Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/04/2013, 12PA00881, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 9ème Chambre

N° 12PA00881

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 avril 2013


Président

M. LERCHER

Rapporteur

Mme Françoise VERSOL

Rapporteur public

Mme BERNARD

Avocat(s)

JEUDI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. C... B..., détenu à..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108311/3 du 9 janvier 2012 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 novembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande en lui délivrant durant cette période un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................



Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment son article 16 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour M. B...,

- les observations de Me D...pour le préfet du Val-de-Marne,

et connaissance prise des notes en délibéré présentées les 5 et 11 avril 2013 par Me D..., pour le préfet du Val-de-Marne, et de la note en délibéré présentée le 8 avril 2013 par MeA..., pour M.B... ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant ivoirien, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 3 novembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 9 janvier 2012 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 ;

Sur la régularité de l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Melun du 9 janvier 2012 :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ; qu'aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " (...) Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne, du 3 novembre 2011, portant interdiction de retour sur le territoire français, dans son mémoire complémentaire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Melun le 23 novembre 2011, avant la clôture de l'instruction ; que la présidente du Tribunal administratif de Melun a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a pas statué sur ces conclusions ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend " ;

4. Considérant que lorsque les conditions de la notification à un étranger en détention d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai portent atteinte à son droit au recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ne le mettant pas en mesure d'avertir, dans les meilleurs délais, un conseil ou une personne de son choix, elles font obstacle à ce que le délai spécial de quarante-huit heures prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commence à courir ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié par voie administrative à M. B...le vendredi 4 novembre 2011 à 10 heures 32, alors qu'il se trouvait incarcéré à... ; que M. B...fait valoir, d'une part, qu'alors qu'il ne sait ni lire, ni écrire le français, il n'a pas eu lecture par l'agent notificateur de l'arrêté contesté et des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, d'autre part, qu'étant sans accès direct à un téléphone ou à un télécopieur, il n'a pas été mis en mesure, à la date où l'arrêté contesté lui a été notifié, d'avertir dans les meilleurs délais un avocat ou une personne de son choix et ne pouvait bénéficier, avant la clôture du délai de recours de quarante-huit heures, d'une consultation juridique au point d'accès au droit de la maison d'arrêt de Fresnes ; qu'il n'est pas soutenu par le préfet du Val-de-Marne et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté contesté et le document informant M. B... des voies et délais de recours ont été lus à l'intéressé au moment de leur notification, alors même qu'il a signé ces documents ; qu'en outre, en produisant les copies de deux requêtes enregistrées les vendredis 9 décembre 2011 et 15 juin 2012 au greffe du Tribunal administratif de Melun, au nom de deux personnes incarcérées à Fresnes et auxquelles les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ont été notifiées le même jour, le préfet du Val-de-Marne ne produit pas d'éléments suffisants pour démontrer qu'eu égard aux conditions offertes aux personnes détenues à la maison d'arrêt de Fresnes, auxquelles a été notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pour avertir dans les meilleurs délais leur conseil ou une personne de leur choix, M. B... a été mis en mesure dès le vendredi 4 novembre 2011 d'exercer effectivement son droit au recours dans le délai requis ; que, dans ces circonstances, les conditions de la notification à M. B... de l'arrêté contesté ont porté atteinte à son droit à un recours effectif et font obstacle à ce que le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commence à courir ; que, par suite, la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 novembre 2011, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le lundi 7 novembre 2011 à 19 heures 40, n'était pas tardive et doit être regardée comme recevable ; que, dès lors, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ; que ladite ordonnance doit en conséquence être annulée ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 juin 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B..., en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que, par jugement du 20 janvier 2011 qui n'a pas été frappé d'appel, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, au motif que si le préfet, qui s'est fondé sur le seul motif d'une reconnaissance de filiation frauduleuse ayant comme contreparties la délivrance d'une somme d'argent et la possibilité d'une régularisation administrative, précise que le caractère frauduleux de cette filiation, sérieusement contesté par le requérant, ressort d'une enquête de police du 23 septembre 2009, il ne produit pas cette enquête, ni aucun autre élément de nature à établir la réalité de la fraude ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement et au motif qui en est le soutien nécessaire ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Val-de-Marne prenne à nouveau une décision refusant à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française ;

9. Considérant que si M. B... soutient que sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant français a été constante depuis sa naissance, il se borne à se prévaloir d'attestations peu circonstanciées de la mère et de la grand-mère maternelle de l'enfant, ainsi que de divers tickets de caisse établis entre janvier 2011 et décembre 2012, sans mention du nom du client ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne était fondé par ce seul motif à refuser d'accorder à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en 1997, d'un enfant né en 2005 d'une mère résidant en France et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2020, et de l'enfant de nationalité française, née en 2008, il ne justifie pas par les pièces produites que ces trois enfants sont à sa charge ; qu'il ressort notamment des pièces du dossier que l'enfant de nationalité française vit au domicile de ses grands-parents maternels, sa mère faisant l'objet d'une incarcération ; que, dans ces conditions, M. B..., qui n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a, par suite, été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. B... allègue, sans l'établir, avoir fait l'objet d'une usurpation d'identité et soutient que le préfet du Val-de-Marne ne peut se fonder sur les mentions le concernant porté dans le système de traitement des infractions constatées (S.T.I.C.) sans rechercher si les faits inscrits ont donné lieu ou non à une condamnation pénale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; que les moyens tirés de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent également être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

13. Considérant que la circonstance que, par jugement du 20 janvier 2011, le Tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour de M. B...et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité la décision du 3 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'en outre, cette décision n'a pas porté atteinte au droit de M. B... à un procès équitable ;

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

15. Considérant que, pour refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne a estimé que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée au motif que sa demande était manifestement infondée, enfin que, M. B... s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, infraction pour laquelle il a été condamné par jugement du Tribunal de grande instance de Paris, il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en faisant valoir, d'une part, que le préfet du Val-de-Marne a méconnu son droit à un procès équitable, au motif que la décision contestée ne lui ouvre qu'un délai de quarante-huit heures pour former un recours, " procédure inadaptée (...) compte tenu de sa vie privée et familiale et compte tenu du jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 janvier 2011 ", d'autre part, que les inscriptions le concernant portées dans le S.T.I.C. ne peuvent fonder cette décision, le requérant ne démontre pas, par les moyens qu'il invoque, que le préfet du Val-de-Marne a entaché d'illégalité la décision refusant de lui accorder un délai de retour volontaire ; que si M. B... a entendu soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis un détournement de procédure, ce détournement ne ressort pas des pièces du dossier ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

16. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;

17. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

18. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté préfectoral que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée de trois ans à compter de la notification de l'arrêté contesté, durée maximale prévue par le texte, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur les circonstances que M. B... avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français pouvait représenter une menace pour l'ordre et la sécurité publics ; qu'en revanche, le préfet du Val-de-Marne n'a tenu compte ni de la durée de présence de M. B... sur le territoire français, ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; qu'il n'a donc pas motivé sa décision en prenant en compte, au vu de la situation de M. B..., l'ensemble des critères prévus par la loi, alors que l'intéressé a fait valoir lors de son audition par les services de police le 24 septembre 2009 être entré en France en 2002 et être le père de trois enfants qui résident sur le territoire français, dont un est issu de son union avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable dix ans ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de la mesure, M. B... est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée et doit, pour ce motif, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

20. Considérant que le présent arrêt qui annule la seule interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B... ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;






D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Melun du 9 janvier 2012 est annulée.
Article 2 : La décision du 3 novembre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a interdit à M. B... de retourner sur le territoire français est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par M. B... et de ses conclusions d'appel est rejeté.
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