Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30/04/2013, 11PA04942, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2ème chambre

N° 11PA04942

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 avril 2013


Président

Mme APPECHE

Rapporteur

M. Franck MAGNARD

Rapporteur public

M. EGLOFF

Avocat(s)

LA MADELEINE AVOCATS ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Nature, dont le siège est 20 boulevard de l'Europe à Combs-la-Ville (77380), par Me Amédée-Manesme ; la SAS Nature demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910742/2-1 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme qui ne pourra être déterminée qu'ultérieurement ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2013 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS Nature fait appel du jugement n° 0910742/2-1 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, en application du régime de réduction d'impôt visé à l'article 220 decies du code général des impôts en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle a été assujettie au titre de l'année 2007 sa maison-mère, la SAS Nature Holding et a mis à sa charge le versement de la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...) Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe / (...) Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe. " ;

3. Considérant que la SAS Nature est membre d'un groupe fiscal intégré dont la société mère est la SAS Nature Holding ; qu'il est constant que la cotisation litigieuse d'impôt sur les sociétés a été mise à la charge de la SAS Nature Holding qui est, en application des dispositions précitées de l'article 223 A du code général des impôts, redevable de l'impôt sur les sociétés dû pour la SAS Nature ; que toutefois, cette dernière a, en application desdites dispositions, la qualité de débiteur solidaire de l'impôt, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui pourraient être mis à sa charge si elle n'était pas membre du groupe ; qu'il résulte de l'instruction que si la société mère a versé au titre de l'année 2007 des acomptes d'impôt sur les sociétés, le refus du service d'accorder la réduction en litige aboutit à constater une insuffisance de versement ; que cette insuffisance est, en conséquence de la solidarité légale à laquelle est tenue la SAS Nature, susceptible d'être réclamée à celle-ci, ladite réduction ayant été demandée au titre de l'imposition qui serait due par elle si elle n'était pas membre du groupe ; que la SAS Nature a en conséquence qualité pour demander la décharge de l'imposition correspondante ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la SAS Nature Holding avait seule qualité pour former une réclamation et introduire une requête tendant à la décharge de ladite imposition et a rejeté pour irrecevabilité la demande présentée par la SAS Nature ; que le jugement est par suite irrégulier et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS Nature devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant que la SAS Nature Holding n'a fait l'objet d'aucune procédure de redressement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été régulièrement informée des conséquences du redressement ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la loi fiscale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 220 decies du code général des impôts :
" I. - Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ; / 2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions s'apprécient au titre de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ; / 3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie pendant la période correspondant à l'exercice en cours et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ; / 4° Elle emploie au moins vingt salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. En outre, ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant, à douze mois. / II. - 1. - Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I bénéficient d'une réduction d'impôt égale au produit : 1° Du rapport entre : / a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice précédent. Pour l'application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ; / b) Et le taux de 15 % ; / 2° Et de la différence entre : / a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice ; / b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents. / 2. - L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au 1 s'entend du montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d'impôt. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au 1 s'entend du montant qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A. /
III. - Pour l'application des 4° du I et 1° du 1 du II, les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires. / IV. - 1. - Pour la détermination du taux d'augmentation de la somme des dépenses de personnel défini aux 4° du I et a du 1° du 1 du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés. / 2. - Pour la détermination de la variation des montants d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du 1 du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'avant-dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d'impôt est calculée(...) " ;

7. Considérant qu'en se bornant à produire des attestations dépourvues de valeur probante et non étayées par des pièces justificatives, la SAS Nature n'établit pas que la société britannique Proxchange Limited détentrice à plus de 25 % des parts de la SAS Nature Holding, répondait aux conditions de chiffres d'affaires et d'effectifs posées au 2° du I de l'article 220 decies du code général des impôts et n'aurait pas un capital ou des droits de vote détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ; que le moyen tiré de ce qu'en raison de ce que la société Proxchange Limited serait une société de capital risque, les règles précitées n'auraient pas à être respectées, n'est assorti d'aucune précision ni d'aucun document permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que les conditions posées par le 3° du I. de l'article 220 decies du code général des impôts ne sauraient par suite être regardées comme remplies ; qu'au surplus, le ministre fait également valoir qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions relatives au nombre de salariés et à l'évolution des dépenses de personnel posées par le 4° du I. de l'article 220 decies du code général des impôts seraient satisfaites ; que le ministre étant en droit jusqu'à la clôture de l'instruction, de soulever tout moyen de nature à justifier du bien-fondé de l'imposition, la SAS Nature ne saurait, à l'appui du moyen tiré de ce que ces conditions seraient remplies, se borner à se prévaloir de ses propres déclarations et à invoquer la circonstance que ce point n'avait dans le passé fait l'objet d'aucune contestation de la part du service ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

8. Considérant qu'eu égard à sa date, le courrier en date du 1er février 2010 du service de la législation fiscale, qui ne contient d'ailleurs, dans les termes où il est rédigé, aucune interprétation de la situation de fait de la SAS Nature au regard d'un texte fiscal, ne saurait être valablement invoqué sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que la SAS Nature ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions susmentionnées, des courriers adressés par l'administration à un autre contribuable et afférents à l'application de dispositions législatives distinctes de celles qui font l'objet du présent litige ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SAS Nature devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Paris par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





D E C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 0910742/2-1 du 4 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de la SAS Nature devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Paris par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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