Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12NC01044, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3

N° 12NC01044

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 04 avril 2013


Président

Mme HERBELIN

Rapporteur

Mme Julienne BONIFACJ

Rapporteur public

M. COLLIER

Avocat(s)

SCP ALEXANDRE LEVY KAHN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. Vincent Maetz , demeurant 75 rue des Jésuites à Strasbourg (67100), et la société médicale d'assurance et de défense professionnelle Le Sou Médical, dont le siège est cours du Triangle, 10 rue de Valmy à Puteaux (92800), par la SCP Alexandre-Levy-Kahn ;
M. Maetz et la société Le Sou Médical demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0803302 du 24 avril 2012 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de M. Maetz et a estimé que la responsabilité du décès de Mme Régnier était imputable à 80 % au Dr Maetz et à 20% aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

2°) de fixer la part de responsabilité imputable au Dr Maetz à 20 % en laissant 80 % à la charge des Hôpitaux universitaires et de condamner l'établissement au paiement des indemnités selon ce partage ;

3°) de rendre l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie ;

4°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à M. Maetz et à sa société d'assurance la somme de 5 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le partage de responsabilité retenu par le tribunal est erroné ;
- l'expertise sur laquelle s'est fondé le tribunal administratif n'a pas été contradictoire ;
- le Dr Maetz n'avait pas eu connaissance de la prescription par les Hôpitaux universitaires de Ferriprox à sa patiente à compter du 5 avril 2005 ; ce traitement était d'ailleurs inadapté à la maladie diagnostiquée ;
- il n'est pas établi que l'état de Mme Régnier aurait pu s'améliorer si, postérieurement au 22 août 2005, le traitement avait été interrompu ;
- le suivi de ce traitement incombait aux Hôpitaux universitaires ;
- le Dr Maetz ayant un intérêt moral et professionnel à la reformation du jugement en litige, ses conclusions ne pouvaient être déclarées irrecevables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2012, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me le Prado qui conclut au rejet de la requête ; ils soutiennent que :

- le Dr Maetz ayant participé aux opérations d'expertise, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;
- le Dr Maetz a été destinataire d'un courrier du 1er août 2005 l'informant de la prise de Ferriprox par sa patiente, dont il a pris connaissance le 22 août ; à partir de cette date, il lui appartenait de s'informer sur les éventuelles complications de ce traitement ;
- ce n'est pas la prescription de Ferriprox qui est à l'origine du décès de Mme Régnier mais l'absence de prise en compte par son médecin traitant de la dégradation de son état de santé ; les résultats du bilan sanguin réalisé le 1er septembre 2005 mettaient en évidence une neutropénie dont le Dr Maetz n'a pas tenu compte ; à cette date, il aurait dû interrompre le traitement et mettre en place une surveillance quotidienne sur le plan sanguin ;
- il a commis une succession de négligences à l'origine du décès de sa patiente ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour M. Maetz et la société Le Sou Médical, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que :

- la lettre des Hôpitaux universitaires datée du 9 août 2005 comporte des indications erronées ;
- celle du 10 octobre 2005 a été élaborée pour les besoins de la cause ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour M. Maetz et la société Le Sou Médical ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;





1. Considérant que Mme Alice Régnier, née en 1934, souffrait d'une hémochromatose primaire pour laquelle elle était prise en charge par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg où un traitement de Ferriprox lui a été prescrit à partir du mois d'avril 2005 ; qu'à compter du
31 août 2005, Mme Régnier a développé un syndrome infectieux et a consulté à quatre reprises, entre le 31 août et le 16 septembre 2005, son médecin traitant, le docteur Maetz ; qu'elle est décédée des suites d'une agranulocytose avec choc septique le 22 septembre 2005 ; que, par jugement en date du 15 décembre 2009, confirmé en appel le 27 mai 2011, le tribunal de grande instance de Strasbourg a jugé le docteur Maetz responsable du décès de Mme Régnier, et, en conséquence, l'a condamné à réparer le préjudice moral subi par la famille de la victime ; que, par jugement du 24 avril 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que les fautes commises par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et par le docteur Maetz avaient fait perdre à la patiente une chance de survie et a fixé la part de responsabilité à hauteur de 80% pour le docteur Maetz et 20% pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; que M. Maetz et son assureur, la société Le Sou Médical, relèvent conjointement appel de ce jugement ;


Sur les conclusions présentées pour M. Maetz :
2. Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Le Sou Médical, assureur de
M. Maetz, a versé aux consorts Régnier la totalité des sommes que son assuré a été condamné à leur régler en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 27 mai 2011 et qu'elle était ainsi subrogée dans les droits de son assuré contre les tiers, en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances ; que si M. Maetz soutient qu'il a un intérêt moral à voir le jugement reformé, il ne justifie d'aucun droit auquel la décision en litige aurait préjudicié ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que ses conclusions ont été regardées comme irrecevables par le tribunal administratif de Strasbourg ;


Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges se sont fondés sur les conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Strasbourg à laquelle M. Maetz a régulièrement participé ; que l'assureur de ce dernier n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur la base d'une expertise non contradictoire ;
Sur la responsabilité :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont commis des fautes dans la prise en charge de Mme Régnier en ne mettant pas en place la surveillance biologique hebdomadaire qu'imposait la prise de Ferriprox et en n'informant que tardivement son médecin traitant ; que, toutefois, dès lors que, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise, le docteur Maetz avait eu connaissance de la prescription du Ferriprox lorsque Mme Régnier a commencé à développer un foyer infectieux le 31 août 2005, il lui appartenait de s'informer des risques que pouvait présenter ce médicament, ce qui lui aurait permis d'interpréter les résultats d'analyse du 1er septembre 2005 et de diagnostiquer la neutropénie, puis l'agranulocytose dont la patiente a été victime et des suites desquelles elle est décédée le 22 septembre 2005 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal a fait une juste évaluation des responsabilités respectives en les partageant à hauteur de 80% pour le docteur Maetz et 20% pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;


5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le Sou Médical n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a laissé à la charge de M. Maetz 80 % du préjudice subi par les consorts Régnier ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Maetz et de la société Le Sou Médical est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maetz, à la société Le Sou Médical, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.


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