COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12LY02252, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 4ème chambre - formation à 3
N° 12LY02252
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 18 avril 2013
Président
M. du BESSET
Rapporteur
M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public
Mme VINET
Avocat(s)
SCP D'AVOCATS BERNARD ET FRANÇOIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100706 du 21 juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. B...C...à la suite d'une infraction verbalisée le 6 mai 2010 et sa décision 48 SI du 1er avril 2011 portant invalidation de ce titre de conduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Le ministre de l'intérieur soutient que le Tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas prouvée la délivrance à M. C...de l'information préalable au retrait de points consécutif à l'infraction du 6 mai 2010, constatée par radar automatique ; que M. C...a reçu un avis de contravention et un avis d'amende forfaitaire majorée comportant l'information requise ; que l'attestation produite établit que M. C...s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée ; que cette attestation a valeur probante ; que, de jurisprudence constante, la production d'une telle attestation dans le cas d'une infraction constatée par radar automatique, suffit à démontrer la délivrance de l'information requise par le code de la route ; que faute pour M. C...d'apporter la preuve contraire, il a bien été destinataire d'une information suffisante au regard des exigences des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 5 octobre 2012, le mémoire en défense présenté pour M.C..., qui conclut à ce que la Cour rejette le recours, annule la décision 48 SI et les décisions de retrait de point(s) qu'elle mentionne, enjoigne au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés et condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable requise par le code de la route ; que s'il avait reçu cette information il aurait effectué un stage lui permettant la récupération de quatre points ; qu'ainsi, les retraits de points opérés sur son permis de conduire sont intervenus sur procédure irrégulière ; qu'il n'a pas été avisé des décisions de retrait de points, avant notification de la décision 48 SI ; que l'omission de cette formalité entraîne l'illégalité des retraits successifs et de la décision 48 SI ; qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire mais l'amende forfaitaire majorée ; que ce paiement prouve qu'il a reçu le titre exécutoire, mais n'implique pas qu'il ait reçu l'avis de contravention contenant l'information requise par le code de la route ; que les modèles versés aux débats ne démontrent pas la réception de cette information ;
Vu les lettres du 27 février 2013 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande en annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de deux et quatre points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 13 février 2009 et 6 mai 2010 et, d'autre part, de la décision 48 SI du 1er avril 2011 portant invalidation de son titre de conduite et lui enjoignant de le restituer ; que, par jugement du 21 juin 2012, le Tribunal administratif a annulé la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 6 mai 2010, ainsi que la décision 48 SI et a enjoint au ministre de restituer les points illégalement retirés ; que le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande ; que, par la voie de l'appel incident, M. C... en demande l'annulation en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur l'appel incident de M.C... :
2. Considérant que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points à la suite d'une infraction commise le 13 février 2009 ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel et concernent un litige distinct de celui que présente à juger le recours du ministre de l'intérieur ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur l'appel principal :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance (...) " ;
4. Considérant qu'il est contant que l'infraction du 6 mai 2010 a été relevée au moyen d'un radar automatique sans interception du véhicule et que l'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction a été acquittée ;
5. Considérant que si le ministre de l'intérieur a produit un avis de contravention relatif à un tiers, le paiement de l'amende forfaitaire majorée ne suffit pas à établir que M. C... a reçu un avis similaire ;
6. Considérant que le fait que M. C...a payé l'amende forfaitaire majorée est de nature à établir qu'il a reçu le titre exécutoire émis à son encontre ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci comportait l'information requise, alors notamment que le modèle d'avis d'amende forfaitaire majorée produit par le ministre ne comporte pas l'information selon laquelle, si ce titre devient définitif faute d'être contesté dans le délai requis, cela entraînera le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée ; que l'information contenue dans cet avis, selon laquelle l'émission même du titre exécutoire peut entraîner le retrait de points du permis de conduire, est insuffisante à cet égard ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le retrait de quatre points opéré sur le permis de conduire de M. C...à la suite de l'infraction du 6 mai 2010 doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, d'une part, sa décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. C...consécutive à l'infraction du 6 mai 2010 et, d'autre part, par voie de conséquence, sa décision 48 SI du 1er avril 2011 ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et l'appel incident de M. C...sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C....
Délibéré après l'audience du 28 mars 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. A...et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 18 avril 2013.
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1°) d'annuler le jugement n° 1100706 du 21 juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. B...C...à la suite d'une infraction verbalisée le 6 mai 2010 et sa décision 48 SI du 1er avril 2011 portant invalidation de ce titre de conduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Le ministre de l'intérieur soutient que le Tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas prouvée la délivrance à M. C...de l'information préalable au retrait de points consécutif à l'infraction du 6 mai 2010, constatée par radar automatique ; que M. C...a reçu un avis de contravention et un avis d'amende forfaitaire majorée comportant l'information requise ; que l'attestation produite établit que M. C...s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée ; que cette attestation a valeur probante ; que, de jurisprudence constante, la production d'une telle attestation dans le cas d'une infraction constatée par radar automatique, suffit à démontrer la délivrance de l'information requise par le code de la route ; que faute pour M. C...d'apporter la preuve contraire, il a bien été destinataire d'une information suffisante au regard des exigences des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 5 octobre 2012, le mémoire en défense présenté pour M.C..., qui conclut à ce que la Cour rejette le recours, annule la décision 48 SI et les décisions de retrait de point(s) qu'elle mentionne, enjoigne au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés et condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable requise par le code de la route ; que s'il avait reçu cette information il aurait effectué un stage lui permettant la récupération de quatre points ; qu'ainsi, les retraits de points opérés sur son permis de conduire sont intervenus sur procédure irrégulière ; qu'il n'a pas été avisé des décisions de retrait de points, avant notification de la décision 48 SI ; que l'omission de cette formalité entraîne l'illégalité des retraits successifs et de la décision 48 SI ; qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire mais l'amende forfaitaire majorée ; que ce paiement prouve qu'il a reçu le titre exécutoire, mais n'implique pas qu'il ait reçu l'avis de contravention contenant l'information requise par le code de la route ; que les modèles versés aux débats ne démontrent pas la réception de cette information ;
Vu les lettres du 27 février 2013 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande en annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de deux et quatre points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 13 février 2009 et 6 mai 2010 et, d'autre part, de la décision 48 SI du 1er avril 2011 portant invalidation de son titre de conduite et lui enjoignant de le restituer ; que, par jugement du 21 juin 2012, le Tribunal administratif a annulé la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 6 mai 2010, ainsi que la décision 48 SI et a enjoint au ministre de restituer les points illégalement retirés ; que le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande ; que, par la voie de l'appel incident, M. C... en demande l'annulation en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur l'appel incident de M.C... :
2. Considérant que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points à la suite d'une infraction commise le 13 février 2009 ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel et concernent un litige distinct de celui que présente à juger le recours du ministre de l'intérieur ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur l'appel principal :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance (...) " ;
4. Considérant qu'il est contant que l'infraction du 6 mai 2010 a été relevée au moyen d'un radar automatique sans interception du véhicule et que l'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction a été acquittée ;
5. Considérant que si le ministre de l'intérieur a produit un avis de contravention relatif à un tiers, le paiement de l'amende forfaitaire majorée ne suffit pas à établir que M. C... a reçu un avis similaire ;
6. Considérant que le fait que M. C...a payé l'amende forfaitaire majorée est de nature à établir qu'il a reçu le titre exécutoire émis à son encontre ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci comportait l'information requise, alors notamment que le modèle d'avis d'amende forfaitaire majorée produit par le ministre ne comporte pas l'information selon laquelle, si ce titre devient définitif faute d'être contesté dans le délai requis, cela entraînera le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée ; que l'information contenue dans cet avis, selon laquelle l'émission même du titre exécutoire peut entraîner le retrait de points du permis de conduire, est insuffisante à cet égard ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le retrait de quatre points opéré sur le permis de conduire de M. C...à la suite de l'infraction du 6 mai 2010 doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, d'une part, sa décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. C...consécutive à l'infraction du 6 mai 2010 et, d'autre part, par voie de conséquence, sa décision 48 SI du 1er avril 2011 ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et l'appel incident de M. C...sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C....
Délibéré après l'audience du 28 mars 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. A...et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 18 avril 2013.
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Analyse
CETAT49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.