Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10/04/2013, 363822, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 7ème sous-section jugeant seule
N° 363822
ECLI : FR:CESJS:2013:363822.20130410
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 avril 2013
Rapporteur
Mme Laurence Marion
Rapporteur public
M. Bertrand Dacosta
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière, représenté par son secrétaire général, dont le siège est 79 route de Grigny " les Iris " à Ris Orangis (91136) ; le Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du 9 octobre 2012 du directeur de l'administration pénitentiaire fixant l'application de la charte des temps applicable aux pôles de rattachement des extractions judiciaires (PREJ) ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre une nouvelle note respectant le droit applicable pour l'élaboration d'une nouvelle charte ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice et au président du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire d'organiser un nouveau comité sur l'étude de la nouvelle charte des temps des PREJ ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du timbre fiscal de 35 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 ;
Vu la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 11 janvier 2006, relative aux règles pénitentiaires européennes ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
Vu le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
1. Considérant que, par une note du 9 octobre 2012, le directeur de l'administration pénitentiaire a diffusé une " charte des temps " des pôles de rattachement des extractions judiciaires, fixant le régime horaire et de congés applicable aux agents affectés dans ces pôles ; que le Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette note ;
2. Considérant que l'interprétation que, par voie notamment de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors mêmes qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;
3. Considérant que, par la note attaquée, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné à ses services des instructions de caractère impératif relatives au régime horaire et de congés des agents affectés dans les pôles de rattachement des extractions judiciaires ;
4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la note attaquée serait entachée d'incompétence, faute pour son auteur de pouvoir modifier les termes d'une circulaire du 27 décembre 2001 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires : " (...) Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent, en aucun cas, s'en prévaloir à l'égard des administrés ", le moyen tiré de ce que la note attaquée n'aurait pas été mise à la disposition du public sur le site mentionné par ces dispositions est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, d'une part, ni les dispositions de l'article 35 du décret du 15 février 2011 concernant les seuls établissements publics administratifs, ni celles des articles 57 et suivants du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ne faisaient obligation à l'auteur de la note contestée de consulter, préalablement à son édiction, respectivement, le comité technique paritaire ministériel ainsi que le comité d'hygiène et de sécurité et le médecin de prévention ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en précisant le nombre de jours de formation dont disposeront les agents des pôles de rattachement des extractions judiciaires, la note attaquée ne méconnaît ni, en tout état de cause, les recommandations pénitentiaires européennes n° 81-1 et 81-2 du Conseil de l'Europe, ni les dispositions de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 instituant un droit à la formation professionnelle ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 4121-1 du code du travail ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une note applicable à des agents qui ne sont pas soumis aux dispositions de ce code ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le contenu de la note contestée serait en contradiction avec les termes d'une circulaire relative à l'usage des armes en cours de révision est sans incidence sur la légalité de cette note ;
9. Considérant enfin que la seule circonstance que le régime horaire et de congés des agents aurait une incidence sur leur vie privée et familiale n'est pas de nature à faire regarder la note critiquée comme contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la note attaquée ; qu'il en résulte que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
ECLI:FR:CESJS:2013:363822.20130410
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du 9 octobre 2012 du directeur de l'administration pénitentiaire fixant l'application de la charte des temps applicable aux pôles de rattachement des extractions judiciaires (PREJ) ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre une nouvelle note respectant le droit applicable pour l'élaboration d'une nouvelle charte ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice et au président du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire d'organiser un nouveau comité sur l'étude de la nouvelle charte des temps des PREJ ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du timbre fiscal de 35 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 ;
Vu la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 11 janvier 2006, relative aux règles pénitentiaires européennes ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
Vu le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
1. Considérant que, par une note du 9 octobre 2012, le directeur de l'administration pénitentiaire a diffusé une " charte des temps " des pôles de rattachement des extractions judiciaires, fixant le régime horaire et de congés applicable aux agents affectés dans ces pôles ; que le Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette note ;
2. Considérant que l'interprétation que, par voie notamment de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors mêmes qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;
3. Considérant que, par la note attaquée, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné à ses services des instructions de caractère impératif relatives au régime horaire et de congés des agents affectés dans les pôles de rattachement des extractions judiciaires ;
4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la note attaquée serait entachée d'incompétence, faute pour son auteur de pouvoir modifier les termes d'une circulaire du 27 décembre 2001 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires : " (...) Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent, en aucun cas, s'en prévaloir à l'égard des administrés ", le moyen tiré de ce que la note attaquée n'aurait pas été mise à la disposition du public sur le site mentionné par ces dispositions est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, d'une part, ni les dispositions de l'article 35 du décret du 15 février 2011 concernant les seuls établissements publics administratifs, ni celles des articles 57 et suivants du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ne faisaient obligation à l'auteur de la note contestée de consulter, préalablement à son édiction, respectivement, le comité technique paritaire ministériel ainsi que le comité d'hygiène et de sécurité et le médecin de prévention ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en précisant le nombre de jours de formation dont disposeront les agents des pôles de rattachement des extractions judiciaires, la note attaquée ne méconnaît ni, en tout état de cause, les recommandations pénitentiaires européennes n° 81-1 et 81-2 du Conseil de l'Europe, ni les dispositions de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 instituant un droit à la formation professionnelle ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 4121-1 du code du travail ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une note applicable à des agents qui ne sont pas soumis aux dispositions de ce code ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le contenu de la note contestée serait en contradiction avec les termes d'une circulaire relative à l'usage des armes en cours de révision est sans incidence sur la légalité de cette note ;
9. Considérant enfin que la seule circonstance que le régime horaire et de congés des agents aurait une incidence sur leur vie privée et familiale n'est pas de nature à faire regarder la note critiquée comme contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la note attaquée ; qu'il en résulte que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière et à la garde des sceaux, ministre de la justice.