COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12LY01356, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3
N° 12LY01356
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 21 février 2013
Président
M. TALLEC
Rapporteur
Mme Pascale DECHE
Rapporteur public
Mme SCHMERBER
Avocat(s)
DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la commune de Dijon dont le siège est Hôtel de Ville, BP 1510, à Dijon (21033), représentée par son maire en exercice ;
La commune de Dijon demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102467 en date du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 19 octobre 2011 par lequel son maire a prononcé le licenciement de Mme C...B...pour insuffisance professionnelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas seulement motivée par les faits énoncés par le jugement, mais également par plusieurs autres manquements de l'intéressée à ses obligations professionnelles ;
- le Tribunal ne pouvait prendre en compte des faits antérieurs pour juger de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, qui s'est révélée à compter du mois de juillet 2010 ;
- l'accident causé par le sèche-cheveu ne peut être considéré comme le seul élément ou l'élément prépondérant qui a motivé la décision attaquée ;
- dès lors que les faits relatés mettent en cause la sécurité des enfants, qu'ils sont répétés sur une période de quelques mois et qu'ils ne sont jamais contredits, la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle est justifiée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour MmeB... qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Commune de Dijon, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les faits dont l'oubli est reproché aux premiers juges n'ont aucun caractère signifiant ;
- elle justifie d'un témoignage de satisfaction de parents concernant la période litigieuse ;
- l'accident causé par le sèche-cheveu apparaît comme un élément primordial ayant motivé la décision attaquée ;
- la commune ne pouvant justifier du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le fait de n'avoir pas attaché les enfants sur leur rehausseur et d'avoir traversé avec eux en dehors des passages cloutés ne justifiait pas la mesure de licenciement prononcée ;
- les professionnels de la Petite Enfance de la commune de Dijon ont estimé que les faits reprochés ne démontraient pas que les conditions d'accueil proposé ne permettaient pas de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis au sens de l'article L. 421 3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour la commune de Dijon qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...pour la comme de Dijon, et celles de Me A...substituant Me F...pour MmeB... ;
1. Considérant que par le présent recours, la commune de Dijon demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 19 octobre 2011 par lequel son maire a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle, de MmeB..., qu'elle avait recrutée en qualité d'agent non titulaire, pour exercer les fonctions d'assistante maternelle ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. " ; qu'aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'entretien établi par l'éducatrice de jeunes enfants qui a rendu visite, le 25 octobre 2010, à MmeB..., à la suite d'un incident au cours duquel un des enfants dont elle avait la garde, E..., a mordu une petite fille dont elle avait également la garde, qu'il a été demandé à l'intéressée d'adopter un comportement plus autoritaire et ferme à l'égard du jeuneE..., présenté comme " un enfant qui franchit aisément les limites données par l'adulte " ; que, compte tenu du caractère particulièrement difficile de cet enfant, dont le comportement indocile a pu se manifester à l'égard de plusieurs adultes, les circonstances, que Mme B...n'aurait pu l'empêcher de grimper sur un arbre d'une hauteur d'un mètre et que, lors de la journée du 28 avril 2011, la directrice de la crèche de rattachement a pu constater que Mme B..., qui était venue chercher E...au jardin d'enfant, aurait forcé ce dernier à la suivre pour le conduire à la voiture, ne permettent pas d'établir que l'intéressée aurait manqué de professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions et que, notamment, elle aurait été dans l'incapacité de se faire entendre par les enfants ; que, s'il a été relevé un manque de vigilance de MmeB..., tenant notamment aux faits que les enfants étaient assis sur leurs chaises avec réhausseur, sans être attachés et pouvaient être installés dans le véhicule de l'intéressée directement du côté de la route il n'est ni établi, ni même allégué que Mme B...n'aurait pas tenu compte, par la suite, des observations qui lui ont été formulées sur ces points ; que si, le 16 février 2011, Mme B...a été victime d'un accident domestique causé par un sèche-cheveu que son époux avait laissé tomber dans une cuvette contenant un fond d'eau, il ressort des pièces du dossier qu'aucun enfant n'était présent à son domicile, lors de cette journée, et que les travailleurs sociaux, à l'issue des visites qu'ils ont effectuées les 14 et 23 juin 2011 n'ont repéré aucun défaut de sécurité de nature à justifier le retrait de l'agrément de MmeB... ; qu'enfin, s'il n'est pas contesté que les parents du jeune E...ont souhaité retirer leur fils de la garde de MmeB..., en se prévalant des difficultés de cette dernière à imposer son autorité, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation de la mère d'un des autres enfants gardés par l'intéressée, que cette dernière a su donner satisfaction dans son travail, en dépit des difficultés posées par l'agressivité du jeune E...à l'égard de son fils ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Dijon a entaché la décision par laquelle il a procédé au licenciement de Mme B...d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dijon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté susmentionné du maire de Dijon ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Dijon et non compris dans les dépens; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Dijon est rejetée.
Article 2 : La commune de Dijon versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dijon et à Mme C...B....
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2013.
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La commune de Dijon demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102467 en date du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 19 octobre 2011 par lequel son maire a prononcé le licenciement de Mme C...B...pour insuffisance professionnelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas seulement motivée par les faits énoncés par le jugement, mais également par plusieurs autres manquements de l'intéressée à ses obligations professionnelles ;
- le Tribunal ne pouvait prendre en compte des faits antérieurs pour juger de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, qui s'est révélée à compter du mois de juillet 2010 ;
- l'accident causé par le sèche-cheveu ne peut être considéré comme le seul élément ou l'élément prépondérant qui a motivé la décision attaquée ;
- dès lors que les faits relatés mettent en cause la sécurité des enfants, qu'ils sont répétés sur une période de quelques mois et qu'ils ne sont jamais contredits, la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle est justifiée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour MmeB... qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Commune de Dijon, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les faits dont l'oubli est reproché aux premiers juges n'ont aucun caractère signifiant ;
- elle justifie d'un témoignage de satisfaction de parents concernant la période litigieuse ;
- l'accident causé par le sèche-cheveu apparaît comme un élément primordial ayant motivé la décision attaquée ;
- la commune ne pouvant justifier du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le fait de n'avoir pas attaché les enfants sur leur rehausseur et d'avoir traversé avec eux en dehors des passages cloutés ne justifiait pas la mesure de licenciement prononcée ;
- les professionnels de la Petite Enfance de la commune de Dijon ont estimé que les faits reprochés ne démontraient pas que les conditions d'accueil proposé ne permettaient pas de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis au sens de l'article L. 421 3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour la commune de Dijon qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...pour la comme de Dijon, et celles de Me A...substituant Me F...pour MmeB... ;
1. Considérant que par le présent recours, la commune de Dijon demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 19 octobre 2011 par lequel son maire a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle, de MmeB..., qu'elle avait recrutée en qualité d'agent non titulaire, pour exercer les fonctions d'assistante maternelle ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. " ; qu'aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'entretien établi par l'éducatrice de jeunes enfants qui a rendu visite, le 25 octobre 2010, à MmeB..., à la suite d'un incident au cours duquel un des enfants dont elle avait la garde, E..., a mordu une petite fille dont elle avait également la garde, qu'il a été demandé à l'intéressée d'adopter un comportement plus autoritaire et ferme à l'égard du jeuneE..., présenté comme " un enfant qui franchit aisément les limites données par l'adulte " ; que, compte tenu du caractère particulièrement difficile de cet enfant, dont le comportement indocile a pu se manifester à l'égard de plusieurs adultes, les circonstances, que Mme B...n'aurait pu l'empêcher de grimper sur un arbre d'une hauteur d'un mètre et que, lors de la journée du 28 avril 2011, la directrice de la crèche de rattachement a pu constater que Mme B..., qui était venue chercher E...au jardin d'enfant, aurait forcé ce dernier à la suivre pour le conduire à la voiture, ne permettent pas d'établir que l'intéressée aurait manqué de professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions et que, notamment, elle aurait été dans l'incapacité de se faire entendre par les enfants ; que, s'il a été relevé un manque de vigilance de MmeB..., tenant notamment aux faits que les enfants étaient assis sur leurs chaises avec réhausseur, sans être attachés et pouvaient être installés dans le véhicule de l'intéressée directement du côté de la route il n'est ni établi, ni même allégué que Mme B...n'aurait pas tenu compte, par la suite, des observations qui lui ont été formulées sur ces points ; que si, le 16 février 2011, Mme B...a été victime d'un accident domestique causé par un sèche-cheveu que son époux avait laissé tomber dans une cuvette contenant un fond d'eau, il ressort des pièces du dossier qu'aucun enfant n'était présent à son domicile, lors de cette journée, et que les travailleurs sociaux, à l'issue des visites qu'ils ont effectuées les 14 et 23 juin 2011 n'ont repéré aucun défaut de sécurité de nature à justifier le retrait de l'agrément de MmeB... ; qu'enfin, s'il n'est pas contesté que les parents du jeune E...ont souhaité retirer leur fils de la garde de MmeB..., en se prévalant des difficultés de cette dernière à imposer son autorité, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation de la mère d'un des autres enfants gardés par l'intéressée, que cette dernière a su donner satisfaction dans son travail, en dépit des difficultés posées par l'agressivité du jeune E...à l'égard de son fils ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Dijon a entaché la décision par laquelle il a procédé au licenciement de Mme B...d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dijon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté susmentionné du maire de Dijon ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Dijon et non compris dans les dépens; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Dijon est rejetée.
Article 2 : La commune de Dijon versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dijon et à Mme C...B....
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2013.
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Analyse
CETAT36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.