Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2013, 12NT00189, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème Chambre

N° 12NT00189

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 07 février 2013


Président

Mme PERROT

Rapporteur

M. Olivier COIFFET

Rapporteur public

M. DEGOMMIER

Avocat(s)

LOISEAU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour la société Dragage du Val-de-Loire, prise en la personne de son directeur général, domiciliée à La Pommeraye (49620), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; la société Dragage du Val-de-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6873 en date du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2009 du préfet de Maine-et-Loire lui refusant l'autorisation de défrichement du lieu dit " Le Bois de la Prévenchère " sur le territoire de la commune des Ulmes, ensemble la décision du 28 septembre 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2009 et la décision du 28 septembre 2009 précités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Breton, substituant Me Loiseau, avocat de la société Dragage du Val-de-Loire ;


1. Considérant que la société Dragage du Val-de-Loire a, en vue de l'exploitation d'une carrière de sable d'une surface de 47 ha 42 a 82 ca sur le territoire de la commune de Ulmes, sollicité du préfet de Maine-et-Loire l'autorisation de défrichement d'une surface de 28 ha 95 a et 18 ca sur le site du " Bois de la Prévenchère " ; que par un arrêté du 5 juin 2009, confirmé le 28 septembre 2009 sur recours gracieux, cette autorité a refusé l'autorisation de défrichement sollicitée ; que la société Dragage du Val-de-Loire a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux décisions ; qu'elle relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que pour refuser, par l'arrêté contesté du 5 juin 1989, l'autorisation sollicitée par la société Dragage du Val-de-Loire de défrichement de parcelles boisées situées sur le territoire de la commune des Ulmes d'une surface de 28 ha 95 a et 18 ca afin d'y établir une carrière d'extraction de matériaux sableux, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur les dispositions du 7° et du 8° de l'article L. 311-3 du code forestier ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols est reconnue nécessaire :... 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population... " ;

4. Considérant qu'à la suite de l'enquête publique organisée du 6 janvier au 6 février 2009 le commissaire enquêteur qui n'a pas relevé d'atteinte à l'équilibre écologique de la région a émis un avis favorable au projet présenté par la société requérante qu'il a toutefois assorti de sept recommandations sur le plan environnemental et, sur le plan financier, de deux réserves tenant au remboursement par les propriétaires actuels du montant des subventions perçues au prorata de la surface défrichée et à la restitution des avantages fiscaux consentis ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les propriétaires des parcelles en litige se sont engagés à rembourser l'intégralité des aides publiques qu'ils avaient obtenues en 2002 dans le cadre d'un plan de gestion de la ressource sylvestre et que la société requérante s'est, de son côté, ce qui n'est pas contesté, engagée à respecter l'ensemble des recommandations formulées ; que, par ailleurs, le commissaire enquêteur, qui avait indiqué que le projet devait être replacé dans son contexte forestier général en rappelant la surface des bois concernée, soit un peu moins de 30 hectares dans une région qui offre 2 000 hectares de surface boisée, a relevé que le site à défricher, comprenant un peuplement végétal banal et uniforme de résineux, n'était pas biologiquement riche ; qu'il est également constant qu'un reboisement compensateur est prévu par le projet en litige qui consiste, dès le début de l'exploitation, en un boisement compensateur de 1 à 4 portant sur un peu plus de 98 hectares dans des essences au demeurant plus nobles que celles existantes et en un autre boisement compensateur à la fin de l'exploitation ; qu'enfin, le projet de défrichement litigieux, qui sera étalé sur une période de vingt ans et sera mené par étape permettant aux arbres existants de pousser jusqu'à leur taille optimale, répond à une démarche de préservation de l'exploitabilité des boisements concernés ; que la société a d'ailleurs signé avec la Conservation Nationale de Biodiversité Forestière un projet de convention pour la création de zones de suivi scientifique ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est nullement établi que le projet de défrichement envisagé par la société requérante sur un site qui ne présente pas un intérêt remarquable du point de vue écologique porterait atteinte à l'amélioration du peuplement forestier et à la valorisation des investissements publics engagés sur les boisements concernés ainsi qu'au bien être de la population ; que, par suite, en refusant par les décisions contestées l'autorisation sollicitée par la société Dragage du Val-de-Loire, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées des 7° et 8° de l'article L. 311-3 du code forestier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Dragage du Val-de-Loire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2009, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 28 septembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Dragage du Val-de-Loire de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 09-6873 en date du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 juin 2009, ensemble le rejet du recours gracieux du 28 septembre 2009, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société Dragage du Val-de-Loire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dragage du Val-de-Loire et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
''
''
''
''
7

N° 12NT00189 2
1