Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 11NC02028, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3

N° 11NC02028

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 14 mai 2013


Président

M. COMMENVILLE

Rapporteur

M. Marc WALLERICH

Rapporteur public

M. FERAL

Avocat(s)

JUDICIA CONSEILS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour la société Magna Système Châssis, dont le siège est Europôle de Sarreguemines à Hambach (57913), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Schott, avocat ;

La société Magna Système Châssis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805562 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 dans les rôles de la commune de Hambach ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de l'interprétation par la doctrine administrative telle qu'elle figure dans l'instruction 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 et le courrier en date du 17 décembre 1997 du secrétaire d'Etat au budget alors que l'opération de mise à disposition de l'outillage consacre une neutralité économique totale et que le courrier du secrétaire d'Etat traite indistinctement des installations immobilières et des équipements qui sont utilisés par les différents intervenants ainsi que des redevances d'utilisation versées à la société Smart ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- l'administration a fait une application des articles 1647 E et 1647 B sexies II-2 pour déterminer le montant de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que dès lors que la requérante se borne à refacturer à sa société mère le montant des redevances versées à la société Smart France, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la qualité de locataire intermédiaire visée à l'instruction
6 E-1-00 du 30 décembre 1999 ;

- la requérante en peut utilement se prévaloir de la correspondance adressée par le secrétaire d'Etat à un tiers ;


Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts n'entre dans le champ d'application ni du premier ni du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;


Vu les observations, enregistrées le 3 avril 2013, présentées pour la société Magna Système Châssis, par Me Schott, avocat ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Schott, conseil de la société Magna Système Châssis ;



Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments présentés par la société requérante au soutien de ses prétentions, a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens tirés de l'interprétation du texte fiscal précisée dans l'instruction ministérielle
n° 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 relative à la taxe professionnelle et de la prise de position de l'administration dans une lettre du secrétaire d'Etat au budget en date du 17 décembre 1997 ; qu'il n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité ;


Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. [...] II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat. III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. [...] " ; que selon l'article 1647 B sexies II-2 du même code : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. [...] II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. [...] " ;


3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les loyers afférents aux biens pris en location sont expressément exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers retenues pour la détermination de la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E précité ; que par suite, et nonobstant les circonstances que la société requérante refacture à sa société mère le montant des loyers dont elle s'acquitte et que le produit de ces refacturations est inclus dans la valeur ajoutée produite, c'est à bon droit que l'administration a exclu des consommations de biens et services en provenance de tiers, le montant des loyers afférents aux biens qu'elle a pris en location ;


En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; que selon l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal [...] " ;


5. Considérant, en premier lieu, que la société Magna Système Châssis sollicite la réduction du montant de la valeur ajoutée servant à déterminer sa cotisation minimale de taxe professionnelle en déduisant dudit montant les loyers qu'elle verse au propriétaire des biens immobilisés qu'elle utilise et dont elle refacture le coût à sa société mère autrichienne, sur le fondement de l'instruction ministérielle n° 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 relative à la taxe professionnelle selon laquelle, pour le traitement de la valeur ajoutée des locataires intermédiaires : " 34. [...] La rémunération perçue en contrepartie de la sous-location figure parmi les produits d'exploitation du locataire et doit être retenue à ce titre pour le calcul de sa valeur ajoutée. Toutefois, afin d'assurer la neutralité du dispositif, il est admis que le locataire intermédiaire puisse, sous certaines conditions, déduire le loyer versé à son cocontractant direct. Cela étant, cette tolérance n'est applicable que dans la mesure où le bénéficiaire direct de la sous-location est lui-même assujetti à la taxe professionnelle [...] " ; que dès lors que les termes du paragraphe 34 de l'instruction précitée instaurent une dérogation à l'interdiction de déduction prévue par la loi, au profit des locataires intermédiaires, lesdites dispositions sont opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;


6. Considérant que s'il n'est pas contesté que la société Magna Système Châssis prend en location auprès de la société Smart France, son donneur d'ordres, les biens immobilisés chez cette dernière qu'elle utilise dans le cadre de son activité de production, il résulte toutefois de l'instruction que la requérante est l'utilisateur final des immobilisations susmentionnées ; que dès lors qu'elle se borne à refacturer à sa maison mère autrichienne le montant des redevances versées à la société Smart France, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la qualité de locataire intermédiaire visée à l'instruction n° 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 ni à prétendre, par suite, à la déduction du montant des loyers acquittés de sa valeur ajoutée ;


7. Considérant, en deuxième lieu, que la société Magna Système Châssis se prévaut d'une lettre du secrétaire d'Etat au budget en date du 17 décembre 1997, aux termes de laquelle, dès lors que l'ensemble des loyers est pris en charge par le donneur d'ordres, en l'occurrence la société MCCF devenue Smart France, celui-ci est le seul redevable de la taxe professionnelle sur les immobilisations utilisées par ses sous-traitants ; que la requérante fait valoir que la société Smart France inclut les immobilisations louées dans les bases de sa taxe professionnelle et que les suppléments de cotisation minimale en litige constituent par suite une double imposition à la taxe professionnelle des mêmes biens ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, dès lors que le secrétaire d'Etat au budget s'est borné, en 1997, à se prononcer le bénéfice d'une exonération, au sens de l'article 1465 du code général des impôts, de taxe professionnelle pour la seule société MCCF, il ne saurait être regardé comme ayant porté une appréciation sur la cotisation minimale supportée par les sous-traitants de ladite société ; qu'en tout état de cause et d'autre part, dès lors que la taxe professionnelle visée à l'article 1447 du code général des impôts et la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée produite, visée à l'article 1647 E du même code, constituent deux impositions distinctes par nature, la requérante n'est pas fondée à prétendre que la circonstance que les mêmes immobilisations soient prises en compte dans le calcul de la taxe due par le propriétaire et dans celui de la cotisation minimale due par l'utilisateur final, qui sont d'ailleurs deux redevables différents, que le service aurait procédé à une double imposition ;


8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Magna Système Châssis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative




D E C I D E :




Article 1er : La requête de la société Magna Système Chassis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Magna Système Chassis et au ministre de l'économie et des finances.

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