COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/02/2013, 12LY00755, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3
N° 12LY00755
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 26 février 2013
Président
M. CHANEL
Rapporteur
M. Thierry BESSE
Rapporteur public
M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s)
SOCIETE FISCALYS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société CAPS2E, nouvelle dénomination de la société PGS Publishing Ltd, dont le siège est 16 rue du Pré Fornet à Seynod (74600) ;
La société CAPS2E demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902273 du 27 janvier 2012 par laquelle le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 mars 2003 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer lesdites sommes, soit la somme de 167 714 euros ou la somme de 121 450 euros, si les majorations ont été entièrement abandonnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'alors qu'elle avait conclu une transaction sur les sommes en litige, l'administration a entendu mettre à sa charge la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes refacturées, suite à un nouveau contrôle ; que l'administration n'ayant pas respecté la transaction qui avait été conclue sur les sommes en litige, elle a été amenée à déposer une réclamation ; que sa démarche s'inscrit dans le prolongement du contrôle précédent, aucune tardiveté ne pouvant dès lors être opposée à sa réclamation ; que le délai prévu aux articles R.* 196-1 et R.*196-2 du livre des procédures fiscales n'est pas opposable dès lors qu'il n'a pas été notifié ; que l'administration ne pouvait imposer en France des prestations immatérielles effectuées par une succursale d'une société anglaise ; que la refacturation demandée par l'administration ne peut être effectuée sans que le droit à déduction de chacun des redevables n'ait été validé ; que l'Etat français n'encourt aucun risque de pertes fiscales ; que l'administration ne peut opposer le fait qu'une transaction est intervenue, dès lors qu'elle n'en a pas respecté les termes ; que cette circonstance est de nature à rouvrir le délai de réclamation ; que l'indication éventuelle de ce qu'elle devait déposer une réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement n'est pas assez précise ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la requérante ne peut demander la décharge d'une somme supérieure à celle de 122 580 euros mise à sa charge ; que les impositions litigieuses ayant été mises en recouvrement le 28 décembre 2004, il incombait à la requérante de déposer une réclamation avant le 31 décembre 2006, ce qu'elle n'a pas fait ; que la réclamation était tardive également au regard du délai spécial prévu à l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales ; que les voies de recours étaient mentionnées dans l'avis de mise en recouvrement ; que la signature d'une transaction fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une instance contentieuse ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée issus du second contrôle portent sur une période postérieure ; que toute l'activité de la société PGS Publishing Ltd était située en France ; qu'elle y dispose d'un établissement autonome qui constitue le lieu d'administration et de direction de l'activité ; qu'en vertu des articles 256 et 259 du code général des impôts, elle est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que les factures rectificatives émises par la société n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 289 du code général des impôts ;
Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 novembre 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour la société CAPS2E, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2012 :
- le rapport de M. Besse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant que la société CAPS2E, nouvelle dénomination de la société PGS Publishing Ltd, relève appel de l'ordonnance du 27 janvier 2012 par laquelle le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 mars 2003 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R.*196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation." ; qu'aux termes de l'article R.*196-3 du livre précité : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation, adressée au service compétent de l'administration fiscale, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation ; que l'absence de l'une de ces mentions n'est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d'information ; que, dès lors que le contribuable, qui a été régulièrement informé du service auquel il devait présenter sa réclamation et des délais dont il disposait pour ce faire, a effectué cette réclamation avant de saisir le juge mais hors des délais fixés, la circonstance qu'il n'ait pas été informé du caractère obligatoire de cette réclamation préalable est sans incidence sur l'opposabilité des délais dans lesquels elle devait être formée ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement notifié le 28 décembre 2004 à la société PGS Publishing Ltd indiquait au verso que toute réclamation contre le bien-fondé ou le montant des sommes mises en recouvrement devait être adressée au service des impôts désigné, ainsi que les délais dans lesquels une telle réclamation devait être présentée pour être recevable ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose que ces mentions figurent sur le recto de l'avis d'imposition ; que la circonstance que l'avis ne comportait pas la mention de l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif était sans incidence sur l'irrecevabilité de la réclamation formée le 23 janvier 2009 par la société PGS Publishing Ltd, hors des délais dont elle avait été régulièrement informée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les redressements litigieux, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ont été notifiés le 2 septembre 2003 à la société PGS Publishing Ltd ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R.*196-3 du livre des procédures fiscales, le délai dont elle disposait pour présenter sa réclamation expirait le 31 décembre 2006, comme le délai fixé en application des dispositions de l'article R.* 196-1 du même code ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions pour soutenir que sa réclamation n'était pas tardive ;
5. Considérant, enfin, que, si la société CAPS2E soutient que la réclamation a été présentée en 2009 après que l'administration eut manifesté, lors d'une vérification de comptabilité portant sur une période postérieure, sa volonté de remettre en cause les principes ayant justifié la signature d'une transaction sur les impositions litigieuses, en 2004, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé des impositions en cause et n'a pas constitué un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation dont disposait la société CAPS2E à l'encontre desdites impositions ; que ladite société ne peut par ailleurs se prévaloir de rectifications portant sur une période postérieure pour justifier la réouverture du délai de réclamation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAPS2E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CAPS2E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAPS2E et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 5 février 2013 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
M. Bourrachot, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 février 2013.
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N° 12LY00755
La société CAPS2E demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902273 du 27 janvier 2012 par laquelle le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 mars 2003 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer lesdites sommes, soit la somme de 167 714 euros ou la somme de 121 450 euros, si les majorations ont été entièrement abandonnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'alors qu'elle avait conclu une transaction sur les sommes en litige, l'administration a entendu mettre à sa charge la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes refacturées, suite à un nouveau contrôle ; que l'administration n'ayant pas respecté la transaction qui avait été conclue sur les sommes en litige, elle a été amenée à déposer une réclamation ; que sa démarche s'inscrit dans le prolongement du contrôle précédent, aucune tardiveté ne pouvant dès lors être opposée à sa réclamation ; que le délai prévu aux articles R.* 196-1 et R.*196-2 du livre des procédures fiscales n'est pas opposable dès lors qu'il n'a pas été notifié ; que l'administration ne pouvait imposer en France des prestations immatérielles effectuées par une succursale d'une société anglaise ; que la refacturation demandée par l'administration ne peut être effectuée sans que le droit à déduction de chacun des redevables n'ait été validé ; que l'Etat français n'encourt aucun risque de pertes fiscales ; que l'administration ne peut opposer le fait qu'une transaction est intervenue, dès lors qu'elle n'en a pas respecté les termes ; que cette circonstance est de nature à rouvrir le délai de réclamation ; que l'indication éventuelle de ce qu'elle devait déposer une réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement n'est pas assez précise ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la requérante ne peut demander la décharge d'une somme supérieure à celle de 122 580 euros mise à sa charge ; que les impositions litigieuses ayant été mises en recouvrement le 28 décembre 2004, il incombait à la requérante de déposer une réclamation avant le 31 décembre 2006, ce qu'elle n'a pas fait ; que la réclamation était tardive également au regard du délai spécial prévu à l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales ; que les voies de recours étaient mentionnées dans l'avis de mise en recouvrement ; que la signature d'une transaction fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une instance contentieuse ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée issus du second contrôle portent sur une période postérieure ; que toute l'activité de la société PGS Publishing Ltd était située en France ; qu'elle y dispose d'un établissement autonome qui constitue le lieu d'administration et de direction de l'activité ; qu'en vertu des articles 256 et 259 du code général des impôts, elle est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que les factures rectificatives émises par la société n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 289 du code général des impôts ;
Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 novembre 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour la société CAPS2E, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2012 :
- le rapport de M. Besse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant que la société CAPS2E, nouvelle dénomination de la société PGS Publishing Ltd, relève appel de l'ordonnance du 27 janvier 2012 par laquelle le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 mars 2003 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R.*196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation." ; qu'aux termes de l'article R.*196-3 du livre précité : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation, adressée au service compétent de l'administration fiscale, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation ; que l'absence de l'une de ces mentions n'est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d'information ; que, dès lors que le contribuable, qui a été régulièrement informé du service auquel il devait présenter sa réclamation et des délais dont il disposait pour ce faire, a effectué cette réclamation avant de saisir le juge mais hors des délais fixés, la circonstance qu'il n'ait pas été informé du caractère obligatoire de cette réclamation préalable est sans incidence sur l'opposabilité des délais dans lesquels elle devait être formée ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement notifié le 28 décembre 2004 à la société PGS Publishing Ltd indiquait au verso que toute réclamation contre le bien-fondé ou le montant des sommes mises en recouvrement devait être adressée au service des impôts désigné, ainsi que les délais dans lesquels une telle réclamation devait être présentée pour être recevable ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose que ces mentions figurent sur le recto de l'avis d'imposition ; que la circonstance que l'avis ne comportait pas la mention de l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif était sans incidence sur l'irrecevabilité de la réclamation formée le 23 janvier 2009 par la société PGS Publishing Ltd, hors des délais dont elle avait été régulièrement informée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les redressements litigieux, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ont été notifiés le 2 septembre 2003 à la société PGS Publishing Ltd ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R.*196-3 du livre des procédures fiscales, le délai dont elle disposait pour présenter sa réclamation expirait le 31 décembre 2006, comme le délai fixé en application des dispositions de l'article R.* 196-1 du même code ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions pour soutenir que sa réclamation n'était pas tardive ;
5. Considérant, enfin, que, si la société CAPS2E soutient que la réclamation a été présentée en 2009 après que l'administration eut manifesté, lors d'une vérification de comptabilité portant sur une période postérieure, sa volonté de remettre en cause les principes ayant justifié la signature d'une transaction sur les impositions litigieuses, en 2004, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé des impositions en cause et n'a pas constitué un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation dont disposait la société CAPS2E à l'encontre desdites impositions ; que ladite société ne peut par ailleurs se prévaloir de rectifications portant sur une période postérieure pour justifier la réouverture du délai de réclamation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAPS2E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CAPS2E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAPS2E et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 5 février 2013 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
M. Bourrachot, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 février 2013.
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Analyse
CETAT19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.