Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2013, 10MA04437, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 2ème chambre - formation à 3

N° 10MA04437

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 25 février 2013


Président

M. DUCHON-DORIS

Rapporteur

M. Gilles ROUX

Rapporteur public

Mme FEDI

Avocat(s)

SOLLACARO ET ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour Mme B...C...née G...et M. J...-B... C...demeurant ...par Me H... ; M. et Mme C...agissant tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, D...C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901126 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a limité à la somme de 4 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi par leur filsD..., consécutif à la faute commise par le centre hospitalier d'Ajaccio, et a rejeté leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice moral ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à leur verser les sommes de 30 000 euros au titre du préjudice subi par leur fils D...ainsi que 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2011, présenté par l'établissement national des invalides de la marine, pris en la personne de son représentant légal, par Me E...du cabinet E...-Cabaye, qui demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué du tribunal administratif de Bastia en ce qu'il a condamné le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser les sommes de 2 994,52 euros au titre des prestations d'assurance maladie versées à la victime et 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et en ce qu'il a mis une somme de 1 500 euros à la charge de cet établissement de santé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier d'Ajaccio, par MeF..., qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de l'Etablissement national des invalides de la marine ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me I...pour l'Etablissement national des invalides de la marine ; 1. Considérant que D...C..., alors âgé de treize ans, a été accueilli, le 14 octobre 2008, vers 21 heures, au sein du centre hospitalier d'Ajaccio en raison de douleurs aiguës au niveau de son testicule gauche mais n'a pu bénéficier de la pose de l'exact diagnostic de torsion testiculaire ni, par suite, d'une prise en charge thérapeutique adaptée dans les délais permettant d'éviter la nécrose et l'ablation de son testicule ; que, par jugement du 7 octobre 2010, le tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de la faute qu'a constitué ce retard de diagnostic, a condamné le centre hospitalier d'Ajaccio à payer la somme de 4 000 euros aux parents de cette jeune victime, en réparation de ses divers préjudices et a rejeté leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice moral ; qu'estimant les préjudices de leur fils insuffisamment indemnisés et que leur préjudice moral doit être réparé, M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions indemnitaires : 2. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et de la littérature médicale produite qu'une torsion testiculaire est une pathologie causant un ischémie aiguë du testicule menant à sa nécrose en l'absence de traitement ; qu'elle constitue ainsi une urgence chirurgicale nécessitant qu'une intervention soit pratiquée dans un délai de six heures suivant l'apparition du syndrome douloureux à défaut de quoi le testicule nécrosé doit faire l'objet d'une ablation ; qu'en l'espèce, le syndrome douloureux avait débuté le 14 octobre 2008 vers 18 heures, trois heures environ avant que l'enfant ne soit accueilli aux urgences du centre hospitalier d'Ajaccio, ce qui laissait un délai suffisant de trois heures pour réaliser l'échographie permettant de poser l'exact diagnostic et pratiquer en urgence l'opération qu'il impliquait ; que l'expert indique ainsi, au vu de la chronologie des faits, que le jeune patient aurait pu bénéficier d'une intervention avant minuit ; que le défaut de diagnostic fautif et le retard de prise en charge adaptée de près de douze heures qu'il a entraîné jusqu'au lendemain matin, 9 heures, a privé D...C...de toute chance de voir pratiquer l'opération adéquate dans le délai d'intervention de six heures permettant d'éviter la nécrose du testicule ; que l'expert souligne que l'intervention qui aurait dû être effectuée consiste en une " simple manoeuvre de détorsion " qui ne présente pas de difficulté particulière ; qu'au regard de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de l'ampleur de la chance perdue par la victime, du fait de la faute commise, d'échapper aux préjudices invoqués en la fixant à 90 % ; En ce qui concerne la réparation des préjudices à caractère personnel : S'agissant des préjudices de D...C... : 4. Considérant que, sans la faute commise, compte tenu des délais de réalisation d'une échographie et de mise en oeuvre d'une thérapeutique adaptée, les souffrances de D...C...auraient été apaisées dès le début de la nuit du 14 au 15 octobre 2008 ; que M. C...a également été victime de la réalisation de l'intervention chirurgicale d'orchidectomie réalisée le lendemain, des souffrances physiques postopératoires et des souffrances psychologiques consécutives à cette ablation, aggravées par l'âge de treize ans de la victime ; que l'expert a évalué les souffrances endurées du fait de la faute à 0,5 sur une échelle de 7 tandis que l'expertise non contradictoire produite par les requérants les évalue à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 6 000 euros le montant de sa réparation ; 5. Considérant que M. D...C...demeure affecté, après consolidation de son état, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l'expert et entre 5 et 10 % par le rapport critique produit par les requérants ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles causés par ce déficit fonctionnel aux conditions d'existence de la victime en fixant à 7 000 euros le montant de sa réparation ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...C...a subi un préjudice esthétique léger qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros en réparation ; S'agissant des préjudices des épouxC... : 7. Considérant que M. et MmeC..., témoins des souffrances physiques et psychologiques de leur fils et nécessairement affectés par la castration unilatérale dont il a fait l'objet du fait de la faute commise, ont subi un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 500 euros à chacun d'eux ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et compte tenu de la part de 90 % de ces préjudices imputable à la faute commise, le centre hospitalier d'Ajaccio doit être condamné à verser à M. et Mme C...les sommes de 13 500 euros en réparation des préjudices subis par leur fils et 1 440 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; qu'ils sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à 4 000 euros le montant que ce centre hospitalier a été condamné à leur verser au titre de la réparation de ces mêmes préjudices ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) " ; que le montant maximum prévu par ces dispositions a été porté à 1 015 euros à compter du 1er janvier 2013 ; que la caisse, qui a déjà obtenu une indemnité forfaitaire de gestion de 966 euros en première instance, n'est pas fondée à en bénéficier à nouveau mais a seulement droit à ce que la somme allouée par le tribunal administratif soit portée à 998,17 euros, soit le tiers de la somme mise à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le centre hospitalier d'Ajaccio est condamné à verser à M. et Mme C...les sommes de 13 500 (treize mille cinq cents) euros au titre de l'indemnisation des préjudices de leur fils mineur et 1 440 (mille quatre cent quarante) euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Article 2 : Le centre hospitalier d'Ajaccio est condamné à payer à l'Etablissement national des invalides de la marine la somme de 998,17 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0901126 du 7 octobre 2010 est réformé en tout ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le centre hospitalier d'Ajaccio versera une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à M. et Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...-B...C..., Mme B...C..., à l'Etablissement national des invalides de la marine et au centre hospitalier d'Ajaccio. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA04437 2