Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/03/2013, 11NT02409, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 5ème chambre
N° 11NT02409
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 01 mars 2013
Président
M. ISELIN
Rapporteur
M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public
Mme GRENIER
Avocat(s)
LAHALLE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler le jugement nos 0802195-0802197 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la SCI Jeac et de M. et Mme F..., d'une part, de l'association du littoral de Penvénan, de M. H... et de Mme D..., d'autre part, annulé l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 15 novembre 2007 portant modification et suspension du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Penvénan ;
2°) de rejeter les demandes présentées, d'une part, par la SCI Jeac et M. et Mme F..., d'autre part, par l'association du littoral de Penvénan, M. H... et Mme D..., devant le tribunal administratif de Rennes ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour l'association du littoral de Penvénan, M. H... et Mme D... ;
Vu la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- les observations de Me Rouhaud, avocat de la SCI Jeac ;
- et les observations de Me C..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de l'association du littoral de Penvénan, de M. H... et de Mme D... ;
1. Considérant que la ministre de l'écologie, du développement solidaire, des transports et du logement interjette appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la SCI Jeac et de M. et Mme F..., d'une part, de l'association du littoral de Penvénan, de M. H... et de Mme D..., d'autre part, annulé l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 15 novembre 2007 portant modification et suspension du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Penvénan ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Côtes-d'Armor à la demande de l'association du littoral de Penvénan devant le tribunal administratif :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son assemblée générale du 14 juin 2008, l'association du littoral de Penvénan a autorisé son président, M. E... G..., à ester en justice à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2007 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par l'autorité préfectorale ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2007 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 : " ... 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l' avis du public. ... " ; que l'article L. 414-4 du code de l'environnement, qui assure en droit français la transposition de la directive 92/43/CEE, dispose, dans sa rédaction applicable, que : " I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site " ; qu'aux termes de l'article R. 414-19 dudit code : " Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants : 1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 : a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 (...) ; b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par les articles L.331-3, L. 332-9 et L. 341-10 ; c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'évaluation environnementale qu'elles prévoient n'est exigée que lorsque les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, tels que définis à l'article R. 414-19 précité, sont de nature à affecter de façon notable ou significative un site répertorié Natura 2000 ;
4. Considérant, d'une part, que la décision du 15 novembre 2007 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a modifié le tracé et les caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Penvénan doit être regardée comme étant relative à un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement au sens des dispositions combinées du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement et du b de l'article R. 414-19 du même code ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'une partie du littoral de la commune concernée par l'arrêté contesté a été incluse dans le périmètre du site Natura 2000 " Côte de Trestel à la baie de Paimpol, estuaires du Jaudy et du Trieux, archipel de Bréhat (zone spéciale de conservation FR 5300010) ", par un arrêté ministériel du 4 mai 2007, publié au journal officiel le 17 mai suivant, alors que l'enquête publique, fixée du 24 avril au 29 mai 2007, était alors en cours ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à cette inclusion, le ministre de l'écologie et du développement durable, saisi au titre des travaux en " site classé ", sur le fondement de l'article L. 341-10 du code de l'environnement avait, cependant, par arrêté du 17 mai 2006, donné son autorisation à la mise en place de la servitude, en faisant notamment valoir que les modifications ou suspensions de cette servitude étaient essentiellement proposées pour qu'elle " emprunte les chemins existants ", et qu'elles n'entraineraient pas de modification majeure de l'aspect des sites, en permettant de " respecter au mieux les fragilités et particularités de chaque secteur " ; qu'en outre, l'arrêté contesté, dont l'édiction n'est pas soumise à l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, a néanmoins été précédé d'une analyse des " contraintes environnementales " et a pris en compte les réserves exprimées par le commissaire enquêteur dans son rapport du 10 juillet 2007 sur l'utilisation des sentiers existants et la nécessité de contourner les zones humides, en particulier la roselière figurant sur la parcelle 504, dans l'anse de Pellinec, afin de protéger les rousserolles effarvattes qu'elle abrite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification ou la suspension de la servitude de passage piétonnier dans le périmètre du site concerné serait, à elle seule, ou par elle-même, de nature à affecter de façon " notable " le site Natura 2000 au sens des dispositions précitées de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; que, de même, compte tenu de la nature des aménagements prévus, et des précautions prises pour limiter leur impact sur l'environnement, les travaux approuvés par l'arrêté litigieux ne sont pas de nature à affecter de façon " significative " le site Natura 2000 concerné et ne figurent donc pas au nombre des projets pour lesquels la directive du 21 mai 1992 prévoit une évaluation d'incidences ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'absence d'une telle évaluation pour annuler l'arrêté du 15 novembre 2007 portant modification et suspension du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Penvénan ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, d'une part, par la SCI Jeac et M. et Mme F..., d'autre part, par l'association du littoral de Penvénan, M. H... et Mme D..., tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons / L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons et leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; b) à titre exceptionnel, la suspendre / Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976 " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les propriétés riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ; que l'autorité administrative peut, par décision motivée, modifier le tracé ou les caractéristiques de cette servitude afin d'assurer, compte tenu des obstacles de toute nature, au nombre desquels figurent les risques d'instabilité et d'éboulement des sols, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer ; que cette faculté n'est ouverte à l'autorité administrative que dans la stricte mesure nécessaire au respect des objectifs ainsi fixés par la loi ; que, dès lors, l'autorité compétente ne peut valablement édicter un acte à effets différés ; que si un chemin préexistant ouvert au public présente des garanties suffisantes de sécurité et de stabilité, et permet la continuité du cheminement des piétons, une modification de la servitude de passage grevant des parcelles privées ne peut être décidée par anticipation, au cas où ces conditions ne seraient plus remplies ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport dressé par le commissaire enquêteur le 10 juillet 2007, suite à l'enquête publique diligentée du 24 avril au 29 mai 2007, que la continuité du cheminement des piétons dans le secteur de Disken An Aod à Penvénan pouvait être assurée par un simple aménagement du chemin préexistant ouvert au public en bordure de la falaise ; qu'il ressort de la notice explicative et de la légende du plan parcellaire, joints à l'arrêté contesté, que le cheminement piétonnier sera ainsi assuré sur l'ancien " sentier des douaniers " tant que la sécurité et la stabilité y seront constatées ; qu'il suit de là que c'est illégalement que, par son arrêté du 15 novembre 2007, le préfet des Côtes-d'Armor a approuvé la modification du tracé de la servitude ayant consisté en la création d'un nouveau chemin à travers les propriétés cadastrées 366, 706, 802, 797 et 798 ; que, par suite, la SCI Jeac, M. et Mme F..., d'une part, l'association du littoral de Penvénan, M. H... et Mme D..., d'autre part, sont fondés à soutenir que l'arrêté du 15 novembre 2007 et les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux doivent être annulés dans cette mesure ;
10. Considérant, pour l'application de L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen invoqué dans les demandes susvisées ne paraît susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé en totalité l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 15 novembre 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, les sommes que demandent, d'une part, la SCI Jeac et M. et Mme F..., d'autre part, l'association du littoral de Penvénan, M. H... et Mme D..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 0802195-0802197 du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2011 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 15 novembre 2007 portant modification et suspension du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Penvénan, et les décisions implicites de rejet des recours gracieux présentés par la SCI Jeac et autres sont annulés, en tant qu'ils concernent les parcelles 366, 706, 802, 797 et 798.
Article 3 : Le surplus du recours de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et des conclusions présentées tant en première instance qu'en appel par la SCI Jeac, et M. et Mme F..., d'une part, l'association du littoral de Penvénan, M. H... et Mme D..., d'autre part, est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, à la SCI Jeac, à M. et Mme A...F..., à l'association du littoral de Penvénan, à M. I... H...et à Mme B...D....
Copie en sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.
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N° 11NT02409
Analyse
CETAT15-05-10 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Environnement.
CETAT26-04-01-01-03 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Servitudes. Institution des servitudes. Servitudes de passage sur le littoral.
CETAT44-006-03 Nature et environnement.