Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/03/2013, 11PA04212, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 5ème Chambre
N° 11PA04212
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 14 mars 2013
Président
Mme HELMHOLTZ
Rapporteur
M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public
Mme DHIVER
Avocat(s)
CABINET LATHAM ET WATKINS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour la société AIG-FP Capital Preservation Corp., venant aux droits de la société Financière Vespucci SCA, dont le siège est 50, Danbury Road, Suite 100, Wilton ,CT 06897-4444 (USA) par Me Renard, avocat ; la société AIG-FP Capital Preservation Corp. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807420/1 du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Financière Vespucci tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :
- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- les observations de Me Renard, avocat de la société AIG-FP Capital Preservation Corp ;
Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 4 mars 2013 par Me Renard pour la société AIG-FP Capital Preservation Corp ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Financière Vespucci SCA qui avait pour objet statutaire la réalisation d'investissements sous la forme de souscription et d'achat de titres de créances émis par les émetteurs français et étrangers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a entendu la soumettre à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur ; que la société AIG-FP Capital Preservation Corp. venant aux droits de cette société, relève appel du jugement du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Financière Vespucci dont le capital social était détenu à hauteur de 61 % par la société Banca Intesa Spa, à hauteur de 19 % par la société AIG-FP Investments Corp. et à hauteur de 19 % par la société AIG-FP Capital Preservation Corp., a garanti à la société Banca Intesa Spa un dividende prioritaire défini par ses statuts ; qu'elle a conclu en faveur de la société AIG Matched Funding Corp. une convention d'avance de fonds que cette dernière société a rémunérés au taux " Euribor ", et avec la banque AIG Londres un contrat d'échange de taux d'intérêt (" swap ") aux termes duquel elle a reversé à cette banque la totalité des sommes reçues sur le portefeuille dont elle assurait la gestion moyennant une rémunération à taux fixe ; que son portefeuille a évolué en fonction d'une gestion active au cours des années d'imposition en litige ; qu'elle ne conteste pas que son activité a nécessité la présence de quatre salariés détachés par la banque AIG, même si elle qualifie cette présence d'occasionnelle et fait valoir qu'elle n'a donné lieu qu'à des frais de 7 622, 45 euros par an ; que, compte tenu de sa régularité et des moyens humains dont elle a nécessité la mise en oeuvre, son activité doit être regardée comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées ; que la société doit au surplus, contrairement à ce qu'elle soutient, être regardée comme ayant exercé cette activité notamment pour le compte de la société AIG Matched Funding Corp. et de la banque AIG Londres ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester son assujettissement à la taxe professionnelle ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, en vigueur pendant les années d'imposition en litige : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ;
5. Considérant que, pour soumettre la société à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions citées ci-dessus, l'administration s'est fondée sur les chiffres d'affaires qu'elle avait déclarés, auxquels elle a ajouté le montant des produits financiers qu'elle avait déclarés, soit 17 495 379 euros pour l'année 2003, 17 152 116 euros pour l'année 2004 et 15 076 250 euros pour l'année 2005 ; que, contrairement à ce que soutient la société qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, exerce une activité de gestion de valeurs mobilières, et qui ne saurait utilement se référer au plan comptable général, c'est à bon droit que l'administration a ainsi inclus ses produits financiers dans le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier si elle doit être soumis à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que la société ne peut davantage invoquer une décision de rescrit de la direction générale des impôts du 6 septembre 2005 aux termes de laquelle : " (...) il n'est pas tenu compte de la production stockée, des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit (...) ", qui, réservant le cas où une réglementation particulière est applicable, ne comporte pas une interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application, et qui est d'ailleurs postérieure aux années d'imposition en litige ; qu'elle ne saurait enfin invoquer l'instruction 4-L-2-00 du 21 février 2000, n° 17 et n° 18, prise pour l'application des dispositions de l'article 223 septies du code général des impôts, également postérieure aux années d'imposition en litige ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :/ D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice./ Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;/ Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...) " ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, si pour la généralité des redevables de la taxe professionnelle, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour la détermination de la valeur ajoutée, les produits et charges liés à la gestion des titres de participation, ces derniers doivent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières mentionnées au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus de son activité, la société n'est pas fondée à soutenir que sa production devait être déterminée par application des dispositions du 2 et non du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'elle ne saurait utilement invoquer le paragraphe C de l'instruction 6-E-8-95 du 18 juillet 1995 qui ne comporte pas une interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIG-FP Capital Preservation Corp, venant aux droits de la société Financière Vespucci SCA n'est pas fondée soutenir à que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société AIG-FP Capital Preservation Corp. est rejetée.
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N° 11PA04212
Classement CNIJ :
C
1°) d'annuler le jugement n° 0807420/1 du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Financière Vespucci tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :
- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- les observations de Me Renard, avocat de la société AIG-FP Capital Preservation Corp ;
Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 4 mars 2013 par Me Renard pour la société AIG-FP Capital Preservation Corp ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Financière Vespucci SCA qui avait pour objet statutaire la réalisation d'investissements sous la forme de souscription et d'achat de titres de créances émis par les émetteurs français et étrangers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a entendu la soumettre à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur ; que la société AIG-FP Capital Preservation Corp. venant aux droits de cette société, relève appel du jugement du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Financière Vespucci dont le capital social était détenu à hauteur de 61 % par la société Banca Intesa Spa, à hauteur de 19 % par la société AIG-FP Investments Corp. et à hauteur de 19 % par la société AIG-FP Capital Preservation Corp., a garanti à la société Banca Intesa Spa un dividende prioritaire défini par ses statuts ; qu'elle a conclu en faveur de la société AIG Matched Funding Corp. une convention d'avance de fonds que cette dernière société a rémunérés au taux " Euribor ", et avec la banque AIG Londres un contrat d'échange de taux d'intérêt (" swap ") aux termes duquel elle a reversé à cette banque la totalité des sommes reçues sur le portefeuille dont elle assurait la gestion moyennant une rémunération à taux fixe ; que son portefeuille a évolué en fonction d'une gestion active au cours des années d'imposition en litige ; qu'elle ne conteste pas que son activité a nécessité la présence de quatre salariés détachés par la banque AIG, même si elle qualifie cette présence d'occasionnelle et fait valoir qu'elle n'a donné lieu qu'à des frais de 7 622, 45 euros par an ; que, compte tenu de sa régularité et des moyens humains dont elle a nécessité la mise en oeuvre, son activité doit être regardée comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées ; que la société doit au surplus, contrairement à ce qu'elle soutient, être regardée comme ayant exercé cette activité notamment pour le compte de la société AIG Matched Funding Corp. et de la banque AIG Londres ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester son assujettissement à la taxe professionnelle ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, en vigueur pendant les années d'imposition en litige : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ;
5. Considérant que, pour soumettre la société à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions citées ci-dessus, l'administration s'est fondée sur les chiffres d'affaires qu'elle avait déclarés, auxquels elle a ajouté le montant des produits financiers qu'elle avait déclarés, soit 17 495 379 euros pour l'année 2003, 17 152 116 euros pour l'année 2004 et 15 076 250 euros pour l'année 2005 ; que, contrairement à ce que soutient la société qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, exerce une activité de gestion de valeurs mobilières, et qui ne saurait utilement se référer au plan comptable général, c'est à bon droit que l'administration a ainsi inclus ses produits financiers dans le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier si elle doit être soumis à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que la société ne peut davantage invoquer une décision de rescrit de la direction générale des impôts du 6 septembre 2005 aux termes de laquelle : " (...) il n'est pas tenu compte de la production stockée, des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit (...) ", qui, réservant le cas où une réglementation particulière est applicable, ne comporte pas une interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application, et qui est d'ailleurs postérieure aux années d'imposition en litige ; qu'elle ne saurait enfin invoquer l'instruction 4-L-2-00 du 21 février 2000, n° 17 et n° 18, prise pour l'application des dispositions de l'article 223 septies du code général des impôts, également postérieure aux années d'imposition en litige ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :/ D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice./ Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;/ Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...) " ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, si pour la généralité des redevables de la taxe professionnelle, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour la détermination de la valeur ajoutée, les produits et charges liés à la gestion des titres de participation, ces derniers doivent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières mentionnées au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus de son activité, la société n'est pas fondée à soutenir que sa production devait être déterminée par application des dispositions du 2 et non du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'elle ne saurait utilement invoquer le paragraphe C de l'instruction 6-E-8-95 du 18 juillet 1995 qui ne comporte pas une interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIG-FP Capital Preservation Corp, venant aux droits de la société Financière Vespucci SCA n'est pas fondée soutenir à que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société AIG-FP Capital Preservation Corp. est rejetée.
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N° 11PA04212
Classement CNIJ :
C
Analyse
CETAT19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.