Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11/01/2013, 362674, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 7ème sous-section jugeant seule
N° 362674
ECLI : FR:CESJS:2013:362674.20130111
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 janvier 2013
Rapporteur
M. Frédéric Dieu
Rapporteur public
M. Bertrand Dacosta
Avocat(s)
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance n° 12BX02317 du 6 septembre 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B... D...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1000066 du 28 juin 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif C...a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 octobre 2009 par laquelle le président du conseil d'exploitation du service départemental d'incendie et de secours C...a refusé de procéder à un nouvel examen des conditions de son intégration dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours C...de l'intégrer dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels dans un grade et à un échelon correspondant à un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il percevait et de verser la rémunération et les primes liées à ce nouveau reclassement ;
2°) d'enjoindre au président du conseil général C...de l'intégrer dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels non officiers au grade de caporal avec effet au 1er février 2008 ;
3°) de mettre à la charge du département C...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2007-1010 du 13 juin 2007 ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2007 relatif à la formation initiale, à la formation d'adaptation à l'emploi, à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes et à la validation des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiersC..., intégrés dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et dans le cadre d'emplois des
sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation d'une décision prononçant ou refusant l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique, ainsi que des conditions de cette intégration, est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui avait été recruté en qualité d'agent contractuel par le départementC..., a été intégré dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, au grade de sapeur 3ème échelon, à compter du 1er février 2008 ; que l'intéressé a contesté devant le tribunal administratif C...la décision du 16 octobre 2009 par laquelle le président du conseil d'exploitation du service départemental d'incendie et de secours C...a refusé de procéder à un nouvel examen des conditions de son intégration dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels ; qu'un tel litige doit être regardé comme concernant l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête de M.A..., dirigées contre le jugement du 28 juin 2012 du tribunal administratif C...ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2009, ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. A...;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... D...A...et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Copie en sera adressée pour information au service départemental d'incendie et de secoursC....
ECLI:FR:CESJS:2013:362674.20130111
1°) d'annuler le jugement n° 1000066 du 28 juin 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif C...a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 octobre 2009 par laquelle le président du conseil d'exploitation du service départemental d'incendie et de secours C...a refusé de procéder à un nouvel examen des conditions de son intégration dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours C...de l'intégrer dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels dans un grade et à un échelon correspondant à un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il percevait et de verser la rémunération et les primes liées à ce nouveau reclassement ;
2°) d'enjoindre au président du conseil général C...de l'intégrer dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels non officiers au grade de caporal avec effet au 1er février 2008 ;
3°) de mettre à la charge du département C...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2007-1010 du 13 juin 2007 ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2007 relatif à la formation initiale, à la formation d'adaptation à l'emploi, à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes et à la validation des acquis de l'expérience des sapeurs-pompiersC..., intégrés dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et dans le cadre d'emplois des
sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation d'une décision prononçant ou refusant l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique, ainsi que des conditions de cette intégration, est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui avait été recruté en qualité d'agent contractuel par le départementC..., a été intégré dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, au grade de sapeur 3ème échelon, à compter du 1er février 2008 ; que l'intéressé a contesté devant le tribunal administratif C...la décision du 16 octobre 2009 par laquelle le président du conseil d'exploitation du service départemental d'incendie et de secours C...a refusé de procéder à un nouvel examen des conditions de son intégration dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels ; qu'un tel litige doit être regardé comme concernant l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête de M.A..., dirigées contre le jugement du 28 juin 2012 du tribunal administratif C...ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2009, ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. A...;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... D...A...et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Copie en sera adressée pour information au service départemental d'incendie et de secoursC....