Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29/04/2013, 357122, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème sous-section jugeant seule

N° 357122

ECLI : FR:CESJS:2013:357122.20130429

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 29 avril 2013


Rapporteur

M. Marc Perrin de Brichambaut

Rapporteur public

M. Damien Botteghi

Avocat(s)

SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 27 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle B...A..., demeurant ...; Mlle A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11PA04987 du 9 décembre 2011 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1004676/4 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois et de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mlle A...;






Considérant que l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que, lorsque l'aide juridictionnelle a été sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et qu'" un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que Mlle A... a formé le 24 juin 2011 une demande d'aide juridictionnelle en vue de relever appel du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 18 mai 2011 dont elle avait reçu notification le 11 juin 2011 ; que, par une décision du 22 septembre 2011, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en vue de former cet appel ; que si l'intéressée a reçu notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle le 28 septembre 2011, la désignation de l'avocat appelé à l'assister n'est intervenue que le 4 octobre 2011 et a été portée à la connaissance de l'auxiliaire de justice le 7 octobre 2011 ; que, dans ces conditions, en rejetant comme tardive la requête d'appel présentée pour MlleA..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 décembre 2011, alors que le délai de recours qui avait recommencé à courir à la suite de la désignation de l'avocat n'était pas expiré à cette date, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 et commis une erreur de droit ; que, Mlle A...est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que Mlle A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Coutard, Munier-Apaire, avocat de MlleA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Munier-Apaire de la somme de 2 000 euros ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 9 décembre 2011 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Munier-Apaire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à recevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle B...A...et au ministre de l'intérieur.




ECLI:FR:CESJS:2013:357122.20130429