Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/04/2013, 10MA02517, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3
N° 10MA02517
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 avril 2013
Président
Mme LASTIER
Rapporteur
M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public
M. DUBOIS
Avocat(s)
COSICH AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;
M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902576 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales s'y rapportant et des pénalités correspondantes, qui leur ont été assignées au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................................
............................................................................................................
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2013 :
- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme C... sont associés de la société en participation, SEP, Colza 1, gérée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, EURL, SGI, qui a été constituée en vue d'acquérir et de donner en location des biens d'équipement éligibles à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que la SEP Colza 1 a financé en 2005 l'acquisition auprès de la société IPC International de matériels qui devaient être loués par l'entreprise Agamemnon, pour leur utilisation dans le département de la Réunion ; que M. et Mme C... ont bénéficié au titre de l'année 2005, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés dans les départements d'outre-mer ; que l'administration ayant procédé à l'examen des déclarations d'importation et des dossiers d'importation ainsi qu'à la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, a considéré que l'investissement avait été réalisé en 2006 et a repris la réduction d'impôt ainsi déclarée ; qu'elle a en outre constaté que le montant de cet investissement avait été surfacturé ; que M. et Mme C... demandent l'annulation du jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, ainsi que des contributions sociales et des pénalités correspondantes, qui leur ont été assignées au titre de l'année 2005 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
2. Considérant que si M. et Mme C... concluent à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir à la suite de la plainte déposée par l'EURL SGI pour faire reconnaître les fraudes dont elle aurait été victime, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au juge administratif de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ; que ces conclusions doivent dès lors, être rejetées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 99 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit bail " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration du 7 février 2006 tamponnée par le service des douanes, qui est versée aux débats, que le bien acquis par la SEP Colza 1 n'a été effectivement livré à l'entreprise Agamemnon, au sens des dispositions rappelées au point n° 3 de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts, qu'en 2006 ; que si les requérants se prévalent du procès-verbal de réception du 17 novembre 2005, ce dernier a été établi à l'Ile Maurice par le fournisseur, la société IPC international, mais n'est ni signé ni daté par le locataire, et ne saurait par suite justifier de la réception du matériel par ce dernier dans le département de la Réunion avant la fin de l'année 2005, ni contredire en tout état de cause le document douanier précité ; que c'est dès lors par une exacte application de l'article 199 undecies B du code général des impôts qu'en l'absence du fait générateur du droit à déduction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la question de savoir s'il y avait lieu d'obtenir un agrément ministériel préalable, et subsidiairement de se prononcer sur l'existence d'une surfacturation, que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par M. et Mme C...à raison des investissements dont il s'agit au titre de l'année 2005 ; que pour contester la remise en cause de cette réduction fiscale pour l'année 2005, les requérants ne peuvent pas utilement alléguer que l'investissement pourrait être admis au titre de l'année 2006 ;
5. Considérant que M. et Mme C... ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle au sénateur Barbier du 19 janvier 1989, qui se rapporte à des dispositions législatives antérieures à celles qui sont applicables au litige, ni de l'instruction 4 H-2-07 du 30 janvier 2007, qui est postérieure à l'année en cause ;
6. Considérant, enfin, que M. et Mme C... se prévalent du principe communautaire de proportionnalité selon lequel les Etats membres de l'Union européenne doivent avoir recours à des moyens qui, tout en permettant d'atteindre efficacement l'objectif poursuivi par le droit interne, portent le moins possible atteinte aux objectifs et aux principes posés par la législation communautaire en cause ; que, toutefois, ce principe, qui fait partie des principes généraux de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que lorsque la situation dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les avantages en litige ne sont pas établis dans le cadre des pouvoirs que les directives communautaires confèrent aux Etats membres et qu'aucune violation d'une liberté instaurée par le traité sur l'Union européenne n'est invoquée ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe ni de tout autre régissant le droit communautaire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.
''
''
''
''
2
N°10MA02517
M. et Mme C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902576 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales s'y rapportant et des pénalités correspondantes, qui leur ont été assignées au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................................
............................................................................................................
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2013 :
- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme C... sont associés de la société en participation, SEP, Colza 1, gérée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, EURL, SGI, qui a été constituée en vue d'acquérir et de donner en location des biens d'équipement éligibles à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que la SEP Colza 1 a financé en 2005 l'acquisition auprès de la société IPC International de matériels qui devaient être loués par l'entreprise Agamemnon, pour leur utilisation dans le département de la Réunion ; que M. et Mme C... ont bénéficié au titre de l'année 2005, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés dans les départements d'outre-mer ; que l'administration ayant procédé à l'examen des déclarations d'importation et des dossiers d'importation ainsi qu'à la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, a considéré que l'investissement avait été réalisé en 2006 et a repris la réduction d'impôt ainsi déclarée ; qu'elle a en outre constaté que le montant de cet investissement avait été surfacturé ; que M. et Mme C... demandent l'annulation du jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, ainsi que des contributions sociales et des pénalités correspondantes, qui leur ont été assignées au titre de l'année 2005 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
2. Considérant que si M. et Mme C... concluent à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir à la suite de la plainte déposée par l'EURL SGI pour faire reconnaître les fraudes dont elle aurait été victime, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au juge administratif de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ; que ces conclusions doivent dès lors, être rejetées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 99 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit bail " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration du 7 février 2006 tamponnée par le service des douanes, qui est versée aux débats, que le bien acquis par la SEP Colza 1 n'a été effectivement livré à l'entreprise Agamemnon, au sens des dispositions rappelées au point n° 3 de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts, qu'en 2006 ; que si les requérants se prévalent du procès-verbal de réception du 17 novembre 2005, ce dernier a été établi à l'Ile Maurice par le fournisseur, la société IPC international, mais n'est ni signé ni daté par le locataire, et ne saurait par suite justifier de la réception du matériel par ce dernier dans le département de la Réunion avant la fin de l'année 2005, ni contredire en tout état de cause le document douanier précité ; que c'est dès lors par une exacte application de l'article 199 undecies B du code général des impôts qu'en l'absence du fait générateur du droit à déduction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la question de savoir s'il y avait lieu d'obtenir un agrément ministériel préalable, et subsidiairement de se prononcer sur l'existence d'une surfacturation, que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par M. et Mme C...à raison des investissements dont il s'agit au titre de l'année 2005 ; que pour contester la remise en cause de cette réduction fiscale pour l'année 2005, les requérants ne peuvent pas utilement alléguer que l'investissement pourrait être admis au titre de l'année 2006 ;
5. Considérant que M. et Mme C... ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle au sénateur Barbier du 19 janvier 1989, qui se rapporte à des dispositions législatives antérieures à celles qui sont applicables au litige, ni de l'instruction 4 H-2-07 du 30 janvier 2007, qui est postérieure à l'année en cause ;
6. Considérant, enfin, que M. et Mme C... se prévalent du principe communautaire de proportionnalité selon lequel les Etats membres de l'Union européenne doivent avoir recours à des moyens qui, tout en permettant d'atteindre efficacement l'objectif poursuivi par le droit interne, portent le moins possible atteinte aux objectifs et aux principes posés par la législation communautaire en cause ; que, toutefois, ce principe, qui fait partie des principes généraux de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que lorsque la situation dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les avantages en litige ne sont pas établis dans le cadre des pouvoirs que les directives communautaires confèrent aux Etats membres et qu'aucune violation d'une liberté instaurée par le traité sur l'Union européenne n'est invoquée ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe ni de tout autre régissant le droit communautaire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.
''
''
''
''
2
N°10MA02517
Analyse
CETAT19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.