'avenant du 14 décembre 2009 ;
5. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de limiter dans le temps les effets de l'annulation ; que, compte tenu de ce que l'arrêté litigieux n'a produit effet que du 21 février 2010 au 28 juillet 2011 et n'est, dès lors, plus susceptible de donner lieu à régularisation, il n'y a pas lieu de prévoir que l'annulation prendra effet à une date ultérieure à celle de la décision l'ayant prononcée, soit le 4 juillet 2012, mais seulement de disposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette dernière date contre les actes pris sur son fondement, les effets de l'arrêté litigieux doivent être regardés comme définitifs ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de reporter la date d'effet de l'annulation de l'arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 12 février 2010. Toutefois, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 4 juillet 2012 contre les actes pris sur son fondement, les effets de cet arrêté antérieurs à cette annulation doivent être réputés définitifs.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des transports routiers, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée à la Fédération des entreprises de transport et logistique de France, à la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière, à la Fédération générale des transports et de l'équipement - CFDT et à la Fédération générale CFTC des transports.
Analyse
CETAT54-07-023 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - ACTE ANNULÉ PAR UNE DÉCISION AYANT SURSIS À STATUER SUR LA DATE D'EFFET DE CETTE ANNULATION - DÉCISION POSTÉRIEURE LIMITANT LES EFFETS DE CETTE ANNULATION - RÉSERVE DES ACTIONS CONTENTIEUSES ENGAGÉES CONTRE LES ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE L'ACTE ANNULÉ - DATE LIMITE D'ENGAGEMENT DES ACTIONS AINSI RÉSERVÉES - DATE DE LA DÉCISION AYANT PRONONCÉ L'ANNULATION [RJ1].
54-07-023 Lorsque le juge, après avoir, par une précédente décision, annulé pour excès de pouvoir un acte et sursis à statuer sur la date d'effet de cette annulation, limite, par une décision postérieure, les effets de cette annulation, les actions contentieuses contre les actes pris sur le fondement de l'acte annulé qu'il est tenu de réserver sont celles engagées à la date de la décision ayant prononcé l'annulation de cet acte, et non à la date de la décision par laquelle il en a limité les effets dans le temps.
[RJ1] Cf. CE, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC ! et autres, n°s 255886 à 255892, p. 197 ; sur la faculté de surseoir à statuer sur la date d'effet de l'annulation jusqu'à ce que les parties aient débattu de la nécessité d'une limitation dans le temps de ces effets, CE, 12 mai 2010, Fédération départementale des chasseurs de la Drôme, n° 325657, T. p. 919 ; sur l'obligation pour le juge de réserver les actions contentieuses engagées contre les actes pris sur le fondement de l'acte annulé, CE, 17 décembre 2010, SFIB, association UFC Que Choisir et autres et SA Rue du Commerce, n°s 310195 310543 310547, T. p. 927.