COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2010, 10LY00505, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3

N° 10LY00505

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 01 décembre 2010


Président

M. LE GARS

Rapporteur

M. Jean Marc LE GARS

Rapporteur public

M. REYNOIRD

Avocat(s)

PETIT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 mars 2010, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904816 en date du 22 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 14 avril 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône :

- en cas d'annulation de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

- en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;
- en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions susmentionnées violent respectivement les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est encore entachée d'exception d'illégalité ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination, illégale par voie d'exception et insuffisamment motivée, viole tant les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 21 juin 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que son arrêté litigieux ne viole pas les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 susmentionnée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que ses décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre sa décision susmentionnée portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien ne viole les stipulations ni du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné, ni de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; que sa décision portant obligation de quitter le territoire français ne viole pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, sa décision fixant le pays de destination, suffisamment motivée, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les mémoires enregistrés le 8 juillet 2010 et le 17 août 2010, présentés pour M. A...B..., qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 30 août 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, d'une part, que le traitement médicamenteux nécessaire au requérant est disponible en Algérie et, d'autre part, qu'il existe, dans ce même pays, un système de protection et de couverture sociale dont bénéficient les personnes ayant un emploi et cotisant ;

Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 2010, présenté pour M. A...B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient, qu'à supposer même que les médicaments qui lui sont prescrits soient commercialisés en Algérie, les fréquentes ruptures de stocks de médicaments que connaît ce pays s'opposent à ce qu'il puisse être regardé comme susceptible d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine, alors qu'une interruption de son traitement pourrait lui être fatale ; qu'en outre, contrairement à ce qu'allègue le préfet du Rhône, il ne remplirait pas les conditions d'ancienneté de travail et de cotisation pour pouvoir prétendre bénéficier du système de protection sociale algérien ; qu'il se retrouverait dans une situation d'extrême précarité, en Algérie, où il ne dispose ni de famille, ni de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Petit, avocat de M.B...,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Petit ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, devenu le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 26 octobre 1951 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 17 août 2005 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; que le 21 novembre 2008, l'intéressé a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que le médecin inspecteur de santé publique, devenu depuis le médecin de l'agence régionale de santé, ayant estimé, par avis en date du 10 décembre 2008, que si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Rhône lui a, par la décision litigieuse en date du 14 avril 2009, refusé la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; que par le jugement critiqué en date du 22 octobre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation des décisions préfectorales susmentionnées ;

Considérant qu'il ressort des certificats médicaux produits au dossier, dont l'un, bien que postérieur à la décision en litige, peut être pris en compte, dès lors qu'il révèle des circonstances de fait existant à la date de ladite décision, qu'à cette date, M. B...souffrait d'un diabète insulino-requérant très déséquilibré ayant nécessité plusieurs hospitalisations en France, compliqué de problèmes cardiaques ayant requis une intervention chirurgicale au mois de septembre 2007 ; que la prise en charge de ces pathologies en France se matérialisait notamment par une insulinothérapie quotidienne ainsi que par une intervention médicale spécialisée et coordonnée, conjointement assurée par un diabétologue et un cardiologue hospitaliers ; que le docteur David, médecin agréé par la préfecture du Rhône, conclut à la possibilité d'un engagement à court terme du pronostic vital de l'intéressé en cas " d'interruption ou d'une moindre rigueur dans la prise en charge médicale de cette pathologie " en raison de " l'existence de complications cardiovasculaires ", soit des conséquences ayant un caractère d'exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des informations recueillies par le préfet du Rhône, notamment d'un courriel émanant du médecin agréé auprès du Consulat Général de France en Algérie, et dont la contestation par le requérant est dépourvue de pertinence, que l'offre de soins, notamment médicamenteux, nécessaire au traitement de l'affection dont est atteint M. B...est disponible dans ce pays ; que, toutefois, M. B...fait valoir qu'il ne pourrait pas effectivement accéder, en Algérie, aux soins requis par son état de santé en raison de son indigence et de son absence d'éligibilité, dans ce pays, au bénéfice de la protection sociale susceptible de lui permettre de bénéficier d'une prise en charge financière appropriée ; qu'à l'appui de ces allégations, il produit notamment une fiche actualisée du Centre de liaison européenne et internationale de sécurité sociale, établissement public national à caractère administratif, dont il ressort que le bénéfice en Algérie de prestations de l'assurance maladie est subordonné à l'occupation d'un emploi " au moins 15 jours ou 100 heures au cours du trimestre civil précédant la date des soins ou 60 jours ou 400 heures au cours des 12 mois précédant la date des soins " ; que le principe de subordination à l'exercice d'une activité professionnelle du bénéfice, en Algérie, de la protection sociale est encore corroboré par la copie du courriel émanant des autorités consulaires françaises en Algérie, produit par le préfet du Rhône, lequel indique que le bénéfice, dans ce pays, du " système de protection et de couverture sociale " est réservé à " ceux qui travaillent et qui y cotisent " ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfants, M. B...soutient, sans être contredit, être dépourvu, en Algérie, d'attaches familiales proches susceptibles de lui apporter une assistance dans la prise en charge, notamment financière, des soins adaptés à son état de santé ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...pourrait effectivement bénéficier, en Algérie, d'un traitement approprié pour les affections dont il souffre ; que la décision du 14 avril 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien à l'intéressé sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné a donc méconnu ces dernières stipulations ; que, par suite, cette décision est entachée d'illégalité et il y a lieu de l'annuler ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien du 14 avril 2009 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. B...un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale", sur le fondement du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;



Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Petit, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Petit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0904816, du 22 octobre 2009, du Tribunal administratif de Lyon, ensemble les décisions du préfet du Rhône, du 14 avril 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien à M.B..., faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M.B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros à Me Petit, avocat de M.B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet du Rhône et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président assesseur.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2010.
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