Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/03/2013, 12NT01226, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre

N° 12NT01226

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 07 mars 2013


Président

M. PIOT

Rapporteur

M. Jérôme FRANCFORT

Rapporteur public

Mme WUNDERLICH

Avocat(s)

COSICH ; COSICH ; COSICH

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés 6 rue des Vignes à Châteaubourg (35220), par Me Cosich, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904545 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;



1. Considérant que M. et Mme A... sont associés des sociétés en participation (SEP) Glycine 1, Glycine 3, Glycine 4 et Glycine 5, constituées en vue d'acquérir et de donner en location des biens d'équipement éligibles à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que tenant compte des résultats des vérifications de comptabilité exercées, d'une part, auprès de l'EURL SGI, qui assure la gérance de ces sociétés en participation, et, d'autre part, auprès des entreprises locataires des biens acquis par ces sociétés, l'administration a remis en cause la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu dont M. et Mme A... avaient bénéficié, sur le fondement des dispositions susmentionnées, à raison des investissements réalisés à la Réunion par lesdites SEP au titre de l'année 2005 ; que les requérants font appel du jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions en décharge des impositions supplémentaires qui en ont résulté ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

3. Considérant que la proposition de rectification en date du 7 juillet 2008 notifiée à M. et Mme A..., relative aux rappels d'impôt afférents aux investissements effectués par les SEP Glycine 1, 3, 4 et 5, mentionne que les rappels correspondants portent sur la remise en cause, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu dont les requérants ont bénéficié en 2005 ; qu'elle précise les motifs de cette remise en cause et ses modalités de calcul au niveau de chaque SEP ; que l'administration y indique la teneur des informations obtenues dans le cadre des vérifications de comptabilité qu'elle a effectuées chez..., chez la société SGI, gérante des SEP en cause, chez les fournisseurs et chez des locataires et utilisateurs des investissements concernéschez... ; qu'ainsi, cette proposition de rectification, qui a en outre permis aux intéressés de présenter utilement leurs observations, est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 Euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article (...) II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 300 000 Euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier. 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 217 undecies du même code auxquelles renvoient les dispositions précitées de l'article 199 undecies B : " La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ; 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ; 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ; 4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer (...) III (...) 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 Euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise" ; qu'enfin aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit bail (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, s'agissant des rappels d'impôt relatifs aux SEP Glycine 1, 3 et 4, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts et du 1 de l'article 217 undecies du même code, en particulier du renvoi effectué par le dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B à la condition mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies, que, pour ouvrir droit à une réduction fiscale, les investissements réalisés dans un département d'outre-mer doivent avoir reçu un agrément ministériel préalable, soit lorsqu'ils font partie intégrante d'un programme dont le montant total s'établit, pour l'entreprise utilisatrice, à une somme supérieure à 1 000 000 d'euros, soit lorsqu'ils s'inscrivent dans une série d'acquisitions dont le montant total s'établit, pour un seul et même exercice et une même entreprise utilisatrice, à la somme de 1 000 000 d'euros ; que ce seuil doit s'apprécier en tenant compte non seulement des acquisitions réalisées directement ou indirectement par l'entreprise mais également des matériels qu'elle prend en location ; que, de même, l'agrément ministériel préalable est requis lorsque le bailleur, qui ne peut être regardé comme un professionnel participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, réalise un programme d'investissements d'un coût total supérieur à 300 000 euros ou des acquisitions qui s'élèvent, pour un seul et même exercice, à une somme excédant le montant de 300 000 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les programmes d'investissement de chacun des exploitants locataires des SEP susvisées au titre de l'année 2005 sont d'un montant supérieur à 1 000 000 euros ; que dans ces conditions, et alors même que les montants des investissements inscrits aux bilans de chacune desdites SEP sont inférieurs à 300 000 euros, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt litigieuse sur le fondement des dispositions précitées du 1 du II de l'article 199 undecies B au motif, suffisant à lui seul, que les investissements réalisés par ces SEP n'avaient pas fait l'objet d'un agrément préalable ; que si M. et Mme A... prétendent, sur le fondement de la doctrine, que l'administration aurait, pour l'exploitant SNC SBTPC et les six SEP Vence, déterminé de façon différente le seuil pris en compte pour l'appréciation de l'exigence d'un agrément, ils ne l'établissent pas et ne justifient ni même n'allèguent qu'ils seraient eux-mêmes directement concernés par l'appréciation ainsi portée par l'administration ; que, dès lors, les requérants ne peuvent se prévaloir d'une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des rappels d'impôt relatifs à la SEP Glycine 5, que le service a constaté que cette SEP avait comptabilisé une facture d'un montant de 291 000 euros concernant une cisaille guillotine Haco, alors que ce fournisseur lui avait facturé ce bien à 29 900 euros ; que les requérants ne contestent pas utilement cette surfacturation en se bornant à faire valoir que le service des douanes n'a pas fait d'observation ;

8. Considérant, enfin, que M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir ni de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, ni du principe communautaire de proportionnalité, dès lors que la situation dont a à connaître la cour dans le cadre du présent litige n'est pas régie par le droit communautaire et qu'ils ne contestent pas l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des principes découlant des stipulations du traité de l'Union Européenne ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de
l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie et des finances.

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