COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12LY02690, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3

N° 12LY02690

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 07 mars 2013


Président

M. TALLEC

Rapporteur

Mme Pascale DECHE

Rapporteur public

Mme SCHMERBER

Avocat(s)

HABILES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 octobre 2012, présentée pour Mme A...C..., domiciliée...;


Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201119 du 28 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mai 2012 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié ;

Elle soutient que :

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, avant de lui refuser un titre ;
- elle avait droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- dès lors qu'elle est entrée en France de manière régulière, sous couvert d'un visa Schengen qui lui a été délivré par les autorités consulaires espagnoles, le refus de titre litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français avec lequel elle vit depuis deux ans, le refus de titre litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité du refus de titre prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette même décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- dès lors que l'intéressée n'a fait aucune déclaration d'entrée sur le territoire français, elle ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir un titre de séjour et la commission du titre de séjour ne devait pas être saisie ;
- bien que titulaire d'un visa Schengen, l'intéressée ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention de Schengen ;
- dès lors que son mariage avec un ressortissant français est récent, qu'elle est restée six ans en situation irrégulière en France, qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine, le refus de titre attaqué ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
- l'intéressée n'établit pas qu'elle n'aurait aucune attache familiale au Maroc pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
Vu la décision, en date du 21 novembre 2012, du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme C...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir contracté mariage le 23 septembre 2011 avec M.C..., ressortissant français, Mme B...épouseC..., ressortissante marocaine, née le 29 avril 1972, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français " sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui lui a été refusé le 31 mai 2012 par le préfet du Puy-de-Dôme qui a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de ces décisions ; que, par jugement du 28 septembre 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que Mme C...fait appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par l'article L. 211-2-1 à un étranger conjoint de Français de présenter directement une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est notamment subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 des stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) / 3° Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-5, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. " ; qu'aux termes de l'article R. 212-6 du même code : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-33 du même code : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. / A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé " ;

4. Considérant que si Mme C...établit être entrée régulièrement dans l'espace Schengen à Algesiras (Espagne), le 19 mars 2006, munie du visa Schengen susmentionné dont la validité expirait le 13 mars 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après avoir franchi la frontière entre l'Espagne et la France, elle se soit déclarée aux autorités françaises dans les délais requis ; que, par suite, Mme C...ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées dudit code en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle sollicitait en tant que conjointe de Français ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que MmeC..., en sa qualité de conjointe de ressortissant français, entre dans la catégorie des étrangers visés par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions du 7° du même article, qui ne s'applique qu'aux étrangers n'entrant dans aucune des catégories visées par les autres alinéas dudit article ; que le moyen tiré par l'intéressée de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

7. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle vit depuis deux ans en France avec son mari ; que toutefois, eu égard à la faible ancienneté du mariage de la requérante à la date de la décision attaquée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, qui a attendu plusieurs années avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent des dispositions de cet article ; que Mme C...ne remplissant pas les conditions prévues par le 4° de l'article L. 313-11, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre la décision attaquée ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'obligation qui a été faite à Mme C...de quitter le territoire français, devait être motivée en droit et en fait ; que le préfet du Puy-de-Dôme a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle en l'espèce et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué que le refus de titre de séjour opposé à Mme C...est motivé de façon très complète par le préfet, qui y fait état de l'absence de visa de long séjour et a au demeurant examiné la possibilité d'une régularisation de l'intéressée, au regard notamment de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté mentionne en outre la base légale de chacune des décisions qu'il contient, et notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui a été énoncé ci-dessus, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant que la décision en litige a été signée par M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, lequel bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Puy-de-Dôme, par arrêté du 24 mai 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme le 29 mai 2012, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions fixant le pays de renvoi des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté comme non fondé ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 14 février 2013 laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2013.
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