Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13/02/2013, 356149
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère et 6ème sous-sections réunies
N° 356149
ECLI : FR:CESSR:2013:356149.20130213
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 février 2013
Rapporteur
Mme Julia Beurton
Rapporteur public
M. Alexandre Lallet
Avocat(s)
FOUSSARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de la sécurité sociale, modifié notamment par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France et autres,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...). " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que la loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a modifié les articles L. 645-1 à L. 645-5 du code de la sécurité sociale relatifs aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ; que l'article L. 645-5, dans sa rédaction issue de cette loi, dispose que : " La valeur de service du point de retraite pour les prestations de droit direct et les pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2006 est fixée par décret pour chacun des régimes. / Les points non liquidés et acquis antérieurement au 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal à la somme des produits du nombre de points acquis chaque année par une valeur de service du point. Cette valeur, fixée par décret, peut varier selon l'année durant laquelle les points ont été acquis et selon l'année de liquidation de la pension. / Les points acquis à compter du 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal au produit du nombre de points portés au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. Cette valeur de service est fixée par décret. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que ces dispositions sont entachées d'incompétence négative et portent de ce fait atteinte au principe d'égalité devant la loi, ainsi qu'à la sécurité et à la stabilité des situations juridiques ; que, toutefois, s'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui, en tant que tels, relèvent du domaine de la loi, l'existence même d'un régime de retraite, ainsi que la détermination des catégories de prestations qu'il comporte, en revanche, les modalités d'application de ces principes ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire, à condition de ne pas en dénaturer la portée ; qu'ainsi, le législateur a pu, sans méconnaître sa compétence, prévoir que la valeur de service du point pouvait être modulée en fonction de l'année d'acquisition des points et de l'année de liquidation des droits à pension et renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les paramètres quantitatifs de cette modulation, notamment les années entre lesquelles une distinction est faite et les valeurs de service du point ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font valoir que l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale méconnaît les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que, d'une part, la modification rétroactive de la valeur de service du point pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2006 n'est pas justifiée par un objectif d'intérêt général suffisant ni proportionnée à cet objectif et porte une atteinte excessive aux situations légalement acquises et, d'autre part, la modification de cette valeur pour des points déjà acquis méconnaît le principe de sécurité juridique et porte une atteinte excessive aux situations légalement acquises ; que, toutefois, les dispositions contestées, qui modifient, pour l'avenir uniquement, la valeur de service du point de retraite applicable aux pensions, fussent-elles déjà liquidées, ne sont pas rétroactives et ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises ni, en tout état de cause, au principe de sécurité juridique ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que la disposition contestée méconnaît les dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, en vertu desquelles la Nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. " ; que, toutefois, le législateur, par cette disposition destinée à préserver le système de retraite complémentaire des professions médicales et paramédicales, confronté à d'importantes difficultés de financement, n'a pas privé de garanties légales les exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
6. Considérant, en dernier lieu, que les requérants soutiennent que l'article L. 645-5 méconnaît le principe d'égalité devant la loi en ce qu'il permet la fixation de valeurs de service du point différentes selon que la pension est liquidée avant ou après le 1er janvier 2006 et, pour les pensions liquidées après cette date, en fonction de l'année d'acquisition des points et de celle de la liquidation des droits à pension ; que, toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en permettant une variation de la valeur de service du point en fonction de l'année d'acquisition des points et de liquidation des droits à pension, le législateur a ainsi traité différemment des situations différentes au regard de l'objet de la loi, qui est de rétablir l'équilibre financier du système de retraite complémentaire des professions médicales et paramédicales tout en permettant un traitement équitable entre les générations ; que, par suite, il n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2005, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France, M. F..., M.E..., M. G...et M.H....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, à M. D...F..., à M. B...E..., à M. C...G..., à M. A...H...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Analyse
CETAT01-08-02-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. APPLICATION DANS LE TEMPS. RÉTROACTIVITÉ. ABSENCE DE RÉTROACTIVITÉ. - ARTICLE L. 645-5 DU CSS TEL QUE MODIFIÉ PAR LA LOI DU 19 DÉCEMBRE 2005 - MODIFICATION POUR L'AVENIR DE LA VALEUR DE SERVICE DU POINT DE RETRAITE APPLICABLE AUX PENSIONS, Y COMPRIS DÉJÀ LIQUIDÉES - RÉTROACTIVITÉ D'UNE TELLE MESURE - ABSENCE.
CETAT48-02-01-01 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. QUESTIONS COMMUNES. LÉGISLATION APPLICABLE. - ARTICLE L. 645-5 DU CSS TEL QUE MODIFIÉ PAR LA LOI DU 19 DÉCEMBRE 2005 - MODIFICATION POUR L'AVENIR DE LA VALEUR DE SERVICE DU POINT DE RETRAITE APPLICABLE AUX PENSIONS, Y COMPRIS DÉJÀ LIQUIDÉES - RÉTROACTIVITÉ D'UNE TELLE MESURE - ABSENCE.
CETAT54-10-05-04-02 PROCÉDURE. - QPC DIRIGÉE CONTRE L'ARTICLE L. 645-5 DU CSS TEL QUE MODIFIÉ PAR LA LOI DU 19 DÉCEMBRE 2005 - MODIFICATION POUR L'AVENIR DE LA VALEUR DE SERVICE DU POINT DE RETRAITE APPLICABLE AUX PENSIONS, Y COMPRIS DÉJÀ LIQUIDÉES - RÉTROACTIVITÉ D'UNE TELLE MESURE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - SÉRIEUX DU GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE RÉTROACTIVE ILLÉGALEMENT PORTÉE AUX SITUATIONS ACQUISES ET AU PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - ABSENCE.
01-08-02-03 En modifiant l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale (CSS), les dispositions de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ont modifié, pour l'avenir uniquement, la valeur de service du point de retraite applicable aux pensions, fussent-elles déjà liquidées. Ces dispositions ne sont pas rétroactives et ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises ni, en tout état de cause, au principe de sécurité juridique.
48-02-01-01 En modifiant l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale (CSS), les dispositions de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ont modifié, pour l'avenir uniquement, la valeur de service du point de retraite applicable aux pensions, fussent-elles déjà liquidées. Ces dispositions ne sont pas rétroactives et ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises ni, en tout état de cause, au principe de sécurité juridique.
54-10-05-04-02 En modifiant l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale (CSS), les dispositions de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ont modifié, pour l'avenir uniquement, la valeur de service du point de retraite applicable aux pensions, fussent-elles déjà liquidées. Ces dispositions ne sont pas rétroactives et ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises ni, en tout état de cause, au principe de sécurité juridique. Par suite, absence de sérieux de la QPC soulevant un tel grief.