Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13/02/2013, 351875, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 8ème sous-section jugeant seule
N° 351875
ECLI : FR:CESJS:2013:351875.20130213
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 février 2013
Rapporteur
Mme Esther de Moustier
Rapporteur public
Mme Nathalie Escaut
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 10MA02732 du 16 juin 2011 en tant que, par ces articles, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête de la société JP Auto tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0800972 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 et du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2005, a annulé l'article 2 de ce jugement et déchargé la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes restant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la société JP Auto en tant qu'elles portent sur la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 et de remettre à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur cette période et dont la décharge a été ordonnée par la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;
2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation, adressée au service compétent de l'administration fiscale, prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation ; que l'absence de l'une de ces mentions n'est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d'information ; que tel est notamment le cas lorsque le contribuable, qui n'a pas été informé du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation préalable prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, conteste directement devant le juge l'impôt mis à sa charge ; qu'en revanche dès lors que le contribuable, qui a été régulièrement informé du service auquel il devait présenter sa réclamation et des délais dont il disposait pour ce faire, a effectué cette réclamation avant de saisir le juge mais hors des délais fixés, la circonstance qu'il n'ait pas été informé du caractère obligatoire de cette réclamation préalable est sans incidence sur l'opposabilité des délais dans lesquels elle devait être formée ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son activité d'achat-revente de véhicules automobiles neufs et d'occasion, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de la société JP Auto au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 par deux avis de mise en recouvrement, dont le premier daté du 26 août 2003 porte sur une somme de 127 033 euros ; que cet avis indiquait que toute réclamation contre le bien-fondé ou le montant des sommes mises en recouvrement devait être adressée au service des impôts qui y était désigné ainsi que les délais dans lesquels, pour être recevable, une telle réclamation devait être présentée ; qu'en revanche, il n'indiquait pas l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif ; que, compte tenu des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la société JP Auto devait présenter une réclamation à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification de l'avis de mise en recouvrement ; qu'elle disposait ainsi d'un délai de réclamation qui expirait au 31 décembre 2005 pour contester les rappels de taxe en litige ; que cette société a présenté une réclamation, le 20 décembre 2007, au-delà des délais dont elle avait ainsi été régulièrement informée ;
4. Considérant qu'en jugeant que le tribunal administratif avait retenu à bon droit, en réponse à la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale à la demande de la société, que les mentions portées sur l'avis de mise en recouvrement n'indiquaient pas l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif et que l'absence de cette indication privait de toute portée l'indication des voies et délais de recours, en sorte que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales étaient inopposables au contribuable, alors que l'irrecevabilité qui lui avait été opposée était fondée sur la méconnaissance d'une règle de recevabilité dont la société avait été régulièrement informée et dont le respect ne dépendait pas de la connaissance de l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que les articles 2 et 3 de l'arrêt qu'il attaque doivent être annulés en tant qu'ils ont respectivement annulé l'article 2 du jugement en date du 15 avril 2010 du tribunal administratif de Bastia, en tant qu'il a rejeté la demande de la société JP Auto tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour une somme de 127 033 euros par avis de mise en recouvrement du 26 août 2003 au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002, et déchargé la société de cette somme ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 16 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés en tant qu'ils ont respectivement annulé l'article 2 du jugement en date du 15 avril 2010 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté la demande de la société JP Auto tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour une somme de 127 033 euros par avis de mise en recouvrement du 26 août 2003 au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002, et déchargé la société de cette somme.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société JP Auto.
ECLI:FR:CESJS:2013:351875.20130213
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 10MA02732 du 16 juin 2011 en tant que, par ces articles, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête de la société JP Auto tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 0800972 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 et du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2005, a annulé l'article 2 de ce jugement et déchargé la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes restant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la société JP Auto en tant qu'elles portent sur la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 et de remettre à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur cette période et dont la décharge a été ordonnée par la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;
2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation, adressée au service compétent de l'administration fiscale, prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation ; que l'absence de l'une de ces mentions n'est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable que si l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d'information ; que tel est notamment le cas lorsque le contribuable, qui n'a pas été informé du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation préalable prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, conteste directement devant le juge l'impôt mis à sa charge ; qu'en revanche dès lors que le contribuable, qui a été régulièrement informé du service auquel il devait présenter sa réclamation et des délais dont il disposait pour ce faire, a effectué cette réclamation avant de saisir le juge mais hors des délais fixés, la circonstance qu'il n'ait pas été informé du caractère obligatoire de cette réclamation préalable est sans incidence sur l'opposabilité des délais dans lesquels elle devait être formée ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son activité d'achat-revente de véhicules automobiles neufs et d'occasion, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de la société JP Auto au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 par deux avis de mise en recouvrement, dont le premier daté du 26 août 2003 porte sur une somme de 127 033 euros ; que cet avis indiquait que toute réclamation contre le bien-fondé ou le montant des sommes mises en recouvrement devait être adressée au service des impôts qui y était désigné ainsi que les délais dans lesquels, pour être recevable, une telle réclamation devait être présentée ; qu'en revanche, il n'indiquait pas l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif ; que, compte tenu des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la société JP Auto devait présenter une réclamation à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification de l'avis de mise en recouvrement ; qu'elle disposait ainsi d'un délai de réclamation qui expirait au 31 décembre 2005 pour contester les rappels de taxe en litige ; que cette société a présenté une réclamation, le 20 décembre 2007, au-delà des délais dont elle avait ainsi été régulièrement informée ;
4. Considérant qu'en jugeant que le tribunal administratif avait retenu à bon droit, en réponse à la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale à la demande de la société, que les mentions portées sur l'avis de mise en recouvrement n'indiquaient pas l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif et que l'absence de cette indication privait de toute portée l'indication des voies et délais de recours, en sorte que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales étaient inopposables au contribuable, alors que l'irrecevabilité qui lui avait été opposée était fondée sur la méconnaissance d'une règle de recevabilité dont la société avait été régulièrement informée et dont le respect ne dépendait pas de la connaissance de l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que les articles 2 et 3 de l'arrêt qu'il attaque doivent être annulés en tant qu'ils ont respectivement annulé l'article 2 du jugement en date du 15 avril 2010 du tribunal administratif de Bastia, en tant qu'il a rejeté la demande de la société JP Auto tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour une somme de 127 033 euros par avis de mise en recouvrement du 26 août 2003 au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002, et déchargé la société de cette somme ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 16 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés en tant qu'ils ont respectivement annulé l'article 2 du jugement en date du 15 avril 2010 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté la demande de la société JP Auto tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour une somme de 127 033 euros par avis de mise en recouvrement du 26 août 2003 au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2002, et déchargé la société de cette somme.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société JP Auto.