COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12LY01395, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 4ème chambre - formation à 3
N° 12LY01395
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 mai 2013
Président
M. du BESSET
Rapporteur
M. Marc DURSAPT
Rapporteur public
Mme VINET
Avocat(s)
ISGE & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2012, présentée pour la société Spie Batignolles Sud-Est, dont le siège est 68 chemin du Moulin Carron BP 6 à Dardilly (69571), agissant pour elle-même et en qualité de mandataire du groupement d'entreprises solidaires constitué par les sociétés Spie Batignolles Sud-Est, Franki fondation et Constructions métalliques Paimboeuf ;
La société Spie Batignolles Sud-Est demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503416 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie soit condamné à lui verser la somme de 1 051 132,60 euros au titre du solde de son marché de démolition et de reconstruction du pont de Sardagne et a mis à sa charge la somme de 28 087,40 euros au titre des frais d'expertise ;
2°) de condamner le SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie à lui payer cette somme augmentée des intérêts moratoires, et à supporter les dépens ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal ne pouvait postuler que l'offre du groupement tenait compte du décalage entre la date de démarrage des travaux initialement annoncée pour le 30 mai 2001 par le dossier de consultation des entreprises (DCE) et le programme contractuel des travaux et celle finalement fixée au 15 octobre 2001 par l'ordre de service du 2 octobre 2001 ; qu'en tout état de cause le pouvoir adjudicateur a commis une faute en n'attirant pas son attention sur le fait que les dates sur lesquelles était définie son offre de prix n'étaient pas exactes et devaient être décalées de deux mois ; que c'est également à tort que le Tribunal a estimé qu'elle ne démontrait pas que sa demande de rémunération supplémentaire pour la réalisation des fondations profondes et la pose de palplanches correspondrait à des travaux supplémentaires ou des sujétions imprévues ; qu'en effet le décalage de deux mois de la notification du marché a entraîné une augmentation du délai global de 6 mois désorganisant les moyens humains et matériels ; qu'ainsi la majeure partie des travaux liés au seuil s'est retrouvée positionnée dans les périodes de crues supérieures à 40 m3/s ce qui a imposé au groupement des travaux supplémentaires afin de respecter le délai imparti, et notamment la réalisation d'un batardeau, une proposition de planning reprenant complètement les méthodes, un phasage différent dans la démolition de l'ouvrage avec batardeau supplémentaire ; que l'analyse de l'expert confirme l'existence de travaux supplémentaires indispensables ; que les conditions climatiques et géotechniques n'étaient pas normalement prévisibles ; qu'à cet égard l'expert a relevé les difficultés de fonçage des palplanches rencontrées, et suggéré leur indemnisation ; que le solde du marché qui lui est dû s'élève à 1 013 673,69 euros TTC ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2012, présenté pour le SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de la société Spie Batignolles Sud-Est à supporter les dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à la condamnation de la SARL Cabinet Tonello à le garantir de toute condamnation ; le SIVOM fait valoir que la société requérante demande sans justification une somme supérieure à celle de 665 531,36 euros proposée par l'expert ; qu'il résulte de la chronologie de la procédure de l'appel d'offres fixant la date limite de dépôt des offres au 18 mai 2001 que le démarrage des travaux ne pouvait avoir lieu le 30 mai 2001 même si par maladresse le calendrier prévisionnel initial figurait encore dans les pièces du marché ; que la société requérante savait ainsi pertinemment que les dates ne concordaient plus et que les délais initiaux n'étaient plus réalisables ; qu'elle a néanmoins maintenu sa candidature et accepté le marché alors qu'une réunion de mise au point pour fixer le nouveau calendrier a eu lieu en présence de toutes les parties le 21 juin 2001 et que son marché lui a été notifié le 26 juillet 2001 ; qu'il résulte du compte-rendu de cette réunion la commune intention des parties quant à une évolution du marché avec adoption d'un nouveau calendrier se substituant à celui établi dans le cadre du DCE ; que ce décalage n'a eu aucune incidence sur la durée globale d'exécution du marché ; que la société requérante a déjà obtenu une indemnisation forfaitaire dans le cadre d'un avenant n° 2 incluant les sujétions en matériels, personnels, organisation de chantier et prolongement du délai de démolition de l'ouvrage existant en période de hautes eaux de l'Arve ; que le problème posé par la déconstruction de cet ouvrage à partir du lit de la rivière résulte selon l'expert d'une variante de l'entreprise qui doit en assumer les conséquences ; que les critiques de la société requérante à l'égard du jugement ne sont pas fondées dès lors qu'elle avait soit inclus le décalage du calendrier dans l'évaluation de son offre, soit commis une erreur en ne le faisant pas, et qu'elle n'explique pas davantage en quoi elle devrait obtenir une rémunération supplémentaire pour la réalisation des fondations profondes et la pose de palplanches ; que la SARL Cabinet Tonello, chargé d'une maîtrise d'oeuvre complète, devra dans l'hypothèse où la demande de la société requérante serait partiellement ou totalement accueillie, le garantir à raison de ses erreurs ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour la SARL Cabinet Tonello ingénieurs conseils qui conclut au rejet de la requête de la société Spie Batignolles Sud-Est, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par le SIVOM, à ce que soit mis à la charge de ce dernier les entiers dépens et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la société requérante n'a émis aucune réserve que ce soit lors de la signature du marché ou lors de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux ; qu'avant même d'être déclarée adjudicataire, elle avait signé le compte-rendu de la réunion du 21 juin 2011 prévoyant la signature du marché en semaines 26/27 et sa notification mi-juillet ; qu'ainsi elle ne saurait reprocher à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre de ne pas l'avoir informée du nécessaire décalage du démarrage des travaux alors qu'elle avait tout loisir avant la remise de son offre de les interroger sur la date effective ; qu'elle n'est pas fondée à réclamer des sommes au titre de travaux supplémentaires, notamment de reprise d'études et de phasage induits par le décalage du calendrier qu'elle aurait dû anticiper au regard de la date à laquelle le chantier devait démarrer, alors d'ailleurs que l'avenant n° 2 intègre ces sommes ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 novembre 2012, présenté pour la société Spie Batignolles Sud-Est qui conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir qu'il est impossible de présumer une acceptation implicite du décalage de la date de début des travaux dès lors que les règles de passation des marchés publics ne lui permettaient pas de présenter une offre faisant état d'une date distincte de celle prévue par le document de consultation ni de discuter avec la personne responsable du marché sur la possibilité de décaler cette date, toute modification étant impossible après l'ouverture des plis ; que le pouvoir adjudicateur a donc commis une faute en faisant état d'une date erronée qu'elle ne pouvait rectifier ; que le maître d'ouvrage a d'ailleurs donné son accord sur un planning prenant en compte une date de démarrage décalée et a proposé après réception des travaux un avenant n° 2 afin de tenir compte de ce décalage ayant entraîné son intervention en période de hautes eaux et de l'indemniser ; qu'ainsi et alors même qu'elle a refusé de signer cet avenant en raison d'un désaccord sur le quantum de l'indemnisation, le SIVOM avait accepté le principe d'une indemnisation ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal le marché n'était pas à forfait ce qui la dispense de démontrer que les travaux dont elle réclame le paiement relèveraient de sujétions imprévues ;
Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 18 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :
- le rapport de M. Dursapt,
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Simonet, représentant la société Spie Batignolles Sud-Est, de Me Girod-Roux, représentant le SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie, de Me Balme, représentant la SARL Cabinet Tonello ingénieurs conseils ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Spie Batignolles Sud-Est tendant à ce que le SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie soit condamné à lui verser la somme de 1 051 132,60 euros au titre du solde de son marché de démolition et de reconstruction du pont de Sardagne et a mis à sa charge la somme de 28 087,40 euros au titre des frais d'expertise ;
Sur le décalage du calendrier d'exécution des travaux :
En ce qui concerne l'engagement contractuel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) du marché : " Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : / Acte d'engagement ... / Présent Cahier des clauses administratives particulières ... / Plan général de coordination... / Cahier des clauses techniques particulières ... / Dossier de plans / Bordereau des prix / Détail estimatif / Décomposition de l'ensemble des prix forfaitaires : / Sous détail de l'ensemble des prix unitaires : / Le dossier d'études géotechniques / Le schéma d'organisation du Plan d'Assurance de la Qualité... / Le calendrier prévisionnel des travaux / Le mémoire technique justificatif " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même cahier : " 4.1 Délai(s) d'exécution des travaux / Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'acte d'engagement de ce marché : " (...) / L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixé par le règlement de la consultation et rappelée en page de garde du C.C.A.P. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet acte d'engagement : " Le délai de la période de préparation est de 2,5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de la commencer. / Il n'est pas compris dans le délai d'exécution. / Les travaux seront exécutés dans le délai de 17 mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. " ;
3. Considérant que si un " programme prévisionnel des travaux ", non daté mais signé des deux parties prévoyait la délivrance de l'ordre de service de préparation au 1er juin 2011 et le début des travaux au cours de la seconde quinzaine du mois d'août, il résulte des stipulations précitées de l'article 2 du C.C.A.P. qu'en cas de discordance entre les pièces du marché, l'acte d'engagement prévaut sur tout autre document ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la limite de dépôt des offres a été reportée du 4 au 18 mai 2001, date à laquelle la société Spie Citra Sud-Est, devenue Spie Batignoles Sud-Est, a déposé l'offre du groupement constitué entre elle et les sociétés Franki fondation et Constructions métalliques Paimboeuf ; que, les soumissionnaires étant liés par cette offre pendant 90 jours selon l'acte d'engagement, le " programme prévisionnel des travaux ", qui prévoyait la délivrance du premier ordre de service le 1er juin 2001, était incompatible avec cet acte d'engagement ; qu'ainsi, en signant le 12 juillet 2001, dans le délai de validité de l'offre, cet acte d'engagement qui, prévalant sur ce " programme prévisionnel des travaux ", prévoyait seulement que la période de préparation et les travaux débuteraient sur ordre de service, le SIVOM ne s'est pas engagé sur un début des travaux au 31 mai 2001 ;
En ce qui concerne la faute qu'aurait commise le maître d'ouvrage :
4. Considérant, que si la société requérante fait valoir que, selon le dossier initial de consultation des entreprises qui n'aurait pas été modifié pour tenir compte d'un premier échec de la procédure d'appel d'offres, les travaux devaient débuter au 30 mai 2001, ce qui au demeurant ne résulte pas de l'instruction, elle ne pouvait en tout état de cause ignorer, à la date de dépôt de l'offre du groupement le 18 mai 2001, que compte-tenu des formalités restant à accomplir tenant notamment à la réunion de la commission d'appel d'offres, à la décision du comité syndical autorisant son président à signer le marché et à la période de préparation de 2,5 mois, les travaux ne pourraient pas débuter au 30 mai 2001, moins de quinze jours après le dépôt de son offre ; que, dans ces conditions, et alors même que le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre n'auraient pas particulièrement attiré l'attention des entreprises sur le fait que les dates initialement prévues devaient être décalées et que le maître d'ouvrage aurait envisagé d'en tenir compte forfaitairement en proposant un avenant n° 2 au marché, la société Spie Batignolles n'est pas fondée à invoquer une faute au titre d'un tel décalage pour demander à être indemnisée de divers coûts et frais induits par l'exécution de certains travaux en période de hautes eaux de la rivière ;
Sur les sujétions imprévues et les travaux supplémentaires :
6. Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert commis en référé par le Tribunal que l'étude géotechnique indiquait : " ... un sol hétérogène, avec en particulier des points saillants ci-après : - la présence de remblais avec blocs épars sur une épaisseur de 5 à 7 ml, tant en rive gauche que droite ... " ; qu'il en résulte, alors même que leur dimension n'était pas précisée par l'étude géotechnique, que l'entreprise devait s'attendre à rencontrer des blocs faisant obstacle au fonçage des palplanches selon la technique qu'elle envisageait ; qu'elle ne peut dès lors invoquer au titre de sujétions imprévues, les travaux plus importants qui seraient résultés de cette difficulté ;
7. Considérant que si la société requérante soutient que le maître d'oeuvre lui a imposé une technique plus coûteuse pour le fonçage des palplanches en présence de blocs, elle ne démontre à ce titre ni une faute du maître d'oeuvre, même si l'expert n'a pas jugé cette technique des plus pertinentes, ni qu'elle aurait mis en oeuvre, à titre de travaux supplémentaires, davantage de palplanches que ce qu'elle avait prévu ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Spie Batignolles Sud-Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais de l'expertise ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie, qui n'est pas partie perdante dans l'instance l'opposant à la société Spie Batignolles Sud-Est, une somme quelconque au titre des frais exposés par cette dernière ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Spie Batignolles Sud-Est la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie et de mettre à la charge de ce dernier, qui est partie perdante à l'égard de la société Cabinet Tonello ingénieurs conseils, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 12LY01395 de la société Spie Batignolles Sud-Est est rejetée.
Article 2 : La société Spie Batignolles Sud-Est versera au SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie versera à la société Cabinet Tonello ingénieurs conseils, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Spie Batignolles Sud-Est, au SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie, à la société cabinet Tonello ingénieurs conseils et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 2 mai 2013.
''
''
''
''
2
N° 12LY01395
nv
La société Spie Batignolles Sud-Est demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503416 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie soit condamné à lui verser la somme de 1 051 132,60 euros au titre du solde de son marché de démolition et de reconstruction du pont de Sardagne et a mis à sa charge la somme de 28 087,40 euros au titre des frais d'expertise ;
2°) de condamner le SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie à lui payer cette somme augmentée des intérêts moratoires, et à supporter les dépens ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal ne pouvait postuler que l'offre du groupement tenait compte du décalage entre la date de démarrage des travaux initialement annoncée pour le 30 mai 2001 par le dossier de consultation des entreprises (DCE) et le programme contractuel des travaux et celle finalement fixée au 15 octobre 2001 par l'ordre de service du 2 octobre 2001 ; qu'en tout état de cause le pouvoir adjudicateur a commis une faute en n'attirant pas son attention sur le fait que les dates sur lesquelles était définie son offre de prix n'étaient pas exactes et devaient être décalées de deux mois ; que c'est également à tort que le Tribunal a estimé qu'elle ne démontrait pas que sa demande de rémunération supplémentaire pour la réalisation des fondations profondes et la pose de palplanches correspondrait à des travaux supplémentaires ou des sujétions imprévues ; qu'en effet le décalage de deux mois de la notification du marché a entraîné une augmentation du délai global de 6 mois désorganisant les moyens humains et matériels ; qu'ainsi la majeure partie des travaux liés au seuil s'est retrouvée positionnée dans les périodes de crues supérieures à 40 m3/s ce qui a imposé au groupement des travaux supplémentaires afin de respecter le délai imparti, et notamment la réalisation d'un batardeau, une proposition de planning reprenant complètement les méthodes, un phasage différent dans la démolition de l'ouvrage avec batardeau supplémentaire ; que l'analyse de l'expert confirme l'existence de travaux supplémentaires indispensables ; que les conditions climatiques et géotechniques n'étaient pas normalement prévisibles ; qu'à cet égard l'expert a relevé les difficultés de fonçage des palplanches rencontrées, et suggéré leur indemnisation ; que le solde du marché qui lui est dû s'élève à 1 013 673,69 euros TTC ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2012, présenté pour le SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de la société Spie Batignolles Sud-Est à supporter les dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à la condamnation de la SARL Cabinet Tonello à le garantir de toute condamnation ; le SIVOM fait valoir que la société requérante demande sans justification une somme supérieure à celle de 665 531,36 euros proposée par l'expert ; qu'il résulte de la chronologie de la procédure de l'appel d'offres fixant la date limite de dépôt des offres au 18 mai 2001 que le démarrage des travaux ne pouvait avoir lieu le 30 mai 2001 même si par maladresse le calendrier prévisionnel initial figurait encore dans les pièces du marché ; que la société requérante savait ainsi pertinemment que les dates ne concordaient plus et que les délais initiaux n'étaient plus réalisables ; qu'elle a néanmoins maintenu sa candidature et accepté le marché alors qu'une réunion de mise au point pour fixer le nouveau calendrier a eu lieu en présence de toutes les parties le 21 juin 2001 et que son marché lui a été notifié le 26 juillet 2001 ; qu'il résulte du compte-rendu de cette réunion la commune intention des parties quant à une évolution du marché avec adoption d'un nouveau calendrier se substituant à celui établi dans le cadre du DCE ; que ce décalage n'a eu aucune incidence sur la durée globale d'exécution du marché ; que la société requérante a déjà obtenu une indemnisation forfaitaire dans le cadre d'un avenant n° 2 incluant les sujétions en matériels, personnels, organisation de chantier et prolongement du délai de démolition de l'ouvrage existant en période de hautes eaux de l'Arve ; que le problème posé par la déconstruction de cet ouvrage à partir du lit de la rivière résulte selon l'expert d'une variante de l'entreprise qui doit en assumer les conséquences ; que les critiques de la société requérante à l'égard du jugement ne sont pas fondées dès lors qu'elle avait soit inclus le décalage du calendrier dans l'évaluation de son offre, soit commis une erreur en ne le faisant pas, et qu'elle n'explique pas davantage en quoi elle devrait obtenir une rémunération supplémentaire pour la réalisation des fondations profondes et la pose de palplanches ; que la SARL Cabinet Tonello, chargé d'une maîtrise d'oeuvre complète, devra dans l'hypothèse où la demande de la société requérante serait partiellement ou totalement accueillie, le garantir à raison de ses erreurs ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour la SARL Cabinet Tonello ingénieurs conseils qui conclut au rejet de la requête de la société Spie Batignolles Sud-Est, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par le SIVOM, à ce que soit mis à la charge de ce dernier les entiers dépens et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la société requérante n'a émis aucune réserve que ce soit lors de la signature du marché ou lors de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux ; qu'avant même d'être déclarée adjudicataire, elle avait signé le compte-rendu de la réunion du 21 juin 2011 prévoyant la signature du marché en semaines 26/27 et sa notification mi-juillet ; qu'ainsi elle ne saurait reprocher à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre de ne pas l'avoir informée du nécessaire décalage du démarrage des travaux alors qu'elle avait tout loisir avant la remise de son offre de les interroger sur la date effective ; qu'elle n'est pas fondée à réclamer des sommes au titre de travaux supplémentaires, notamment de reprise d'études et de phasage induits par le décalage du calendrier qu'elle aurait dû anticiper au regard de la date à laquelle le chantier devait démarrer, alors d'ailleurs que l'avenant n° 2 intègre ces sommes ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 novembre 2012, présenté pour la société Spie Batignolles Sud-Est qui conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir qu'il est impossible de présumer une acceptation implicite du décalage de la date de début des travaux dès lors que les règles de passation des marchés publics ne lui permettaient pas de présenter une offre faisant état d'une date distincte de celle prévue par le document de consultation ni de discuter avec la personne responsable du marché sur la possibilité de décaler cette date, toute modification étant impossible après l'ouverture des plis ; que le pouvoir adjudicateur a donc commis une faute en faisant état d'une date erronée qu'elle ne pouvait rectifier ; que le maître d'ouvrage a d'ailleurs donné son accord sur un planning prenant en compte une date de démarrage décalée et a proposé après réception des travaux un avenant n° 2 afin de tenir compte de ce décalage ayant entraîné son intervention en période de hautes eaux et de l'indemniser ; qu'ainsi et alors même qu'elle a refusé de signer cet avenant en raison d'un désaccord sur le quantum de l'indemnisation, le SIVOM avait accepté le principe d'une indemnisation ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal le marché n'était pas à forfait ce qui la dispense de démontrer que les travaux dont elle réclame le paiement relèveraient de sujétions imprévues ;
Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 18 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :
- le rapport de M. Dursapt,
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Simonet, représentant la société Spie Batignolles Sud-Est, de Me Girod-Roux, représentant le SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie, de Me Balme, représentant la SARL Cabinet Tonello ingénieurs conseils ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Spie Batignolles Sud-Est tendant à ce que le SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie soit condamné à lui verser la somme de 1 051 132,60 euros au titre du solde de son marché de démolition et de reconstruction du pont de Sardagne et a mis à sa charge la somme de 28 087,40 euros au titre des frais d'expertise ;
Sur le décalage du calendrier d'exécution des travaux :
En ce qui concerne l'engagement contractuel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) du marché : " Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : / Acte d'engagement ... / Présent Cahier des clauses administratives particulières ... / Plan général de coordination... / Cahier des clauses techniques particulières ... / Dossier de plans / Bordereau des prix / Détail estimatif / Décomposition de l'ensemble des prix forfaitaires : / Sous détail de l'ensemble des prix unitaires : / Le dossier d'études géotechniques / Le schéma d'organisation du Plan d'Assurance de la Qualité... / Le calendrier prévisionnel des travaux / Le mémoire technique justificatif " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même cahier : " 4.1 Délai(s) d'exécution des travaux / Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'acte d'engagement de ce marché : " (...) / L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixé par le règlement de la consultation et rappelée en page de garde du C.C.A.P. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet acte d'engagement : " Le délai de la période de préparation est de 2,5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de la commencer. / Il n'est pas compris dans le délai d'exécution. / Les travaux seront exécutés dans le délai de 17 mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. " ;
3. Considérant que si un " programme prévisionnel des travaux ", non daté mais signé des deux parties prévoyait la délivrance de l'ordre de service de préparation au 1er juin 2011 et le début des travaux au cours de la seconde quinzaine du mois d'août, il résulte des stipulations précitées de l'article 2 du C.C.A.P. qu'en cas de discordance entre les pièces du marché, l'acte d'engagement prévaut sur tout autre document ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la limite de dépôt des offres a été reportée du 4 au 18 mai 2001, date à laquelle la société Spie Citra Sud-Est, devenue Spie Batignoles Sud-Est, a déposé l'offre du groupement constitué entre elle et les sociétés Franki fondation et Constructions métalliques Paimboeuf ; que, les soumissionnaires étant liés par cette offre pendant 90 jours selon l'acte d'engagement, le " programme prévisionnel des travaux ", qui prévoyait la délivrance du premier ordre de service le 1er juin 2001, était incompatible avec cet acte d'engagement ; qu'ainsi, en signant le 12 juillet 2001, dans le délai de validité de l'offre, cet acte d'engagement qui, prévalant sur ce " programme prévisionnel des travaux ", prévoyait seulement que la période de préparation et les travaux débuteraient sur ordre de service, le SIVOM ne s'est pas engagé sur un début des travaux au 31 mai 2001 ;
En ce qui concerne la faute qu'aurait commise le maître d'ouvrage :
4. Considérant, que si la société requérante fait valoir que, selon le dossier initial de consultation des entreprises qui n'aurait pas été modifié pour tenir compte d'un premier échec de la procédure d'appel d'offres, les travaux devaient débuter au 30 mai 2001, ce qui au demeurant ne résulte pas de l'instruction, elle ne pouvait en tout état de cause ignorer, à la date de dépôt de l'offre du groupement le 18 mai 2001, que compte-tenu des formalités restant à accomplir tenant notamment à la réunion de la commission d'appel d'offres, à la décision du comité syndical autorisant son président à signer le marché et à la période de préparation de 2,5 mois, les travaux ne pourraient pas débuter au 30 mai 2001, moins de quinze jours après le dépôt de son offre ; que, dans ces conditions, et alors même que le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre n'auraient pas particulièrement attiré l'attention des entreprises sur le fait que les dates initialement prévues devaient être décalées et que le maître d'ouvrage aurait envisagé d'en tenir compte forfaitairement en proposant un avenant n° 2 au marché, la société Spie Batignolles n'est pas fondée à invoquer une faute au titre d'un tel décalage pour demander à être indemnisée de divers coûts et frais induits par l'exécution de certains travaux en période de hautes eaux de la rivière ;
Sur les sujétions imprévues et les travaux supplémentaires :
6. Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert commis en référé par le Tribunal que l'étude géotechnique indiquait : " ... un sol hétérogène, avec en particulier des points saillants ci-après : - la présence de remblais avec blocs épars sur une épaisseur de 5 à 7 ml, tant en rive gauche que droite ... " ; qu'il en résulte, alors même que leur dimension n'était pas précisée par l'étude géotechnique, que l'entreprise devait s'attendre à rencontrer des blocs faisant obstacle au fonçage des palplanches selon la technique qu'elle envisageait ; qu'elle ne peut dès lors invoquer au titre de sujétions imprévues, les travaux plus importants qui seraient résultés de cette difficulté ;
7. Considérant que si la société requérante soutient que le maître d'oeuvre lui a imposé une technique plus coûteuse pour le fonçage des palplanches en présence de blocs, elle ne démontre à ce titre ni une faute du maître d'oeuvre, même si l'expert n'a pas jugé cette technique des plus pertinentes, ni qu'elle aurait mis en oeuvre, à titre de travaux supplémentaires, davantage de palplanches que ce qu'elle avait prévu ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Spie Batignolles Sud-Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais de l'expertise ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie, qui n'est pas partie perdante dans l'instance l'opposant à la société Spie Batignolles Sud-Est, une somme quelconque au titre des frais exposés par cette dernière ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Spie Batignolles Sud-Est la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie et de mettre à la charge de ce dernier, qui est partie perdante à l'égard de la société Cabinet Tonello ingénieurs conseils, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 12LY01395 de la société Spie Batignolles Sud-Est est rejetée.
Article 2 : La société Spie Batignolles Sud-Est versera au SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie versera à la société Cabinet Tonello ingénieurs conseils, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Spie Batignolles Sud-Est, au SIVOM de la région de Cluses Haute-Savoie, à la société cabinet Tonello ingénieurs conseils et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 2 mai 2013.
''
''
''
''
2
N° 12LY01395
nv
Analyse
CETAT39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.