Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/03/2013, 12PA01012, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 7ème chambre
N° 12PA01012
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 mars 2013
Président
Mme DRIENCOURT
Rapporteur
M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public
M. BLANC
Avocat(s)
GENEAUX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler le jugement n° 1006916 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice couvrant la période du 1er août 2001 au 31 décembre 2002 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de cette même période, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'ils se rapportent au chef de redressement relatif aux factures émises par les sociétés " Neo " et " Batisup ", ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Mab, qui a pour activité la construction de maisons individuelles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période correspondant à son premier exercice, du 1er août 2001 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, la société Mab a été assujettie à une cotisation primitive d'impôt sur les sociétés et à des droits de taxe sur la valeur ajoutée, majorés des intérêts de retard et des pénalités de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que le service vérificateur a également infligé à la société Mab une pénalité en application de l'article 1763 A du code général des impôts, alors en vigueur ;
2. Considérant que la société Mab relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 2011, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. / (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une première réclamation préalable en date du 23 septembre 2005, la société Mab a notamment contesté la pénalité qui lui avait été infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; que, contrairement à ce que fait valoir le ministre, cette première réclamation préalable n'a pas été " annulée et remplacée " par la seconde réclamation préalable, en date du 17 janvier 2007, qui n'a eu d'autre objet que de la compléter ; qu'au demeurant, par la décision rendue sur ces deux réclamations préalables, l'administration a prononcé la réduction de la pénalité litigieuse, pour tenir compte de l'abandon de chefs de redressement, et l'a confirmée pour le surplus ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la demande présentée par la société Mab devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge de la pénalité infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable et qu'elles étaient ainsi irrecevables ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements en date du 17 mai 2004 adressée à la société Mab, que le service vérificateur a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant, d'une part, à deux factures de sous-traitance émises par la société " Neo ", pour un montant total de 5 716,83 euros HT, et, d'autre part, à deux factures de sous-traitance émises par la société " Batisup ", pour un montant total de 42 870,85 euros HT ; que le service vérificateur a ensuite refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice vérifié les charges correspondant à ces quatre factures ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; / (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti (...). / (...) / II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; / (...) / III Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture. / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II audit code : " Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; La date de l'opération ; Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures émises par la société " Neo " ne sont pas datées ; que la société Mab ne saurait utilement soutenir que " les factures litigieuses sont effectivement datées, la date étant mentionnée à titre de numéro de facture ", dès lors que les dispositions précitées de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts impliquent de mentionner distinctement une date et un numéro sur chaque facture ; que c'est dès lors à bon droit que le service vérificateur a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) / 2. La taxe est exigible : / (...) / c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " (...) / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) " ;
9. Considérant qu'il est constant que les factures établies par la société " Batisup " correspondent à des travaux de plâtrerie et à des travaux de démolition et de nettoyage d'un chantier ; que, s'agissant de prestations de services, et en application des dispositions précitées du 2 du I de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante était exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; qu'il est également constant que la société Mab ne s'est pas acquittée du règlement des factures litigieuses avant l'année 2003 ; que la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux prestations de services ayant fait l'objet de ces factures n'ayant ainsi été exigible qu'à compter de l'année 2003, c'est à bon droit que le service vérificateur a remis en cause, au titre de la période du 1er août 2001 au 31 décembre 2002, la déduction par la société Mab de la taxe correspondante ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
10. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ;
11. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
12. Considérant que, pour justifier du montant des charges litigieuses et de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, la société Mab se prévaut des quatre factures émises par les sociétés " Neo " et " Batisup ", qui indiquent précisément les prestations ayant été réalisées et l'adresse des chantiers correspondants ; qu'il n'est pas contesté que les prestations mentionnées sur les deux factures établies par la société " Neo " ont été réalisées en 2001 sur un chantier situé 8, rue Jacques Cartier à Paris et que leur prix a été réglé par la société Mab au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les prestations mentionnées sur les deux factures établies en 2002 par la société " Batisup " ont été réalisées la même année sur deux chantiers situés 12, rue Rouquier à Levallois-Perret et rue Auguste Comte à Paris ; que le ministre n'allègue pas que les charges n'étaient pas déductibles par nature, qu'elles étaient dépourvues de contrepartie, qu'elles avaient une contrepartie dépourvue d'intérêt pour la société Mab ou que la rémunération de cette contrepartie était excessive ; que, dans ces conditions, la société Mab est fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2002 les charges correspondant aux factures établies par les sociétés " Neo " et " Batisup " ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Mab est seulement fondée à demander la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002, ainsi que des pénalités correspondantes et, par voie de conséquence, de la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance :
14. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Mab de la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Mab d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La société Mab est déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002, ainsi que des pénalités correspondantes et de la pénalité infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement n° 1006916 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par la société Mab est mise à la charge de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera à la société Mab une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Mab est rejeté.
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Analyse
CETAT19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.
CETAT19-06-02-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe.