COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/04/2012, 11LY02230, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3

N° 11LY02230

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 avril 2012


Président

M. DUCHON-DORIS

Rapporteur

M. Pierre MONTSEC

Rapporteur public

M. MONNIER

Avocat(s)

COUDERC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., BP 77412, à Lyon cedex 07 (69347) ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100045, en date du 22 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010, du préfet du Rhône, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence, dans un délai d'un mois, et enfin à ce qu'une somme de 1 300 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône en date du 22 septembre 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande, et à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence, dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, du fait de l'incompétence du signataire de l'avis médical en date du 18 décembre 2009 ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la gravité de son état de santé, suffisamment établie par les certificats médicaux qu'elle a produits, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de voyager sans risque vers son pays d'origine, de l'impossibilité pour elle d'accéder aux soins nécessités par son état dans ce pays, de ce que son fils, lui-même malade, ne pourra pas lui porter assistance et, enfin, de ce que son état est lié aux persécutions qu'elle a subies dans le passé en Arménie ;
- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison notamment des persécutions qu'elle a subies en Azerbaïdjan, en Arménie et en Russie ;
- la décision lui ordonnant de quitter le territoire français est illégale du fait de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son état de santé ;
- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif notamment qu'elle entraînerait sa séparation d'avec son fils ;
- cette décision méconnaît les articles 1er et 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision est encore entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'exception d'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, compte tenu de son état de santé, de son âge, de l'impossibilité dans laquelle elle est de se déplacer seule, de l'impossibilité d'accéder aux traitements qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine, dans lequel elle n'a, en outre, ni famille ni logement ;

Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2012, présenté pour le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision de refus de titre de séjour a été prise après un avis du médecin inspecteur de santé publique rendu antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 31 mars 2010 ; que, dès lors qu'aucune circonstance de fait nouvelle déterminante sur la situation médicale de l'intéressée n'a été justifiée postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, il n'était pas tenu de saisir à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en tout état de cause, le Dr Argaud qui avait rendu l'avis avait bien été désigné par le directeur de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes par une décision du 3 juin 2010 afin de rendre les avis dont il s'agit ; que la décision de refus de délivrance du titre de séjour demandé ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'état de santé de l'intéressée ne s'est pas détérioré depuis le jugement du Tribunal administratif de Lyon ; que cette décision ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante ne peut pas utilement faire valoir qu'elle craint des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie à l'encontre de la décision de refus de délivrance du titre de séjour qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi ; qu'en tout état de cause, sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes ; qu'il n'était pas tenu d'examiner sa demande à la lumière de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne justifie pas en tout état de cause d'une réelle intégration en France et ne sera pas complètement isolée en cas de retour en Arménie, alors que son fils a fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que l'exception d'illégalité de cette décision de refus de titre de séjour ne peut donc être retenue à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français; que la requérante n'établit pas entrer dans une des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas établi que cette décision porterait une atteinte grave à sa dignité humaine et à son intégrité, tant morale que physique, contraire aux stipulations des articles 1er et 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que l'exception d'illégalité des décisions refusant un titre de séjour à l'intéressée et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut donc pas être retenue à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français; que cette dernière décision ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante n'établit pas l'existence de risques actuels, certains et directs de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que les conclusions de Mme B...à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devront être rejetées par voie de conséquence ;



Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 27 janvier 2012, présentés pour MmeB..., tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et tendant au rejet des conclusions du préfet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 24 juin 2011 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009 879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;


Considérant que Mme A...B..., née le 7 novembre 1947 à Bakou (Azerbaïdjan) mais de nationalité arménienne, est entrée clandestinement en France le 1er décembre 2008 ; qu'après qu'elle ait vainement demandé le statut de réfugiée, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 18 juin 2009, confirmée le 26 novembre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, elle a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a, par arrêté du 22 septembre 2010, refusé à Mme B...la délivrance de ce titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant que l'intéressée soit, à l'issue de ce délai, reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme B...fait appel du jugement en date du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet du Rhône ;


Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, publiée au journal officiel de la République française le 25 février 2010 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé(...) " ; que, par décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, publié au journal officiel de la République française le 1er avril 2010, les agences régionales de santé ont été créées à compter de la date de publication de ce décret et que, par décret du 1er avril 2010, publié le lendemain au journal officiel de la République française, les directeur généraux des agences régionales de santé ont été nommés ; que la régularité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des dispositions applicables à la date à laquelle celle-ci intervient et que, sauf dispositions transitoires applicables aux procédures en cours, les actes de procédure qui avaient été régulièrement accomplis au regard de la réglementation en vigueur à la date à laquelle ils ont été faits doivent être repris en cas de changement de ces dispositions antérieurement à l'édiction de la décision administrative ;

Considérant, toutefois, que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ; qu'il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; qu'en statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer préalablement aux parties ;

Considérant que la décision du 22 septembre 2010 par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis médical émis le 18 décembre 2009, soit antérieurement à la création, le 1er avril 2010, des agences régionales de santé et la nomination, devenue effective le 2 avril 2010, des directeurs généraux des agences régionales de santé ; que cet avis a ainsi régulièrement pu être signé par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, qui était compétent pour émettre cet avis à la date à laquelle il a été rendu ; que, certes, compte tenu des modifications textuelles entrées en vigueur entre la date d'émission de cet avis et l'édiction de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, et en l'absence de mesures transitoires applicables aux procédures administratives en cours, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2010 177 du 23 février 2010, imposaient en principe au préfet du Rhône de procéder à une consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes avant de prendre, le 22 septembre 2010, une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ainsi que l'a déjà relevé le Tribunal administratif de Lyon, le corps des médecins-inspecteurs de santé publique n'a pas disparu suite à la réforme de 2010, mais ses membres exercent désormais certaines de leurs compétences, notamment la compétence consultative prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les agences régionales de santé où ils sont désignés pour ce faire par le directeur général conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2010-344 du 31 mars 2010 ; qu'en l'espèce, si l'avis a été rendu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le 18 décembre 2009, par le Dr Argaud, en sa qualité de médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, avant la réforme, le même Dr Argaud a été désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, pour rendre les avis médicaux prévus pour l'application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par décision du 3 juin 2010, soit avant même la décision en litige du préfet du Rhône portant refus de délivrance du titre de séjour demandé par MmeB..., intervenue le 22 septembre 2010 ; qu'en outre, le médecin consulté avait indiqué, dans son avis du 18 décembre 2009, que l'état de santé de la requérante " nécessite une prise en charge médicale " dont le défaut " peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", mais que l'intéressée " peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine " ; qu'ainsi, alors que Mme B...n'établit pas ni même n'allègue que les conditions sanitaires du pays d'origine auraient évolué depuis l'avis rendu le 18 décembre 2009, remettant en question cet avis relatif à la possibilité de traiter ses pathologies dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice dans le déroulement de la procédure consultative, qui ne concerne pas la compétence de l'auteur de l'acte, ait pu exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet du Rhône ou priver l'intéressée d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure consultative doit être écarté ;



En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel le moyen, déjà développé en première instance, relatif à la méconnaissance, par la décision attaquée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Lyon, qu'il y a lieu d'adopter, et alors même que l'intéressée a pu, depuis la décision attaquée, être opérée en France de sa hanche, le 11 avril 2011, et produit en appel un nouveau certificat médical et une ordonnance, qui ne contredisent pas l'appréciation des faits exposée par les premiers juges, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que Mme B...reprend en appel les moyens, déjà développés en première instance, relatifs à la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter, ces moyens doivent également être écartés ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Lyon et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, l'obligation de quitter le territoire français qui a été faite à Mme B...n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Lyon et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles des articles 1er et 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;


Sur la décision désignant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été énoncé ci-dessus, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;


Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Lyon et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, la décision fixant le pays de renvoi de Mme B...ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, ladite décision ne méconnaît pas, en tout état de cause, les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 22 septembre 2010 ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de Mme B... aux fins d'injonction à adresser au préfet du Rhône ne peuvent être que rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B..., au profit de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeB..., au profit de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2012.
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