Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29/04/2013, 363311, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème et 7ème sous-sections réunies

N° 363311

ECLI : FR:CESSR:2013:363311.20130429

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 29 avril 2013


Rapporteur

M. David Gaudillère

Rapporteur public

Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Avocat(s)

SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union des aéroports français (UAF), dont le siège est 28, rue Desaix à Paris (75015), représentée par son président ; l'Union des aéroports français demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget du 27 juillet 2012 relatif à l'organisation de la surveillance des aérodromes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 ;

Vu le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;





1. Considérant qu'aux termes du 1.5.1. de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile : " Une surveillance ou des rondes doivent être organisées afin de surveiller : / a) les limites entre côté ville, côté piste, zones de sûreté à accès réglementé, parties critiques et, le cas échéant, zones délimitées ; et / b) les zones du terminal, et leurs environs, qui sont accessibles au public, y compris les zones de stationnement et les voies de circulation automobile ; et / c) le port et la validité des titres de circulation pour les personnes présentes dans les zones de sûreté à accès réglementé autres que les zones où des passagers sont présents ; et / d) l'affichage et la validité des laissez-passer pour les véhicules présents côté piste ; et / e) les bagages de soute, le fret et le courrier, les approvisionnements de bord ainsi que le courrier et le matériel des transporteurs aériens en attente de chargement dans des parties critiques " ;

2. Considérant que l'Union des aéroports français demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 juillet 2012 des ministres chargés des transports, de l'intérieur et des douanes relatif à l'organisation de la surveillance des aérodromes qui répartit entre exploitants des aérodromes et transporteurs aériens la mise en oeuvre des mesures de sûreté prévues dans cette annexe ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6341-2 du code des transports : " I. - Sauf dans les cas où leur mise en oeuvre est assurée par les services de l'Etat, les mesures de sûreté destinées à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite sont mises en oeuvre par : / - les exploitants d'aérodromes ; / - les entreprises de transport aérien ; / - les agents habilités, les chargeurs connus et les clients en compte ; / - les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus ; / - les autres personnes ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone côté piste de l'aérodrome ; / - les personnes ou organismes liés par contrat aux personnes ou organismes ci-dessus mentionnés, et notamment les employeurs des agents mentionnés aux II et V de l'article L. 6342-4. / II. - Les mesures de sûreté sont mises en oeuvre sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2. / III- Les mesures de sûreté résultent de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale. / Les obligations relatives à la mise en oeuvre des mesures de sûreté sont définies en fonction des domaines d'activité respectifs des exploitants d'aérodromes, des entreprises de transport aérien et des autres personnes et organismes précités " ; qu'aux termes de l'article L. 6332-2 du même code : " La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l'Etat dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. / Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 213-1-1 du code de l'aviation civile : " Les modalités d'application, sur les aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, des mesures de sûreté de l'aviation civile prévues par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale, notamment les obligations relatives à la mise en oeuvre de ces mesures qui incombent selon leur domaine d'activité aux entreprises, personnes et organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 du code des transports, font l'objet d'arrêtés conjoints pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes. / Ces arrêtés portent notamment sur la sûreté aéroportuaire, la sûreté des zones délimitées, la sûreté des aéronefs, la sûreté des passagers et des bagages de cabine, la sûreté des bagages de soute, la sûreté du fret et du courrier, la sûreté du courrier et du matériel de transporteur aérien, la sûreté des approvisionnements de bord, la sûreté des fournitures destinées aux aéroports, les mesures de sûreté en vol, le recrutement et la formation des personnels et les équipements de sûreté " ;

5. Considérant, d'une part, que l'article L. 6332-2 du code des transports confie au représentant de l'Etat dans le département la police des aérodromes et installations aéronautiques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article R. 213-1-1 du code de l'aviation civile serait illégal faute de préciser le rôle de l'Etat en matière de surveillance des zones aéroportuaires ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que les dispositions du II de l'article R. 213-1-1 du code de l'aviation civile, en ce qu'elles renvoient à des arrêtés conjoints pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes, la définition des mesures de sûreté de l'aviation civile prévues qui incombent, selon leurs domaines d'activités, aux différents opérateurs du transport aérien, ne procèdent pas à une délégation illégale dès lors qu'elles mentionnent le critère de répartition entre ceux-ci des mesures à mettre en oeuvre, conformément au III de l'article L. 6341-2 du code des transports ;

7. Considérant que l'arrêté attaqué se borne à répartir entre exploitants d'aérodromes et transporteurs aériens la mise en oeuvre des différentes mesures de sûreté prévues au 1.5.1. de l'annexe du règlement n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010, ainsi que le prévoit le I de l'article L. 6341-2 du code des transports ; qu'il ne modifie en rien le pouvoir de direction et de contrôle de cette mise en oeuvre, lequel incombe au représentant de l'Etat en vertu du II de l'article L. 6341-2 et au titre du pouvoir de police qu'il tient de l'article L. 6332-2 du code des transports ; que, dès lors, l'Union des aéroports français n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 27 juillet 2012 délègue illégalement aux exploitants d'aérodromes des mesures de sûreté aéroportuaire qui relèvent de la police spéciale des aérodromes ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Union des aéroports français n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'Union des aéroports français (UAF) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des aéroports français et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

ECLI:FR:CESSR:2013:363311.20130429