Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 05/04/2013, 11NT02562, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 5ème chambre
N° 11NT02562
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 05 avril 2013
Président
M. ISELIN
Rapporteur
M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public
Mme GRENIER
Avocat(s)
MARTIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 7 septembre 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903898 en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société Enel Green Power, l'arrêté du 9 avril 2009 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé les demandes, n° PC 0282770700004 et n° PC 0282770700005, de permis de construire cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Neuvy-en-Dunois, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté le recours gracieux présenté le 22 juin 2009 par la société Enel Green Power ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Enel Green Power devant le tribunal administratif d'Orléans ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour la société Enel Green Power France ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Martin, avocat de la société Enel Green Power France ;
1. Considérant que la société Enel Green Power, anciennement Enel Erelis, a développé un projet d'implantation de dix éoliennes sur le territoire des communes de Bullainville, Neuvy-en-Dunois et Villiers Saint-Orien (Eure-et-Loir), divisé en deux lignes de cinq éoliennes, l'une située au nord de la route départementale 14, l'autre au sud ; que les cinq demandes de permis de construire que nécessitait le projet, déposées le 31 mai 2007, ont été rejetées par un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 9 avril 2009 aux motifs, d'une part, que le projet, concernant les cinq éoliennes de la " ligne Sud " méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le volet acoustique de l'étude d'impact était insuffisant et que l'ensemble du projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société Enel Green Power, l'arrêté du 9 avril 2009 en tant qu'il porte refus des demandes n° PC 0282770700004 et n° PC 0282770700005 de permis de construire cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Neuvy-en-Dunois, correspondant aux cinq éoliennes de la " ligne Nord ", ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté le recours gracieux présenté par la société le 22 juin 2009 ; que la ministre de l'écologie, du développement solidaire, des transports et du logement interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 2009 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
3. Considérant qu'il ressort du rapport de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l'Agence nationale des fréquences du 2 mai 2006 relatif aux perturbations du fonctionnement des radars fixes de l'aviation civile et de la défense par les éoliennes, que ces dernières sont susceptibles de nuire aux capacités de détection des radars tant par un " effet de masque " (perte de détection derrière l'obstacle dû au masque physique à la propagation des ondes électromagnétiques) ayant pour conséquences un affaiblissement des signaux en limite du volume masqué allant jusqu'à la perte complète au centre de ce volume, derrière l'obstacle même, que par la génération de faux échos par réflexion, notamment sur les parties mobiles des éoliennes (pales) risquant de saturer le récepteur, en fonction notamment de l'orientation particulière des pales vers le radar, de la vitesse de rotation des pales et du plan de rotation ; que ledit rapport émet, comme recommandations, de prévoir une coordination pour toute implantation d'éoliennes dans un rayon de 5 à 30 kilomètres d'un radar militaire et, notamment, s'agissant des radars de " basse altitude " de les proscrire dans un rayon de 5 à 20 kilomètres au-dessus d'un angle de site de 0° ayant pour origine le foyer de l'antenne et de procéder à une coordination au-dessous de cet angle ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes projetées se situent à environ 19 kilomètres du radar " basse altitude " de la base aérienne de Châteaudun qui, grâce à son intégration dans le système de transmission, de recueil des informations de la défense aérienne (STRIDA), a pour mission d'élaborer la situation aérienne générale dans le sud de la région parisienne, soit dans le rayon de 5 à 20 kilomètres indiqué dans les recommandations de l'Agence nationale des fréquences ; que la circonstance que la base de Châteaudun dispose d'un radar d'atterrissage de précision de type SPAR ne faisait pas obstacle à ce qu'elle possédât également un radar de type ALADIN, dont l'existence ressort des pièces du dossier, pour assurer une détection radar en basse altitude dans le cadre de la surveillance du territoire national ; que les altitudes sommitales déclarées des éoliennes envisagées seront comprises entre 287 et 290 mètres NGF, alors que les altitudes autorisées ne peuvent excéder 144 mètres NGF ; qu'il ressort, en outre, des études réalisées par le ministère de la défense et produites en appel que le projet éolien, même limité à cinq machines, créerait, en l'espèce, une zone de perturbation dont la largeur angulaire serait de 5 degrés, ce qui correspond, à 100 km, à une largeur de la zone de masque de pratiquement 9 km ; que, par suite, et alors même que la covisibilité entre le radar et le parc éolien ne serait pas clairement établie, le préfet d'Eure-et-Loir a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer les permis de construire des implantations projetées au motif qu'elles étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique et qu'elles méconnaissaient ainsi les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté contesté pour le motif susmentionné ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Enel Green Power tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant la cour ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement : " I. L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre 1er du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 dudit code : " (...) L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet (...) sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) " ; que pour rejeter les demandes de permis de construire présentées par la société Enel Green Power, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé également sur l'insuffisance du volet acoustique de l'étude d'impact du fait notamment de l'absence de justification du bruit résiduel anormalement élevé constaté ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport acoustique et des expertises acoustiques jointes, que les mesures de bruit ont été effectuées selon la norme NF S 31-010, prévue par l'arrêté du 20 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, sur une période incluant cinq nuits et quatre jours, en dix points différents localisés au niveau des habitations les plus proches autour du site ; qu'il ressort de l'analyse acoustique que les émergences de jour comme de nuit ne dépassent pas les limites, prévues par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, de 5 dB en période diurne et 3 dB en période nocturne ; que les calculs ont été réalisés à partir d'une modélisation utilisant un logiciel spécifique, couramment utilisé et prenant en compte les paramètres les plus pénalisants en terme de bruit ; que le bruit élevé se justifie, en l'espèce, par la présence, non loin du parc éolien projeté, de la ligne TGV Atlantique et par la date à laquelle les mesures ont été prises, à savoir du 28 octobre au 2 novembre 2005, à une période où l'activité biologique est toujours vive ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que les éoliennes seront implantées à plus de 800 mètres des premières habitations, qui sont clairement identifiées dans les plans de situation du rapport acoustique ; que les dispositions des articles R. 1334-32 et R. 1334-34 du code de la santé publique, qui définissent l'atteinte à la tranquillité publique ou à la santé publique en fonction de valeurs d'émergence spectrale des bruits engendrés par des " équipements d'activités professionnelles ", et non pas seulement en fonction de valeurs d'émergence globale de tels bruits, n'ont par elles mêmes ni pour objet, ni pour effet de définir le contenu de l'étude d'impact imposée par le code de l'environnement dans le cadre d'un projet d'aménagement ou de construction ; que, dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir, en se bornant à soutenir que le bruit résiduel anormalement élevé constaté n'est pas justifié et que le modèle utilisé pour la propagation des ondes sonores est imprécis, n'établit pas l'insuffisance du volet acoustique de l'étude d'impact ; que, par suite, c'est à tort que le préfet s'est fondé sur une telle insuffisance pour refuser les permis sollicités ;
8. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen de la société Enel Green Power ne paraît susceptible de fonder l'annulation des actes contestés ;
9. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de rejet s'il n'avait retenu que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 9 avril 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Enel Green Power au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 juillet 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Enel Green Power devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enel Green Power et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir.
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1°) d'annuler le jugement n° 0903898 en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société Enel Green Power, l'arrêté du 9 avril 2009 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé les demandes, n° PC 0282770700004 et n° PC 0282770700005, de permis de construire cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Neuvy-en-Dunois, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté le recours gracieux présenté le 22 juin 2009 par la société Enel Green Power ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Enel Green Power devant le tribunal administratif d'Orléans ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour la société Enel Green Power France ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Martin, avocat de la société Enel Green Power France ;
1. Considérant que la société Enel Green Power, anciennement Enel Erelis, a développé un projet d'implantation de dix éoliennes sur le territoire des communes de Bullainville, Neuvy-en-Dunois et Villiers Saint-Orien (Eure-et-Loir), divisé en deux lignes de cinq éoliennes, l'une située au nord de la route départementale 14, l'autre au sud ; que les cinq demandes de permis de construire que nécessitait le projet, déposées le 31 mai 2007, ont été rejetées par un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 9 avril 2009 aux motifs, d'une part, que le projet, concernant les cinq éoliennes de la " ligne Sud " méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le volet acoustique de l'étude d'impact était insuffisant et que l'ensemble du projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société Enel Green Power, l'arrêté du 9 avril 2009 en tant qu'il porte refus des demandes n° PC 0282770700004 et n° PC 0282770700005 de permis de construire cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Neuvy-en-Dunois, correspondant aux cinq éoliennes de la " ligne Nord ", ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté le recours gracieux présenté par la société le 22 juin 2009 ; que la ministre de l'écologie, du développement solidaire, des transports et du logement interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 2009 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
3. Considérant qu'il ressort du rapport de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l'Agence nationale des fréquences du 2 mai 2006 relatif aux perturbations du fonctionnement des radars fixes de l'aviation civile et de la défense par les éoliennes, que ces dernières sont susceptibles de nuire aux capacités de détection des radars tant par un " effet de masque " (perte de détection derrière l'obstacle dû au masque physique à la propagation des ondes électromagnétiques) ayant pour conséquences un affaiblissement des signaux en limite du volume masqué allant jusqu'à la perte complète au centre de ce volume, derrière l'obstacle même, que par la génération de faux échos par réflexion, notamment sur les parties mobiles des éoliennes (pales) risquant de saturer le récepteur, en fonction notamment de l'orientation particulière des pales vers le radar, de la vitesse de rotation des pales et du plan de rotation ; que ledit rapport émet, comme recommandations, de prévoir une coordination pour toute implantation d'éoliennes dans un rayon de 5 à 30 kilomètres d'un radar militaire et, notamment, s'agissant des radars de " basse altitude " de les proscrire dans un rayon de 5 à 20 kilomètres au-dessus d'un angle de site de 0° ayant pour origine le foyer de l'antenne et de procéder à une coordination au-dessous de cet angle ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes projetées se situent à environ 19 kilomètres du radar " basse altitude " de la base aérienne de Châteaudun qui, grâce à son intégration dans le système de transmission, de recueil des informations de la défense aérienne (STRIDA), a pour mission d'élaborer la situation aérienne générale dans le sud de la région parisienne, soit dans le rayon de 5 à 20 kilomètres indiqué dans les recommandations de l'Agence nationale des fréquences ; que la circonstance que la base de Châteaudun dispose d'un radar d'atterrissage de précision de type SPAR ne faisait pas obstacle à ce qu'elle possédât également un radar de type ALADIN, dont l'existence ressort des pièces du dossier, pour assurer une détection radar en basse altitude dans le cadre de la surveillance du territoire national ; que les altitudes sommitales déclarées des éoliennes envisagées seront comprises entre 287 et 290 mètres NGF, alors que les altitudes autorisées ne peuvent excéder 144 mètres NGF ; qu'il ressort, en outre, des études réalisées par le ministère de la défense et produites en appel que le projet éolien, même limité à cinq machines, créerait, en l'espèce, une zone de perturbation dont la largeur angulaire serait de 5 degrés, ce qui correspond, à 100 km, à une largeur de la zone de masque de pratiquement 9 km ; que, par suite, et alors même que la covisibilité entre le radar et le parc éolien ne serait pas clairement établie, le préfet d'Eure-et-Loir a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer les permis de construire des implantations projetées au motif qu'elles étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique et qu'elles méconnaissaient ainsi les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté contesté pour le motif susmentionné ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Enel Green Power tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant la cour ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement : " I. L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre 1er du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 dudit code : " (...) L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet (...) sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) " ; que pour rejeter les demandes de permis de construire présentées par la société Enel Green Power, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé également sur l'insuffisance du volet acoustique de l'étude d'impact du fait notamment de l'absence de justification du bruit résiduel anormalement élevé constaté ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport acoustique et des expertises acoustiques jointes, que les mesures de bruit ont été effectuées selon la norme NF S 31-010, prévue par l'arrêté du 20 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, sur une période incluant cinq nuits et quatre jours, en dix points différents localisés au niveau des habitations les plus proches autour du site ; qu'il ressort de l'analyse acoustique que les émergences de jour comme de nuit ne dépassent pas les limites, prévues par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, de 5 dB en période diurne et 3 dB en période nocturne ; que les calculs ont été réalisés à partir d'une modélisation utilisant un logiciel spécifique, couramment utilisé et prenant en compte les paramètres les plus pénalisants en terme de bruit ; que le bruit élevé se justifie, en l'espèce, par la présence, non loin du parc éolien projeté, de la ligne TGV Atlantique et par la date à laquelle les mesures ont été prises, à savoir du 28 octobre au 2 novembre 2005, à une période où l'activité biologique est toujours vive ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que les éoliennes seront implantées à plus de 800 mètres des premières habitations, qui sont clairement identifiées dans les plans de situation du rapport acoustique ; que les dispositions des articles R. 1334-32 et R. 1334-34 du code de la santé publique, qui définissent l'atteinte à la tranquillité publique ou à la santé publique en fonction de valeurs d'émergence spectrale des bruits engendrés par des " équipements d'activités professionnelles ", et non pas seulement en fonction de valeurs d'émergence globale de tels bruits, n'ont par elles mêmes ni pour objet, ni pour effet de définir le contenu de l'étude d'impact imposée par le code de l'environnement dans le cadre d'un projet d'aménagement ou de construction ; que, dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir, en se bornant à soutenir que le bruit résiduel anormalement élevé constaté n'est pas justifié et que le modèle utilisé pour la propagation des ondes sonores est imprécis, n'établit pas l'insuffisance du volet acoustique de l'étude d'impact ; que, par suite, c'est à tort que le préfet s'est fondé sur une telle insuffisance pour refuser les permis sollicités ;
8. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen de la société Enel Green Power ne paraît susceptible de fonder l'annulation des actes contestés ;
9. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de rejet s'il n'avait retenu que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 9 avril 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Enel Green Power au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 juillet 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Enel Green Power devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enel Green Power et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir.
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