Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 07/02/2013, 11VE01851, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 6ème chambre
N° 11VE01851
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 07 février 2013
Président
M. DEMOUVEAUX
Rapporteur
M. Philippe DELAGE
Rapporteur public
M. SOYEZ
Avocat(s)
C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE KRONENBOURG, dont le siège est 68 route d'Oberhausbergen à Strasbourg (67037), par Me Goarant-Moraglia et Me Jemmar ; la SOCIETE KRONENBOURG demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909190-0910678 du 15 mars 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;
2°) de prononcer la restitution de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que, compte tenu de la nature des opérations en cause, le tribunal a considéré que les produits enregistrés au compte 706300 devaient être pris en compte pour la définition de la production à retenir pour la détermination de la valeur ajoutée au sens du 2° de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que l'administration méconnaît le principe de parallélisme des produits et charges, qui résulte tant de la loi que de la doctrine, exprimée dans une instruction E-11-05 du 21 octobre 2005 et le rescrit fiscal n° 2005/47 IDL ; qu'en l'espèce, les produits portés au compte 706300 correspondent à la moitié de la facture émise par le détaillant et correspondant à la valorisation de son engagement à s'approvisionner en produits de la marque sur la durée du contrat ; qu'au niveau comptable les charges d'exploitation ne sont pas influencées puisque l'entreprise inscrit la part qui lui revient dans un compte d'immobilisation incorporelle, laquelle donne lieu ultérieurement à des dotations aux amortissements qui ne sont pas admis en minoration de la valeur ajoutée ; que les produits correspondant doivent donc être exclus du calcul de la valeur ajoutée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Bussac pour la SOCIETE KRONENBOURG ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée le 28 janvier 2013, pour la SOCIETE KRONENBOURG ;
1. Considérant que la société Brasseries Kronenbourg exerçait une activité de production de bière ; que la SAS KRONENBOURG, venant aux droits de la société Brasseries Kronenbourg, a présenté le 10 décembre 2008 une demande tendant au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle due au titre de 2008 ; que cette demande a fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle en date du 5 juin 2009 ; que la société a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la restitution partielle de l'imposition en litige ; que la SAS KRONENBOURG relève appel du jugement du 15 mars 2011 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant que, pour rejeter partiellement la demande de plafonnement présentée par la société, le service a considéré que les produits portés au compte "706300" et correspondant à des sommes perçues par la société dans le cadre de contrats de brasserie devaient être pris en compte pour la détermination de la valeur ajoutée, ce que conteste la requérante ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;
4. Considérant que les dispositions susvisées de l'article 1647 B sexies fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, valeur en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;
5. Considérant que la société Brasseries Kronenbourg a conclu, dans le cadre de son activité de brasseur, des contrats d'achat exclusif de boissons dits " contrats de brasserie " avec des détaillants, principalement des cafetiers, qui s'engageaient à acheter exclusivement, aux conditions générales de vente qu'elle fixait, une quantité déterminée de bières dûment identifiées, en s'approvisionnant auprès du distributeur désigné par le brasseur ; qu'en contrepartie de cet engagement, la société requérante verse une participation financière aux débitants concernés ; qu'en application de conventions distinctes de distribution et en contrepartie de leur désignation par le contrat de brasserie, les distributeurs prennent en charge une partie de ces participations en reversant au brasseur une fraction égale à la moitié de celles-ci ; que la contribuable a perçu à ce titre, au titre de l'exercice clos en 2008, un montant total de 6 885 000 euros ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ces sommes, comptabilisées au compte 706300 du plan comptable général relatif aux prestations de services et qui ne pouvaient au demeurant être comptabilisées à un autre compte, rémunéraient des services rendus ; qu'elles constituent donc, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice ; que la société, qui, ainsi que l'a relevé le tribunal, a choisi d'enregistrer la part des frais qui lui incombe non dans un compte de charges mais dans un compte d'immobilisation incorporelle, susceptible d'amortissement non déductible de la valeur ajoutée, ne peut utilement invoquer un principe du parallélisme des produits et des charges dès lors que l'inclusion des produits en litige correspond aux normes comptables et n'est pas incompatible avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces participations financières ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la valeur ajoutée visée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts doit être écarté sur le terrain de la loi fiscale ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
6. Considérant que le rejet partiel par l'administration de la réclamation présentée par la contribuable tendant au plafonnement de sa cotisation à la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'imposition au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de l'instruction administrative du 21 octobre 2005 référencée 6 E-11-05 et de la décision de rescrit n°2005/47 IDL qu'elle invoque ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE KRONENBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en restitution partielle de la taxe professionnelle en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE KRONENBOURG la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE KRONENBOURG est rejetée.
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N° 11VE01851
1°) d'annuler le jugement n° 0909190-0910678 du 15 mars 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;
2°) de prononcer la restitution de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que, compte tenu de la nature des opérations en cause, le tribunal a considéré que les produits enregistrés au compte 706300 devaient être pris en compte pour la définition de la production à retenir pour la détermination de la valeur ajoutée au sens du 2° de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que l'administration méconnaît le principe de parallélisme des produits et charges, qui résulte tant de la loi que de la doctrine, exprimée dans une instruction E-11-05 du 21 octobre 2005 et le rescrit fiscal n° 2005/47 IDL ; qu'en l'espèce, les produits portés au compte 706300 correspondent à la moitié de la facture émise par le détaillant et correspondant à la valorisation de son engagement à s'approvisionner en produits de la marque sur la durée du contrat ; qu'au niveau comptable les charges d'exploitation ne sont pas influencées puisque l'entreprise inscrit la part qui lui revient dans un compte d'immobilisation incorporelle, laquelle donne lieu ultérieurement à des dotations aux amortissements qui ne sont pas admis en minoration de la valeur ajoutée ; que les produits correspondant doivent donc être exclus du calcul de la valeur ajoutée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Bussac pour la SOCIETE KRONENBOURG ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée le 28 janvier 2013, pour la SOCIETE KRONENBOURG ;
1. Considérant que la société Brasseries Kronenbourg exerçait une activité de production de bière ; que la SAS KRONENBOURG, venant aux droits de la société Brasseries Kronenbourg, a présenté le 10 décembre 2008 une demande tendant au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle due au titre de 2008 ; que cette demande a fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle en date du 5 juin 2009 ; que la société a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la restitution partielle de l'imposition en litige ; que la SAS KRONENBOURG relève appel du jugement du 15 mars 2011 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant que, pour rejeter partiellement la demande de plafonnement présentée par la société, le service a considéré que les produits portés au compte "706300" et correspondant à des sommes perçues par la société dans le cadre de contrats de brasserie devaient être pris en compte pour la détermination de la valeur ajoutée, ce que conteste la requérante ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;
4. Considérant que les dispositions susvisées de l'article 1647 B sexies fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, valeur en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;
5. Considérant que la société Brasseries Kronenbourg a conclu, dans le cadre de son activité de brasseur, des contrats d'achat exclusif de boissons dits " contrats de brasserie " avec des détaillants, principalement des cafetiers, qui s'engageaient à acheter exclusivement, aux conditions générales de vente qu'elle fixait, une quantité déterminée de bières dûment identifiées, en s'approvisionnant auprès du distributeur désigné par le brasseur ; qu'en contrepartie de cet engagement, la société requérante verse une participation financière aux débitants concernés ; qu'en application de conventions distinctes de distribution et en contrepartie de leur désignation par le contrat de brasserie, les distributeurs prennent en charge une partie de ces participations en reversant au brasseur une fraction égale à la moitié de celles-ci ; que la contribuable a perçu à ce titre, au titre de l'exercice clos en 2008, un montant total de 6 885 000 euros ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ces sommes, comptabilisées au compte 706300 du plan comptable général relatif aux prestations de services et qui ne pouvaient au demeurant être comptabilisées à un autre compte, rémunéraient des services rendus ; qu'elles constituent donc, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice ; que la société, qui, ainsi que l'a relevé le tribunal, a choisi d'enregistrer la part des frais qui lui incombe non dans un compte de charges mais dans un compte d'immobilisation incorporelle, susceptible d'amortissement non déductible de la valeur ajoutée, ne peut utilement invoquer un principe du parallélisme des produits et des charges dès lors que l'inclusion des produits en litige correspond aux normes comptables et n'est pas incompatible avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces participations financières ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la valeur ajoutée visée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts doit être écarté sur le terrain de la loi fiscale ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
6. Considérant que le rejet partiel par l'administration de la réclamation présentée par la contribuable tendant au plafonnement de sa cotisation à la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'imposition au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de l'instruction administrative du 21 octobre 2005 référencée 6 E-11-05 et de la décision de rescrit n°2005/47 IDL qu'elle invoque ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE KRONENBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en restitution partielle de la taxe professionnelle en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE KRONENBOURG la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE KRONENBOURG est rejetée.
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Analyse
CETAT19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.