COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2013, 11LY03015, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3

N° 11LY03015

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 février 2013


Président

M. MONTSEC

Rapporteur

M. Pierre MONTSEC

Rapporteur public

Mme JOURDAN

Avocat(s)

COUDERC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, enregistré le 22 décembre 2011 au greffe de la Cour, sous le n° 11LY03015, l'arrêt n° 343299, en date du 7 décembre 2011, par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par M. B...A..., domicilié ...a :

1°) annulé l'arrêt nos 08LY02464-09LY01105 de la Cour administrative d'appel de Lyon, en date du 8 avril 2010, en tant qu'il rejette les conclusions d'appel de M. A...tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0806315, du 29 décembre 2008, et les conclusions d'appel dirigées contre le jugement du même tribunal n° 0802244, du 10 juin 2008, en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi du préfet du Rhône du 7 janvier 2008 ;
2°) rejeté le surplus des conclusions du pourvoi ;

3°) renvoyé l'affaire, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu 1, la requête n° 08LY02464, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour M. B... A..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802244, en date du 10 juin 2008, du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 7 janvier 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux formulé le 22 janvier 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ou enfin, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et le rejet implicite de son recours gracieux méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne pourrait pas recevoir, au Nigéria, où il est par ailleurs sans nouvelle de sa famille, les soins requis par son état de santé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, qui dispense de motivation ces mesures de police, est contraire aux dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et est entaché d'inconventionalité au regard des stipulations des articles 3, 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que cette disposition portant dispense de motivation est contraire aux recommandations de la Halde, crée une différence de traitement entre les administrés et est contraire au principe d'égalité devant le service public ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et la décision implicite rejetant le recours gracieux formulé par le requérant le 22 janvier 2008 ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'un défaut de motivation et que la dispense de motivation prévue au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas entachée d'inconventionalité ; que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de cette même convention ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mars 2009, présenté pour M. A..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir que le requérant serait dans l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés au Nigéria ; que le coût financier du traitement médical et l'absence éventuelle de ressources financières suffisantes pour le prendre en charge sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et que les pièces médicales versées par le requérant ne sont pas concordantes et font apparaître une amélioration de son état de santé ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2009, présenté pour M.A..., qui maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2009, présenté par le préfet du Rhône qui maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que le requérant ne justifie pas être de nationalité nigériane ; que le traitement médical qui lui est prescrit peut être substitué par des médicaments équivalents ; qu'enfin, un contexte général de violence dans le pays de renvoi n'est pas de nature à justifier la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2009, présenté pour M.A..., qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Il fait valoir, en outre, qu'il est de nationalité nigériane ; que les médicaments qui pourraient éventuellement être substitués à ceux qui lui sont administrés sont très coûteux au Nigéria, où il existe par ailleurs un risque important de contrefaçon ;

Vu, 2, sous le n° 09LY01105, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 mai et 19 août 2009 à la Cour, présentés pour M. B...A..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806315, en date du 29 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 23 avril 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet du Rhône s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'il ne peut avoir un accès effectif à des soins appropriés à son état de santé au Nigéria ; que cette décision de refus méconnaît donc les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels telles qu'interprétées par une observation générale n° 14 du 11 août 2000 du Comité des droits économiques, sociaux et culturel et les énonciations de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 ; que cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur de droit, ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2009, présenté pour M.A..., qui maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;
Vu, II, sous le n° 11LY02233, la requête enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. B...A...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903568, du 22 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 1er avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du préfet du Rhône en date du 1er avril 2009 ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois qui suivra la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les traitements nécessaires à son état de santé étant indisponibles et inaccessibles au Nigéria ;
- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'impossibilité pour lui de reconstruire une vie privée et familiale normale au Nigéria et de ses efforts d'intégration en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il précise que M. A...ayant présenté une nouvelle demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade et le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ayant, le 13 février 2012, émis l'avis que le traitement nécessaire à M. A...n'existe pas dans son pays d'origine où il ne peut donc pas voyager sans risque, il lui a délivré depuis le 20 avril 2012 un récépissé qui sera renouvelé jusqu'en octobre 2012 ; il soutient que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 24 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé à M. A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;


1. Considérant que les requêtes susvisées concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. B...A..., ressortissant nigérian, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 25 juillet 2005, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 20 mars 2006 ; que la demande de réexamen qu'il a présentée a également fait l'objet d'un rejet de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 19 janvier 2006, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 16 novembre 2007 ; que, consécutivement à ces refus d'asile, le préfet du Rhône a, par décision du 7 janvier 2008, refusé à M. A...la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-13 du même code et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par courrier du 17 janvier 2008, reçu par le préfet du Rhône le 22 du même mois, M. A...a, d'une part, formé un recours gracieux contre les décisions susmentionnées du 7 janvier 2008 et, d'autre part, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêté du 23 avril 2008, le préfet du Rhône a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour sur ces deux derniers fondements et a assorti sa décision de rejet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par requête enregistrée sous le n° 08LY02464, M. A...a fait appel du jugement du 10 juin 2008, du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du Préfet du Rhône en date du 7 janvier 2008 et du rejet implicite opposé à son recours gracieux déposé le 22 janvier 2008 ; que, par requête enregistrée sous le n° 09LY01105, M. A...a fait appel du jugement du 29 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du préfet du Rhône en date du 23 avril 2008 ; que, M. A... ayant présenté le 11 février 2009 une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a pris une nouvelle décision de refus de titre de séjour ; que, par une nouvelle requête n° 11LY02233, M. A...fait appel du jugement du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;


Sur la requête n° 08LY02464 dirigée à l'encontre du jugement n° 0802244 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 2008 :

3. Considérant qu'il résulte du dispositif de l'arrêt susvisé du Conseil d'Etat que la Cour n'est plus saisie, après renvoi, que des conclusions d'appel dirigées contre ce jugement n° 0802244 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi du préfet du Rhône en date du 7 janvier 2008 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, M. A...ayant présenté une nouvelle demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade et le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ayant, le 13 février 2012, émis l'avis que le traitement qui lui est nécessaire n'existe pas dans son pays d'origine où il ne peut donc pas voyager sans risque, le préfet du Rhône lui a délivré depuis le 20 avril 2012 un récépissé qui sera renouvelé jusqu'en octobre 2012 ; qu'en prenant cette décision, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ses précédentes décisions du 7 janvier 2008 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ;


Sur la requête n° 09LY01105 dirigée contre le jugement n° 0806315 du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 décembre 2008 :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du 23 avril 2008 :

5. Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, le préfet du Rhône ayant délivré à M. A... à compter du 20 avril 2012 un récépissé, qui sera renouvelé jusqu'en octobre 2012, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ses précédentes décisions du 23 avril 2008 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont également devenues sans objet ;

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 23 avril 2008 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;




8. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 23 avril 2008 a été prise au vu de l'avis émis le 27 mars 2008 par le médecin inspecteur de santé publique, selon lequel l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque muni de son traitement ; que, toutefois, le requérant soutient que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles au Nigéria et que les médicaments éventuellement similaires y sont vendus à des prix très élevés et présentent un risque important de contrefaçon ; qu'à l'appui de ces affirmations, M. A...produit un certificat médical du Dr Obele Sunny, docteur psychiatre au Sonabel Medical Center de Port Harcourt, au Nigéria, en date du 19 janvier 2009, qui indique que les médicaments prescrits à M.A..., le Deroxat, la Paroxitine, le Biogaran et le Lysanxia, ainsi que cela est établi par des certificats de plusieurs spécialistes français, ne sont disponibles ni à Port Harcourt, ville d'origine de l'intéressé, ni ailleurs au Nigéria, et que, s'il existe des médicaments dits similaires (" alternative drug "), ils sont très chers et souvent des faux ; que ce constat est confirmé, s'agissant du Lysanxia, par une attestation de la responsable export du laboratoire Sigma-Tau France, produisant cette spécialité pharmaceutique, en date du 22 juillet 2009, indiquant que celle-ci n'est pas du tout commercialisée sur le territoire du Nigéria ; que, si ces certificat et attestation sont postérieurs à la décision attaquée, ils révèlent la situation déjà existante à la date de celle-ci ; que le requérant fournit par ailleurs des précisions sur les médicaments de substitution éventuellement disponibles au Nigéria qui, à supposer qu'il soient d'une efficacité équivalente pour le traitement de la pathologie qu'il présente, représenteraient un coût de l'ordre de 47 à 53 euros par jour, largement supérieur au revenu moyen national au Nigéria et équivalent aux dépenses de santé par habitant pour une année dans ce pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration que M. A...pourrait avoir au Nigéria des revenus suffisants pour avoir accès à ces traitements de substitution ou qu'il pourrait être aidé en cela par sa famille restée sur place, dont il soutient n'avoir plus aucune nouvelle depuis son départ en 2005 ; que tous ces éléments relatifs à l'indisponibilité effective au Nigéria, pour le requérant, des traitements qui lui sont nécessaires ne sont pas utilement contredits par le préfet du Rhône qui se borne à faire valoir à cet égard, sans aucune précision à l'appui de ses dires, que le requérant ne justifierait pas être de nationalité nigériane, ce qui, au demeurant, remettrait en cause la régularité de toute la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade ; que, dans ces conditions, ces éléments d'information doivent être regardés comme de nature à établir qu'il ne pourrait pas avoir dans son pays un accès effectif aux traitements nécessaires à son état de santé, au sens des dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, contrairement à ce qui a été indiqué par le médecin inspecteur de santé publique dans son avis du 27 mars 2008 ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir qu'en lui refusant, par la décision attaquée, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu lesdites dispositions ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que, depuis la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiées ; qu'eu égard au motif pour lequel la décision du 23 avril 2008 est annulée et à cette modification des circonstances de droit, il ne peut être fait droit à la demande présentée par M. A... tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0806315 du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 décembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;


Sur la requête n° 11LY02233 dirigée contre le jugement n° 0903568 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 mars 2011 :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 1er avril 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

11. Considérant que, pour le même motif que précédemment, cette décision méconnaît les mêmes dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toujours alors applicables ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que, depuis la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiées ; qu'eu égard au motif pour lequel la décision du 1er avril 2009 est annulée et à cette modification des circonstances de droit, il ne peut être fait droit à la demande présentée par M. A... tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0903568 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 mars 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;


Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Couderc, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros au profit de Me Couderc, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08LY02464 tendant à l'annulation du jugement n° 0802244 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 2008 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 janvier 2008 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09LY01105 tendant à l'annulation du jugement n° 0806315 du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 décembre 2008 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 23 avril 2008 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0806315, en date du 29 décembre 2008, est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 23 avril 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0903568, en date du 22 mars 2011, est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 1er avril 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Article 5 : Les décisions du préfet du Rhône refusant un titre de séjour à M.A..., en date du 23 avril 2008 et du 1er avril 2009 sont annulées.

Article 6 : En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il est mis à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros à verser à Me Couderc, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A...est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2013.
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