Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/02/2013, 11MA00361, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3

N° 11MA00361

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 février 2013


Président

M. BEDIER

Rapporteur

M. Vincent L'HÔTE

Rapporteur public

M. DELIANCOURT

Avocat(s)

SCP BBLM & ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour M. F... B..., demeurant..., par Me D...et MeE... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0804514 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires restées à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., pour M. B... ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M.B..., par Me D...et MeE... ;
1. Considérant que, par une proposition de rectification en date du 27 septembre 2001, l'administration fiscale a taxé et évalué d'office, en application des articles L. 66 et L. 73 du livre des procédures fiscales, le revenu dont a bénéficié M. B...au cours de l'année 2000, à raison du bénéfice industriel et commercial provenant de son activité de location de plages et à raison de son revenu global imposable ; que les rappels d'impôts en résultant ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2001 ; que, par une réclamation contentieuse du 3 novembre 2004, M. B...a demandé la décharge de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 auquel il avait été assujetti ; que, le 16 mars 2005, le service a rejeté sa demande ; que, dans un deuxième temps, le requérant a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité pour ses activités de location de plages, d'une part, et de marchand de biens, d'autre part ; que, par trois notifications de redressement et propositions de rectification des 22 décembre 2003 et 14 juin 2004, l'administration lui a notifié des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2000 à 2002 ; que, parallèlement, M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 2000, 2001 et 2002 ; que, par une notification de redressement du 22 décembre 2003 et une proposition de rectification du 15 juin 2004, l'administration a notifié au requérant des rehaussements de son revenu global imposable au titre des trois années contrôlées, tirant les conséquences des redressements intervenus en matière de bénéfices industriels et commerciaux et, pour les années 2001 et 2002, réintégrant dans les bases d'imposition, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des crédits bancaires inexpliqués ; que les suppléments d'impôts résultant de ces opérations de contrôle ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2005 ; que les réclamations présentées par M. B...les 19 octobre et 17 novembre 2006 ont été rejetées le 20 avril 2007 ; qu'à la suite de deux nouvelles réclamations formées les 27 décembre 2007 et 26 février 2008, le requérant a été dégrevé, le 24 juin 2008, des rappels d'impôt sur le revenu se rapportant à l'activité de marchand de biens ; que, dans la présente instance, M. B...demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur des nouveaux dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par de nouvelles pièces produites devant la Cour, M. B... a justifié de l'origine de certains crédits bancaires demeurés jusque-là inexpliqués ; qu'en conséquence, par une décision en date du 1er août 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires réclamés au requérant, au titre de l'année 2001, à hauteur de 134 885 euros pour l'impôt sur le revenu et 26 916 euros pour les contributions sociales et, au titre de l'année 2002, à hauteur de 9 014 euros pour l'impôt sur le revenu et 1 817 euros pour les contributions sociales ; que, par la même décision, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est a également dégrevé le requérant de la majoration de 40 % étant restée à sa charge au titre de l'année 2000, à hauteur de 7 422 euros ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (...) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévues à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'avis d'imposition du 31 décembre 2001 par lequel ont été mis en recouvrement les suppléments d'impôt assignés à M. B... au titre de l'année 2000, à raison de son activité de location de plages, ait comporté la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, le tribunal administratif de Toulon ne pouvait régulièrement écarter la réclamation de M. B... du 27 décembre 2007 comme étant tardive, en tant qu'elle était dirigée contre ces impositions supplémentaires ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'article 2 du jugement du 1er décembre 2010 ;
6. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 à raison de son activité de location de plage, mises en recouvrement le 31 décembre 2001, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de l'intéressé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
7. Considérant que M. B... soutient que son activité de location de plages ne pouvait donner lieu à des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2000 et 2002 dès lors que l'exploitation a été déficitaire au cours de ces deux années ; qu'il est constant que le requérant n'a pas déposé de déclaration de résultat pour les années 2000 et 2002 ; que, par suite, en raison de la procédure d'évaluation d'office dont il relève, en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, et alors même que l'administration a utilisé la procédure contradictoire pour l'année 2002, M. B... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant que M. B... ne démontre pas le caractère déficitaire de son activité de location de plages au cours des années 2000 et 2002, en se bornant à produire des déclarations de résultat établies le 31 juillet 2008 et sans justifier ni du montant du chiffre d'affaires réalisé, ni de celui des amortissements, provisions et charges déduits du bénéfice net ; qu'en outre, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fait valoir que ces documents diffèrent sensiblement des déclarations de résultat produites par l'intéressé pour les mêmes périodes, le 1er septembre 2004, tant au regard du résultat net déclaré que de l'évaluation de certains postes, comme l'actif immobilisé ou les charges externes ; que le requérant n'établit pas la valeur probante des documents qu'il produit en arguant simplement que ses premières déclarations de résultat avaient été établies par une personne non qualifiée ;
9. Considérant que si M. B... a soutenu en première instance que l'évaluation d'office de son bénéfice imposable au titre de l'année 2000 a été sommaire dans la mesure où le vérificateur a retenu un montant de charges nettement insuffisant, il ne rapporte pas la preuve que les charges réelles supportées ont représenté plus de 30 % du chiffre d'affaires réalisé, proportion retenue par l'administration ;
10. Considérant, enfin, que M. B... ne démontre pas davantage que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de dotations aux amortissements et de certaines charges, en invoquant uniquement la réalité des investissements réalisés et la nature même de ces charges qui, selon lui, suffirait à établir que les sommes correspondantes ont nécessairement été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'il ne précise d'ailleurs pas le détail ni le montant des dotations et charges visées ; qu'ainsi, M. B... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions supplémentaires qui lui sont réclamées, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2000 et 2002 ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
11. Considérant que M. B... a été taxé d'office sur son revenu global des années 2000 à 2002 en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition lui incombe ;
12. Considérant que M. B... soutient justifier de l'origine des crédits bancaires imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à hauteur de 49 623 euros pour l'année 2001 et de 159 869 euros pour l'année 2002 ; que, comme il a été dit, l'administration a pris en compte une partie des pièces nouvelles produites en cours d'instance par l'intéressé, à concurrence de 38 356 euros pour l'année 2001 et de 12 196 euros pour l'année 2002, et a prononcé en conséquence un dégrèvement partiel des suppléments d'impôts assignés au requérant ;
13. Considérant que, pour justifier de l'origine d'une partie des sommes restées en litige, M. B... produit la copie de chèques ou de relevés de remise de chèques ; que ces documents ne permettent pas, cependant, de déterminer la nature et le motif du versement effectué et, ainsi, soit d'établir le caractère non imposable des revenus dont s'agit, soit de déterminer l'imposition catégorielle dont ils relèvent ; que le requérant ne peut se prévaloir utilement du chèque de 50 000 francs reçu de la SCP Patrice et Michel Condoyer et encaissé le 10 janvier 2001, dès lors que le redressement opéré sur cette somme a déjà fait l'objet d'un dégrèvement en première instance ;
14. Considérant, en revanche, que l'administration a regardé M. B... comme bénéficiaire d'un revenu d'origine indéterminée à hauteur de 91 469,41 euros au motif que l'intéressé aurait perçu cette somme, dont il ne justifie pas la provenance, par l'encaissement le 21 mars 2002 d'un chèque de banque sur le compte dont il disposait au Crédit lyonnais ; que le requérant soutient que cette somme était en réalité inscrite au débit de son compte et correspond au montant d'un prêt qu'il aurait consenti le 21 mars 2002 à Mme C...en vue d'une acquisition immobilière ; qu'il produit, à l'appui de ses allégations, la copie du chèque de banque dont s'agit, un reçu de l'office notarial, la copie du relevé de compte de la bénéficiaire du prêt ainsi qu'une attestation de cette dernière et le contrat de prêt enregistré le 25 mars 2002 auprès du service des impôts ; que, dans ces circonstances et en l'absence de tout élément de preuve produit en sens inverse par l'administration, M. B... doit être regardé comme établissant, comme il lui incombe, que la somme de 91 469,41 euros ne présentait pas le caractère d'un revenu imposable au titre de l'année 2002 ; que, par suite, il est fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition à concurrence de cette somme ;
15. Considérant, enfin, que le requérant ne peut plus utilement soutenir que les quatre sommes de 6 098 euros (40 000 francs) encaissées par chèques des 22 août 2001, 12 septembre 2001, 9 juillet 2002 et 6 août 2002, ont fait l'objet d'une double imposition, à la fois au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'elles ont été comprises dans le dégrèvement prononcé par l'administration le 1er août 2011 ; qu'il ne démontre pas que la somme de 4 573,47 euros, encaissée par chèque du 28 août 2002, correspond au règlement du loyer du mois de juillet 2002 pour la location de la plage des Eléphants, alors, d'une part, que la copie du chèque produite ne permet pas d'identifier l'auteur du versement, d'autre part, que la somme versée ne correspond pas au montant du loyer convenu ; que M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette somme, en étant taxée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, a également fait l'objet d'une double imposition ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2002 résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition de la somme de 91 469,41 euros ; qu'en revanche, il n'est ni fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000, ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 7 422 euros, de 161 801 euros et de 10 831 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 2000, 2001 et 2002.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 1er décembre 2010 est annulé en tant qu'il rejette la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à M. B... au titre de l'année 2000 à raison de son activité de location de plage et mises en recouvrement le 31 décembre 2001.

Article 3 : M. B... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2002 résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, de la somme de 91 469,41 euros.
Article 4 : La partie non annulée de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 1er décembre 2010 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros (deux milles euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B...et au ministre de l'économie et des finances.
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