Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 28/02/2013, 11VE02237, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 7ème Chambre
N° 11VE02237
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 février 2013
Président
M. COUZINET
Rapporteur
Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public
Mme GARREC
Avocat(s)
C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE dont le siège est 30, avenue Montaigne (75008), par Mes Goarant-Moraglia et Bussac, avocats ;
La société CHRISTIAN DIOR COUTURE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801842, 0801843 en date du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des intérêts moratoires y afférents ;
2°) de prononcer la décharge correspondante assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que :
- l'activité de concession de la licence d'exploitation de la marque Dior correspond à la simple gestion de son patrimoine privé et non pas à une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts et de la documentation administrative 6 E 121 du 6 janvier 1991, dans la mesure notamment où les licenciés définissent leur propre stratégie commerciale, qu'il n'existe aucune collaboration active avec ces derniers dès lors qu'elle ne possède aucun savoir-faire dans la fabrication des produits concernés ; elle n'a donc pas à être retenue pour la détermination de la taxe professionnelle ;
- en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Houel en date du 31 juillet 1971 selon laquelle la gestion patrimoniale de sa marque est une activité placée hors champ d'application des patentes, actuellement taxe professionnelle, cette réponse ministérielle vise expressément la concession de marque et est pleinement transposable en matière de taxe professionnelle, elle est d'ailleurs reprise dans la doctrine de base 6 E 121 du 6 janvier 1991 ;
- en application du principe de sectorisation des activités en matière de taxe professionnelle, les activités de concession de la marque Christian Dior n'entre pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle dans la mesure où elle consiste à valoriser son patrimoine incorporel historique ; elle ne met nullement en oeuvre de moyens propres à caractériser l'exercice habituel d'une activité, n'emploie aucun salarié spécifiquement ou principalement affecté à l'activité de concession des marques, ne dispose pas davantage d'immobilisations corporelles pour cette mise en concession et se contente de percevoir de manière passive les redevances dues en vertu du contrat de concession de marques, les redevances de marque sont déterminées de manière indépendante des redevances de publicité ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bussac, représentant la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ;
1. Considérant que la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE relève appel du jugement n° 0801842, 0801843 en date du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des intérêts moratoires y afférents ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E, alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; que, selon ledit article, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1567, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) " ;
3. Considérant que l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; que, lorsque l'exploitation d'une activité est concédée à un tiers, les revenus que la société concédante en tire sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces mêmes dispositions, dès lors que cette activité se rattache à son objet statutaire, pour lequel elle met en oeuvre de manière régulière des moyens matériels et humains ou, si tel n'est pas le cas, si elle partage avec le concessionnaire les risques de l'exploitation ;
4. Considérant que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, qui fabrique et vend des articles vestimentaires sous la marque Christian Dior, a perçu au cours des années d'imposition en litige, des redevances en rémunération de la concession du droit d'usage et d'exploitation de la marque dont elle est propriétaire ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des redevances perçues est proportionnel au chiffre d'affaires des sociétés concessionnaires généré par les licences de marques ; que le contrat de licence prévoit d'une part, une collaboration étroite entre le concédant et le licencié tant au niveau de la création des produits, soumettant notamment à l'accord préalable de la société concédante les prototypes avant fabrication, qu'au niveau de la commercialisation des produits et des supports de communication et, d'autre part, une protection des produits licenciés assurée exclusivement par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ; que si la société requérante soutient qu'elle ne dispose pas de personnels spécifiquement affectés à la concession de la marque, l'exécution même des clauses du contrat de licence implique nécessairement la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; que dans ces conditions, cette activité exercée à titre habituel par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE doit être regardée comme une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ; que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ne peut se prévaloir sur le fondement de ces dispositions ni de la réponse ministérielle à M. Houel, député, en date du 31 juillet 1971 relative à la patente, ni de l'instruction référencée 6 E 121 du 6 janvier 1991 qui concerne les inventeurs ou concédant des brevets et non la concession de marques ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE est rejetée.
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N°11VE02237
La société CHRISTIAN DIOR COUTURE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801842, 0801843 en date du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des intérêts moratoires y afférents ;
2°) de prononcer la décharge correspondante assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que :
- l'activité de concession de la licence d'exploitation de la marque Dior correspond à la simple gestion de son patrimoine privé et non pas à une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts et de la documentation administrative 6 E 121 du 6 janvier 1991, dans la mesure notamment où les licenciés définissent leur propre stratégie commerciale, qu'il n'existe aucune collaboration active avec ces derniers dès lors qu'elle ne possède aucun savoir-faire dans la fabrication des produits concernés ; elle n'a donc pas à être retenue pour la détermination de la taxe professionnelle ;
- en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Houel en date du 31 juillet 1971 selon laquelle la gestion patrimoniale de sa marque est une activité placée hors champ d'application des patentes, actuellement taxe professionnelle, cette réponse ministérielle vise expressément la concession de marque et est pleinement transposable en matière de taxe professionnelle, elle est d'ailleurs reprise dans la doctrine de base 6 E 121 du 6 janvier 1991 ;
- en application du principe de sectorisation des activités en matière de taxe professionnelle, les activités de concession de la marque Christian Dior n'entre pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle dans la mesure où elle consiste à valoriser son patrimoine incorporel historique ; elle ne met nullement en oeuvre de moyens propres à caractériser l'exercice habituel d'une activité, n'emploie aucun salarié spécifiquement ou principalement affecté à l'activité de concession des marques, ne dispose pas davantage d'immobilisations corporelles pour cette mise en concession et se contente de percevoir de manière passive les redevances dues en vertu du contrat de concession de marques, les redevances de marque sont déterminées de manière indépendante des redevances de publicité ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bussac, représentant la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ;
1. Considérant que la société anonyme CHRISTIAN DIOR COUTURE relève appel du jugement n° 0801842, 0801843 en date du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des intérêts moratoires y afférents ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E, alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; que, selon ledit article, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1567, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) " ;
3. Considérant que l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; que, lorsque l'exploitation d'une activité est concédée à un tiers, les revenus que la société concédante en tire sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces mêmes dispositions, dès lors que cette activité se rattache à son objet statutaire, pour lequel elle met en oeuvre de manière régulière des moyens matériels et humains ou, si tel n'est pas le cas, si elle partage avec le concessionnaire les risques de l'exploitation ;
4. Considérant que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, qui fabrique et vend des articles vestimentaires sous la marque Christian Dior, a perçu au cours des années d'imposition en litige, des redevances en rémunération de la concession du droit d'usage et d'exploitation de la marque dont elle est propriétaire ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des redevances perçues est proportionnel au chiffre d'affaires des sociétés concessionnaires généré par les licences de marques ; que le contrat de licence prévoit d'une part, une collaboration étroite entre le concédant et le licencié tant au niveau de la création des produits, soumettant notamment à l'accord préalable de la société concédante les prototypes avant fabrication, qu'au niveau de la commercialisation des produits et des supports de communication et, d'autre part, une protection des produits licenciés assurée exclusivement par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ; que si la société requérante soutient qu'elle ne dispose pas de personnels spécifiquement affectés à la concession de la marque, l'exécution même des clauses du contrat de licence implique nécessairement la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; que dans ces conditions, cette activité exercée à titre habituel par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE doit être regardée comme une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ; que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ne peut se prévaloir sur le fondement de ces dispositions ni de la réponse ministérielle à M. Houel, député, en date du 31 juillet 1971 relative à la patente, ni de l'instruction référencée 6 E 121 du 6 janvier 1991 qui concerne les inventeurs ou concédant des brevets et non la concession de marques ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Article 1er : La requête de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE est rejetée.
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Analyse
CETAT19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.