Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02/04/2013, 10MA02495, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 2ème chambre - formation à 3
N° 10MA02495
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 02 avril 2013
Président
M. DUCHON-DORIS
Rapporteur
Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public
Mme FEDI
Avocat(s)
GELSI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler le jugement n° 0705892 du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Simiane-Collongue soit condamnée à prendre toutes mesures afin d'assurer la remise en état et l'entretien du chemin communal des Putis sur toute sa longueur et à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du trouble de jouissance qui résulte des difficultés d'accès à son habitation ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre une somme de 8 000 euros à la charge de la commune de Simiane-Collongue en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi du 20 août 1881 relative au code rural ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2013 :
- le rapport de MmeH..., rapporteure,
- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique,
- et les observations de Me B...pour M. F...et de MeC..., de la SCP Sebag et associés, pour la commune de Simiane-Collongue ;
1. Considérant que M. F...est propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Simiane-Collongue sur lesquelles est édifiée une maison d'habitation qui constitue son habitation principale ; que ces parcelles ne sont desservies que par l'ancien chemin des Putis, impraticable dans sa partie ouest ; que M. F...se plaint de ce que dans sa partie est, ce chemin est devenu également difficilement praticable, ce qui, selon lui, compromet l'accessibilité de son domicile ; qu'il relève appel du jugement du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Simiane-Collongue à effectuer les travaux de réparation dudit chemin et à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime subir ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que la commune procède à des travaux :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
3. Considérant que M. F...a sollicité, devant les premiers juges, la condamnation de la commune à réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres dont il se plaint ; que toutefois, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé à la commune de prendre les mesures nécessaires en vue de la remise en état du chemin des Putis sur toute sa longueur, ni s'être heurté, de la part de cette dernière, à un refus ; que surtout, il n'a pas saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la commune de Simiane-Collongue refusant de procéder auxdits travaux ; qu'au regard de l'objet de sa demande qui, dans l'hypothèse qui lui aurait été la plus favorable, aurait seulement conduit le tribunal à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclamait, les mesures d'exécution qu'impliquait la décision du tribunal pouvaient uniquement tendre au paiement des sommes en cause ; qu'il en résulte que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à des travaux en vue d'améliorer la viabilité du chemin en cause n'entraient pas dans le champ des dispositions susmentionnées ; qu'elles étaient, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. " ; qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural, alors en vigueur : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, dans sa rédaction alors applicable : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / 1° Les voies urbaines ; / 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; / 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique. " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même ordonnance : " Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l'article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 août 1881 relative au code rural, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public, qui n'ont pas été classés comme chemins vicinaux " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : " Le conseil municipal peut, sur la proposition du maire, déterminer ceux des chemins ruraux qui devront être l'objet des arrêtés de reconnaissance (...) " ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin rural desservant la propriété de M. F...ait fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959, d'un arrêté de reconnaissance en vertu des dispositions précitées de la loi du 20 août 1881 ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que ce chemin, qui n'est pas situé en agglomération, ait fait l'objet de l'une des procédures de classement prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ou de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, à la différence de la voie dénommée " chemin des Putis ", qui a été intégrée en 1959 à la voirie communale sous l'appellation de " voie communale n° 6 " ou " route des Putis " ; qu'il s'ensuit que ce chemin est demeuré dans la voirie rurale de la commune de Simiane-Collongue, en application de l'article 12 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ainsi que cela n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant ;
6. Considérant que la responsabilité d'une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n'est pas, en principe, susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal ; qu'il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l'incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien ;
7. Considérant que si M. F...fait état, de façon fort vague, de ce que, dans un passé indéterminé, une partie du chemin aurait été goudronnée, il ne résulte pas de l'instruction que la commune, qui soutient sans être contredite qu'elle n'est pas à l'origine de la pose de ce revêtement, ait exécuté ces travaux ; que si la commune indique avoir identifié une action limitée, ponctuelle et nécessitée par l'urgence pour un motif de sécurité et ayant consisté à combler des ornières sur une petite surface de quelques dizaines de mètres, afin de ne pas gêner la progression des véhicules de secours, ce comblement, réalisé à une date indéterminée et dans le seul but, de police, de limiter les risques d'accident, ne permet pas de regarder la commune comme ayant accepté d'assumer, en fait, l'entretien du chemin ; que, par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de cette personne publique était engagée en raison du défaut d'entretien normal de ce chemin rural ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. " ; qu'aux termes de l'article D. 161-10 du même code : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. " ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. ";
9. Considérant, d'une part, que, s'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait manqué à son obligation, qui découlerait de cette disposition, d'assurer l'entretien du chemin rural ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que les préjudices dont il se prévaut sont la conséquence du mauvais état du chemin, il n'établit pas que ces préjudices, à les supposer établis, seraient la conséquence du défaut d'adoption par le maire des mesures de police ou de conservation relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural ;
11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. F...soutient, sans apporter aucune précision au sujet de cette affirmation, que les travaux de réalisation de la route des Putis ont entraîné une déclivité très importante entre cette voie et l'un des débouchés de l'ancien chemin des Putis au droit du raccordement qui existait auparavant entre ces deux voies, rendant impraticable ce raccordement, il n'établit pas en quoi la responsabilité de la commune de Simiane-Collongue serait susceptible d'être engagée par des travaux dont la date et le maître d'ouvrage sont indéterminés, et dont il n'est pas établi qu'ils seraient à l'origine de la dénivellation dont il se plaint ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Simiane-Collongue, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ladite commune au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Simiane-Collongue tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., à la commune de Simiane Collongue et à M. E... D....
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Analyse
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