Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2013, 11VE03194, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre

N° 11VE03194

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 05 février 2013


Président

M. SOUMET

Rapporteur

M. Christophe HUON

Rapporteur public

Mme DIOUX-MOEBS

Avocat(s)

SOCIETE D'AVOCATS TAJ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE NCR FRANCE, ayant son siège 1 square John Patterson à Massy (91300), par la Me Goupille, avocat à la Cour ; la SOCIETE NCR FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707746 en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2000 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas le lien existant entre les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et l'application qui en est faite en l'espèce ; en deuxième lieu, dès lors que cet article fait référence à des éléments comptables à prendre en compte dans la valeur ajoutée, le traitement fiscal appliqué à des charges ou des produits ne peut conduire à modifier la valeur ajoutée comptable ; que, par conséquent, les rectifications opérés par le service en matière de prix de transfert ne sauraient concerner que l'impôt sur les sociétés et ne peuvent avoir d'incidence sur la détermination de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle ;

.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de Me Goupille ;


1. Considérant que suite à la vérification de comptabilité des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 de la SOCIETE NCR FRANCE et aux termes de deux propositions de rectification des 22 décembre 2003 et 20 décembre 2004, l'administration, écartant la politique des prix de transfert pratiquée au sein du groupe NCR, a rectifié les résultats de la société, notamment en ce qui concerne les exercices 2000 et 2002 en application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts ; que, par ailleurs, et s'agissant de ces exercices, le service a relevé que les rectifications ainsi opérées au titre de l'impôt sur les sociétés, qui se sont traduites par une diminution des charges déductibles, entraînaient une augmentation, à due concurrence, de la valeur ajoutée produite par la société, au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, par suite, l'administration a remis en cause les dégrèvements obtenus par la requérante au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa taxe professionnelle des années 2000 et 2002 ; que la SOCIETE NCR FRANCE relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées par voie de conséquence au titre des années 2000 et 2002 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'après avoir notamment reproduit les dispositions de articles 1647 B du code général des impôts et 38 quater de l'annexe III à ce code, le Tribunal administratif a jugé en particulier, que " la circonstance que, pour calculer la valeur ajoutée produite par l'entreprise au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, l'administration doive se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année de l'imposition concernée ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés en charge et réintégrer des sommes qui ne peuvent être regardées comme des charges d'exploitation ; " et a déduit de la circonstance sus-rappelée " n'interdisait pas à l'administration de rectifier comme elle l'a fait la taxe sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise en conséquence des corrections apportées aux montants portés dans les charges, et de remettre en cause pour ce motif les dégrèvements obtenus au titre du plafonnement de la taxe professionnelle " ; que, ce faisant, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments de la requérante, ont suffisamment répondu au moyen soulevé devant eux et tiré de ce qu'un redressement en matière d'impôt sur les sociétés procédait d'un traitement purement fiscal des opérations de la société insusceptible de modifier la valeur ajoutée à retenir en matière de taxe professionnelle sur la base des postes comptables limitativement énumérés à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, par suite, la SOCIETE NCR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'une motivation suffisante ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. ";

5. Considérant que la SOCIETE NCR FRANCE soutient que l'administration n'était pas fondée à prendre en compte les rehaussements notifiés en matière d'impôt sur les sociétés à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour corriger la valeur ajoutée qu'elle avait déclarée pour le calcul de la taxe professionnelle conformément aux dispositions du plan comptable général ;

6. Considérant, toutefois, que la circonstance que le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au sens de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts s'effectue par référence aux normes comptables en vigueur lors de l'année d'imposition concernée et aux éléments de la comptabilité de l'entreprise ne saurait avoir pour effet de rendre opposables à l'administration, de manière intangible, les écritures comptables sur le fondement desquelles le contribuable passible de la taxe professionnelle a souscrit sa demande de plafonnement de cette imposition et, par suite, ne fait nullement obstacle à ce que l'administration puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés en tant que charges d'exploitation, et ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d'une écriture comptable et, par voie de conséquence, exclure du calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui ne peuvent être regardées comme des consommations de biens et services ;

7. Considérant qu'en l'espèce, la SOCIETE NCR FRANCE, ne présente aucune argumentation à l'encontre des réintégrations effectuées par l'administration dont, au surplus, il est constant qu'elles ont fait l'objet d'un protocole transactionnel en matière d'impôt sur les sociétés conclu le 28 novembre 2007 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, qui contrairement à ce que soutient la requérante n'a pas fait une application erronée à la taxe professionnelle des dispositions relatives à l'impôt sur les sociétés, n'a pas regardé ces dépenses comme des consommations de biens et services en provenance de tiers au sens des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la requérante ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NCR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de la requérante à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE NCR FRANCE est rejetée.

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