Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 12VE00259, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre
N° 12VE00259
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 19 février 2013
Président
M. SOUMET
Rapporteur
M. Christophe HUON
Rapporteur public
Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s)
SCP DEFRENOIS ET LEVIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 janvier et 2 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, ayant son siège au 25 rue Libergier à Reims (51088), par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1008089 en date du 22 novembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
Elle soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de se prononcer sur les moyens tirés, d'une part, de ce que l'écriture de transferts de charges n'avait donné lieu à aucun flux de trésorerie et, d'autre part, de ce qu'elle pouvait se prévaloir de la doctrine administrative référencée 6 E 4334 du 1er juin 1995 ; qu'en second lieu, il résulte des dispositions législatives et de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la valeur ajoutée prise en compte pour déterminer le montant de cotisation minimale de taxe professionnelle due par les établissements bancaires est déterminée en soustrayant les produits d'exploitation bancaires des charges d'exploitation bancaires ; qu'en outre, une charge est ainsi déductible de la valeur ajoutée si, selon la norme comptable applicable aux établissements bancaires, elle peut être rattachée à l'une des catégories de charges déductibles pour la détermination du résultat net bancaire ; que, dès lors que, pour l'application de ces principes, il convient de prendre en compte la nature réelle de l'opération, la circonstance qu'une charge soit comptabilisée en tant que charge exceptionnelle ne fait pas nécessairement obstacle à sa déductibilité ; qu'en particulier, les sommes créditées dans un compte de transfert de charges ne doivent pas être incluses dans la valeur ajoutée de l'entreprise lorsque cette écriture a uniquement pour objet d'améliorer la lisibilité de ses résultats et ne correspond à aucune production ou création de richesse ; qu'en l'espèce, et conformément à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la charge afférente au changement de système informatique, initialement comptabilisée en tant que services extérieurs, devait, alors même qu'elle n'est pas récurrente, être déduite de la valeur ajoutée dès lors qu'elle constituait une consommation en provenance d'un tiers ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de Me Champagne, pour la société requérante ;
1. Considérant que, suite à une vérification de comptabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT ARICOLE MUTUEL (CRCAM) DU NORD EST et, aux termes d'une proposition de rectification du 30 juin 2006, le service vérificateur a estimé que, pour la détermination de la valeur ajoutée en fonction de laquelle elle devait être assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts, la requérante avait à tort déduit, d'une part, au titre de l'année 2002 des produits de titres de placement et d'investissement et, d'autre part, au titre de l'année 2004, le coût supporté afin de réaliser une importante opération de migration informatique ; que l'administration a réintégré les sommes correspondantes aux bases taxables à la cotisation minimale des années en cause ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT ARICOLE MUTUEL DU NORD EST relève appel du jugement du 22 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil mais seulement dans la mesure où, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre de l'année 2004 ;
Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1447 E du même code, alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...) " ;
3. Considérant qu'au cours de l'année 2004, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT ARICOLE MUTUEL DU NORD EST a procédé à un changement de son système informatique dont le coût de 10 552 560 euros a d'abord été enregistré au compte 639 " services extérieurs " puis sur le compte 680 " charges exceptionnelles " par le crédit du compte 749 " transferts de charges " ; que, si l'administration fait valoir que les charges exceptionnelles ne figurent pas au nombre des éléments limitativement énumérés par l'article 1647 B sexies au titre des charges admises en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué, qu'en dépit de leur montant et de leur caractère non récurrent, les charges en litige ne se rattacheraient pas à l'activité courante et ordinaire de la société productrice de valeur ajoutée dans les conditions prévues par ledit article ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'écriture dont s'agit, dont il n'est pas établi qu'elle serait en contradiction avec les normes comptables applicables aux établissements de crédit, a été passée pour des motifs liés à la présentation des comptes du groupe crédit Agricole et n'affecte pas la nature réelle de l'opération, laquelle, comme il vient d'être dit, doit s'analyser comme une charge ordinaire, versée au profit d'un tiers ; que, par suite, c'est à tort que le service a exclu la charge en cause des charges à déduire pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle due pour la requérante au titre de l'année 2004 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT ARICOLE MUTUEL DU NORD EST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre de l'année 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT ARICOLE MUTUEL DU NORD EST d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La valeur ajoutée servant au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle due par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST au titre de l'année 2004 est réduite de 10 552 560 euros.
Article 2 : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST est déchargée des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2004 à due concurrence de la réduction de base prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 1008089 du 22 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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1°) d'annuler le jugement n° 1008089 en date du 22 novembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
Elle soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de se prononcer sur les moyens tirés, d'une part, de ce que l'écriture de transferts de charges n'avait donné lieu à aucun flux de trésorerie et, d'autre part, de ce qu'elle pouvait se prévaloir de la doctrine administrative référencée 6 E 4334 du 1er juin 1995 ; qu'en second lieu, il résulte des dispositions législatives et de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la valeur ajoutée prise en compte pour déterminer le montant de cotisation minimale de taxe professionnelle due par les établissements bancaires est déterminée en soustrayant les produits d'exploitation bancaires des charges d'exploitation bancaires ; qu'en outre, une charge est ainsi déductible de la valeur ajoutée si, selon la norme comptable applicable aux établissements bancaires, elle peut être rattachée à l'une des catégories de charges déductibles pour la détermination du résultat net bancaire ; que, dès lors que, pour l'application de ces principes, il convient de prendre en compte la nature réelle de l'opération, la circonstance qu'une charge soit comptabilisée en tant que charge exceptionnelle ne fait pas nécessairement obstacle à sa déductibilité ; qu'en particulier, les sommes créditées dans un compte de transfert de charges ne doivent pas être incluses dans la valeur ajoutée de l'entreprise lorsque cette écriture a uniquement pour objet d'améliorer la lisibilité de ses résultats et ne correspond à aucune production ou création de richesse ; qu'en l'espèce, et conformément à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la charge afférente au changement de système informatique, initialement comptabilisée en tant que services extérieurs, devait, alors même qu'elle n'est pas récurrente, être déduite de la valeur ajoutée dès lors qu'elle constituait une consommation en provenance d'un tiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de Me Champagne, pour la société requérante ;
1. Considérant que, suite à une vérification de comptabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT ARICOLE MUTUEL (CRCAM) DU NORD EST et, aux termes d'une proposition de rectification du 30 juin 2006, le service vérificateur a estimé que, pour la détermination de la valeur ajoutée en fonction de laquelle elle devait être assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts, la requérante avait à tort déduit, d'une part, au titre de l'année 2002 des produits de titres de placement et d'investissement et, d'autre part, au titre de l'année 2004, le coût supporté afin de réaliser une importante opération de migration informatique ; que l'administration a réintégré les sommes correspondantes aux bases taxables à la cotisation minimale des années en cause ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT ARICOLE MUTUEL DU NORD EST relève appel du jugement du 22 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil mais seulement dans la mesure où, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre de l'année 2004 ;
Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1447 E du même code, alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...) " ;
3. Considérant qu'au cours de l'année 2004, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT ARICOLE MUTUEL DU NORD EST a procédé à un changement de son système informatique dont le coût de 10 552 560 euros a d'abord été enregistré au compte 639 " services extérieurs " puis sur le compte 680 " charges exceptionnelles " par le crédit du compte 749 " transferts de charges " ; que, si l'administration fait valoir que les charges exceptionnelles ne figurent pas au nombre des éléments limitativement énumérés par l'article 1647 B sexies au titre des charges admises en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué, qu'en dépit de leur montant et de leur caractère non récurrent, les charges en litige ne se rattacheraient pas à l'activité courante et ordinaire de la société productrice de valeur ajoutée dans les conditions prévues par ledit article ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'écriture dont s'agit, dont il n'est pas établi qu'elle serait en contradiction avec les normes comptables applicables aux établissements de crédit, a été passée pour des motifs liés à la présentation des comptes du groupe crédit Agricole et n'affecte pas la nature réelle de l'opération, laquelle, comme il vient d'être dit, doit s'analyser comme une charge ordinaire, versée au profit d'un tiers ; que, par suite, c'est à tort que le service a exclu la charge en cause des charges à déduire pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle due pour la requérante au titre de l'année 2004 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT ARICOLE MUTUEL DU NORD EST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre de l'année 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT ARICOLE MUTUEL DU NORD EST d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La valeur ajoutée servant au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle due par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST au titre de l'année 2004 est réduite de 10 552 560 euros.
Article 2 : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST est déchargée des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2004 à due concurrence de la réduction de base prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 1008089 du 22 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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Analyse
CETAT19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.