Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2013, 10MA02269, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 2ème chambre - formation à 3

N° 10MA02269

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 25 février 2013


Président

M. DUCHON-DORIS

Rapporteur

Mme Anne MENASSEYRE

Rapporteur public

Mme FEDI

Avocat(s)

MAZAS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour Mme E...D...et M. B... D..., demeurant..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903862 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2009 par laquelle le maire de la commune de Gigean leur a enjoint de procéder au débroussaillage et à l'élagage de la partie de la rive du cours d'eau situé en bordure de leur propriété ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2012, présenté pour M. et MmeD..., qui maintiennent leurs conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

...........................

Vu la mise en demeure adressée le 3 septembre 2012 à la commune de Gigean, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;


Vu l'ordonnance en date du 2 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'environnement ;


Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2013 :

- le rapport de MmeF..., rapporteure,

- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique,


1. Considérant que, par courrier en date du 20 août 2009, le maire de la commune de Gigean a demandé à M. D... de procéder au débroussaillage et à l'élagage de la partie de la rive du cours d'eau non domanial situé au droit de la parcelle cadastrée A0 n°14, dont Mme D... est propriétaire, et à l'enlèvement des éventuels débris pouvant encombrer le fossé avant le 15 septembre 2009, afin d'éviter tout risque d'inondation, faute de quoi la commune pourrait en cas de besoin se substituer aux propriétaires défaillants et faire réaliser d'office cet entretien à leurs frais ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement en date du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, figurant au chapitre V de ce code, relatif aux dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux : " (...) le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 215-16 du même code : " Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant que, pour contester la légalité de la mesure litigieuse, les appelants font valoir que les aménagements correspondant à la construction d'un lit bétonné, à l'aménagement de canalisation d'eaux pluviales et à la pose de plaques d'égout d'accès à la canalisation d'assainissement, apportés au Rieutord, ruisseau dont ils sont riverains ont eu pour effet, de l'incorporer au domaine public ;

4. Considérant que seuls les biens appartenant à une personne publique peuvent être inclus dans le domaine public ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'avant lesdits aménagements, le Rieutord était un cours d'eau non domanial ; qu'ainsi, son lit appartenait, en vertu des principes rappelés par l'article L. 215-2 du code de l'environnement, aux propriétaires des deux rives ; qu'il en résulte que si ce cours d'eau constitue désormais un ouvrage public faisant partie du réseau d'évacuation des eaux pluviales et si la commune doit répondre de son entretien et de sa surveillance, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'en changer la nature, ni d'en transférer la propriété ; que, dès lors que ce ruisseau présente le caractère d'un cours d'eau non domanial, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des articles L. 215-15 et L. 215-16 du code de l'environnement n'étaient pas applicables ;

6. Considérant que si la transmission obligatoire d'un acte conditionne l'acquisition de sa force exécutoire, elle est sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi M. et Mme D...ne sauraient utilement invoquer le défaut de transmission de la décision contestée au contrôle de légalité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de première instance, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

8. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gigean qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D...une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... D...et à la commune de Gigean.
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