Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/02/2013, 11VE00567, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre
N° 11VE00567
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 19 février 2013
Président
M. SOUMET
Rapporteur
M. Christophe HUON
Rapporteur public
Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s)
SCP DEFRENOIS ET LEVIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUITAINE, ayant son siège au 304 boulevard du Président Wilson à Bordeaux (33076), par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804278 en date du 1er décembre 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, à hauteur de 373 605 euros, sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les charges de retraites Prédica et de migration informatique consécutives à une opération de fusion avaient la nature de consommation externe ; que lesdites charges ne correspondant à aucune production, c'est à tort qu'elles ont été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée à partir de laquelle est établie la cotisation de taxe professionnelle ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de Me Champagne, pour la société requérante ;
1. Considérant que, suite à une vérification de comptabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) D'AQUITAINE, et aux termes d'une proposition de rectification du 16 août 2004, le service a assujetti au titre de l'année 2002 la société à la cotisation minimale de taxe professionnelle visée à l'article 1647 E du code général des impôts, en intégrant au calcul de la valeur ajoutée des intérêts sur créances douteuses, des produits sur titres de placement et d'investissement, des plus-values de cession sur immobilisation et des produits divers d'exploitation pour un montant total de 86 364 369 euros ; que la réclamation préalable présentée par la requérante le 22 novembre 2007 et qui tendait à la décharge de l'ensemble des suppléments de taxe professionnelle ainsi établis a été transmise d'office au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui l'a rejetée par jugement du 1er décembre 2010 ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE relève appel de ce jugement mais seulement en tant qu'il a rejeté ses prétentions à hauteur de 373 605 euros en droits, correspondant à des charges de cotisations de préretraite et de migration informatique ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont expressément relevé " qu'en se bornant à soutenir que les charges de préretraite PREDICA et de migration informatique qu'elle a inscrites dans sa comptabilité dans le compte 791 " transfert de charges " sont consécutives à une opération de fusion et doivent ainsi être exclues des produits concourant à la détermination de la valeur ajoutée au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'administration fiscale aurait, à tort, estimé que lesdites sommes constituent des " produits divers d'exploitation " devant être intégrés dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la caisse a été assujettie. " ; que ce faisant le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les charges de préretraite et de migration informatique consécutives à une opération de fusion avaient la nature de consommation externe et devaient donc être exclues de la base servant de calcul à la cotisation litigieuse ; que par, suite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour être entaché d'une insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1447 E du même code, alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...) " ; que si les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts énumèrent limitativement les éléments qui doivent être retenus pour le calcul de la valeur ajoutée, cette énumération ne retient pas les charges exceptionnelles au titre des charges admises en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée ;
4. Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE soutient que le service ne pouvait réintégrer, dans le calcul de la valeur ajoutée prise en compte pour l'établissement de la cotisation minimale, la somme de 24 907 000 euros, initialement comptabilisée au compte " autres services extérieurs " et transférée par l'intermédiaire du compte 749 " transferts de charges " au compte de charges exceptionnelles dès lors que cette écriture, passée dans une optique de meilleure présentation des comptes, ne correspondait à aucun accroissement de richesse ni à aucune production ; que, toutefois, il n'est pas contesté que les charges litigieuses, dont, au surplus, la requérante ne justifie précisément ni de la nature ni du montant, correspondent à des charges de préretraite et de migration informatique consécutives à une opération de fusion, laquelle ne peut être regardée comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise ; qu'elles constituent dès lors des charges exceptionnelles, ainsi d'ailleurs que l'a régulièrement constaté l'entreprise en les inscrivant en définitive à un compte de charges exceptionnelles ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'administration a refusé de les admettre en déduction de la valeur ajoutée, les a réintégrées dans le calcul de cette valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE est rejetée.
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N° 11VE00567 2
1°) d'annuler le jugement n° 0804278 en date du 1er décembre 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, à hauteur de 373 605 euros, sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les charges de retraites Prédica et de migration informatique consécutives à une opération de fusion avaient la nature de consommation externe ; que lesdites charges ne correspondant à aucune production, c'est à tort qu'elles ont été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée à partir de laquelle est établie la cotisation de taxe professionnelle ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de Me Champagne, pour la société requérante ;
1. Considérant que, suite à une vérification de comptabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) D'AQUITAINE, et aux termes d'une proposition de rectification du 16 août 2004, le service a assujetti au titre de l'année 2002 la société à la cotisation minimale de taxe professionnelle visée à l'article 1647 E du code général des impôts, en intégrant au calcul de la valeur ajoutée des intérêts sur créances douteuses, des produits sur titres de placement et d'investissement, des plus-values de cession sur immobilisation et des produits divers d'exploitation pour un montant total de 86 364 369 euros ; que la réclamation préalable présentée par la requérante le 22 novembre 2007 et qui tendait à la décharge de l'ensemble des suppléments de taxe professionnelle ainsi établis a été transmise d'office au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui l'a rejetée par jugement du 1er décembre 2010 ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE relève appel de ce jugement mais seulement en tant qu'il a rejeté ses prétentions à hauteur de 373 605 euros en droits, correspondant à des charges de cotisations de préretraite et de migration informatique ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont expressément relevé " qu'en se bornant à soutenir que les charges de préretraite PREDICA et de migration informatique qu'elle a inscrites dans sa comptabilité dans le compte 791 " transfert de charges " sont consécutives à une opération de fusion et doivent ainsi être exclues des produits concourant à la détermination de la valeur ajoutée au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'administration fiscale aurait, à tort, estimé que lesdites sommes constituent des " produits divers d'exploitation " devant être intégrés dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la caisse a été assujettie. " ; que ce faisant le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les charges de préretraite et de migration informatique consécutives à une opération de fusion avaient la nature de consommation externe et devaient donc être exclues de la base servant de calcul à la cotisation litigieuse ; que par, suite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour être entaché d'une insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1447 E du même code, alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...) " ; que si les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts énumèrent limitativement les éléments qui doivent être retenus pour le calcul de la valeur ajoutée, cette énumération ne retient pas les charges exceptionnelles au titre des charges admises en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée ;
4. Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE soutient que le service ne pouvait réintégrer, dans le calcul de la valeur ajoutée prise en compte pour l'établissement de la cotisation minimale, la somme de 24 907 000 euros, initialement comptabilisée au compte " autres services extérieurs " et transférée par l'intermédiaire du compte 749 " transferts de charges " au compte de charges exceptionnelles dès lors que cette écriture, passée dans une optique de meilleure présentation des comptes, ne correspondait à aucun accroissement de richesse ni à aucune production ; que, toutefois, il n'est pas contesté que les charges litigieuses, dont, au surplus, la requérante ne justifie précisément ni de la nature ni du montant, correspondent à des charges de préretraite et de migration informatique consécutives à une opération de fusion, laquelle ne peut être regardée comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise ; qu'elles constituent dès lors des charges exceptionnelles, ainsi d'ailleurs que l'a régulièrement constaté l'entreprise en les inscrivant en définitive à un compte de charges exceptionnelles ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'administration a refusé de les admettre en déduction de la valeur ajoutée, les a réintégrées dans le calcul de cette valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE est rejetée.
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Analyse
CETAT19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.