Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/01/2013, 11PA00878, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 5ème Chambre
N° 11PA00878
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 31 janvier 2013
Président
Mme HELMHOLTZ
Rapporteur
M. Alain VINCELET
Rapporteur public
Mme DHIVER
Avocat(s)
SALOU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la société Giorgio Armani Retail SRL, venant aux droits et obligations de la SARL Giorgio Armani France dont le siège est 34-36, rue Lauriston à Paris (75016), par MeA... ; la société Giorgio Armani Retail SRL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0815695 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................en tirer de conséquences fiscales, l'administration n'a pas entendu se référer implicitement à la procédure de répression des abus de droit
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :
- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant que durant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, la société Giorgio Armani France, qui commercialisait des vêtements et produits de luxe dans divers magasins à Paris et en province, avait confié à la société Global Refund France SA (GFR), la gestion administrative de ses ventes en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, réalisées auprès de touristes étrangers établis hors de l'Union Européenne ; que dans le cadre de cette mission, la société GFR, après avoir remboursé aux acheteurs, sur présentation des bordereaux de détaxe visés par les services des douanes, une fraction de la taxe égale à 12,5 % du prix toutes taxes comprises de leurs achats, refacturait à la société Giorgio Armani France les sommes ainsi remboursées aux clients de cette société, majorées du montant de sa commission, et que la société Giorgio Armani France acquittait alors les factures, après avoir elle-même prélevé une partie de la commission facturée par sa cocontractante ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur la période susmentionnée, l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la fraction de la commission ainsi prélevée par la société Giorgio Armani France au motif qu'elle rémunérait une prestation de services rendue à sa cocontractante et lui a notifié les redressements correspondants ; que la société Giorgio Armani Retail SRL, venant aux droits de la société Giorgio Armani France, demande l'annulation du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à cette société au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 en conséquence de ces redressements ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que, contrairement aux observations de la requérante, le jugement attaqué a expressément répondu aux moyens dont elle l'avait saisi, qui étaient respectivement tirés, à titre principal, de ce qu'elle n'avait pas effectué de prestation de services passible de la taxe au profit de sa cocontractante, et, à titre accessoire, de ce qu'une telle prestation aurait été l'accessoire de la vente à l'exportation, en sorte qu'elle aurait été elle-même exonérée ;
3. Considérant, d'autre part, que la mention erronée en fait du jugement selon laquelle la société GFR rétrocédait à la requérante une fraction de sa commission constitue une simple erreur matérielle qui n'a exercé aucune influence sur le sens du jugement ;
Sur les conclusions en décharge des impositions contestées :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts: " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. "; qu'aux termes de l'article 266 de ce code: " La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations (...) "; qu'il résulte de ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 2 et au paragraphe 1 de l'article 11 A de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, tels que la Cour de justice de l'Union européenne les a interprétés, que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées, en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent ;
5. Considérant qu'en vertu d'un contrat général conclu entre les sociétés Global Refund SA et Giorgio Armani SPA, applicable à compter du 1er janvier 2002 et dont la teneur a été reprise dans le contrat national conclu pour la France entre les sociétés Global Refund France SA et Armani Vendôme 25 SARL également applicable à cette même date, la société Giorgio Armani a accordé à la société Global Refund le droit non exclusif de fournir ses services de détaxe à toutes les boutiques Armani du territoire , moyennant le versement à la société Giorgio Armani de commissions au titre des bordereaux de détaxe émis, dont le montant était fixé à 1,75 % du chiffre d'affaires toutes taxes comprises des boutiques, compte tenu du pourcentage de 12,50 % de ce même chiffre d'affaires que les cocontractants avaient décidé de rembourser aux touristes étrangers sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée initialement acquittée par eux sur leurs achats effectués en franchise de taxe ;
6. Considérant que les commissions ainsi versées rémunéraient le droit accordé par la société Giorgio Armani à sa cocontractante d'assurer la gestion et le suivi, pour son compte, des opérations de détaxe afférentes aux ventes en franchise effectuées dans ses nombreuses boutiques aux touristes étrangers ; que ces commissions, dont le taux tendait à assurer l'équilibre économique du contrat, dès lors qu' ainsi qu'il a été dit, il était fixé en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires toutes taxes comprises des boutiques susceptible d'être remboursé aux acheteurs résidant à l'étranger, lequel servait également à fixer la rémunération de la société GRF, étaient, non pas un complément du prix de vente, mais la contrepartie directe du service ainsi rendu qui résultait de la concession de ce droit ; que, par suite, le montant de ces commissions était passible de la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'y fasse obstacle le fait que, contrairement aux stipulations du contrat, ces commissions n'avaient pas été facturées par la requérante à la société GRF, mais avaient été directement imputées par elle sur le montant des remboursements effectués au profit de cette dernière ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années vérifiées: " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (...) " ; que l'article73 G de l'annexe III au même code précise: " L'exonération prévue au I (...) de l'article 262 (...) s'applique aux prestations de services ci-après: 1° Transports de marchandises à destination de l'étranger (...) 2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° (...) 5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation (...) " ; que les prestations de services visées par ces dispositions s'entendent de celles qui concourent à la réalisation matérielle d'une livraison de biens à un acheteur établi à l'étranger ; que les opérations de détaxe en cause, qui ont donné lieu à la perception par la requérante des commissions en litige, n'avaient pas cet objet ; qu'ainsi, elles ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe ; qu'elles n'avaient pas davantage le caractère d'accessoires indispensables des ventes ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la requérante, qui n'est pas commissionnaire agréé en douane, ne peut utilement demander le bénéfice des paragraphes 3 et 6 de l'instruction 3 A 3321 du 20 octobre 1999 qui admet que l'exonération s'applique aux opérations effectuées par de tels opérateurs ; que, par ailleurs, n'ayant effectué aucune opération de transport, elle ne peut davantage invoquer le paragraphe 2 de cette instruction qui admet l'exonération des prestations annexes aux opérations de transport, en particulier le chargement, le déchargement et la manutention ; qu'enfin la circonstance qu'elle se serait conformée à l'instruction 3 A 3312 pour la restitution, à ses clients, d'une fraction de la taxe qu'ils avaient acquittée n'est pas davantage susceptible de la faire bénéficier de l'exonération, dès lors que cette instruction ne fait que commenter le texte fiscal ;
9. Considérant, enfin, qu'en s'étant bornée à relever dans sa proposition de rectification du 11 décembre 2006 et dans ses observations en défense devant la Cour que la société requérante n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en facturant sa commission à sa cocontractante, sans au demeurant..., ; qu'elle n'avait dès lors pas à saisir le comité consultatif prévu à cet effet ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Giorgio Armani Retail SRL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Giorgio Armani Retail SRL est rejetée.
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3
N° 11PA00878
Classement CNIJ :
C
1°) d'annuler le jugement n° 0815695 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................en tirer de conséquences fiscales, l'administration n'a pas entendu se référer implicitement à la procédure de répression des abus de droit
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :
- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant que durant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, la société Giorgio Armani France, qui commercialisait des vêtements et produits de luxe dans divers magasins à Paris et en province, avait confié à la société Global Refund France SA (GFR), la gestion administrative de ses ventes en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, réalisées auprès de touristes étrangers établis hors de l'Union Européenne ; que dans le cadre de cette mission, la société GFR, après avoir remboursé aux acheteurs, sur présentation des bordereaux de détaxe visés par les services des douanes, une fraction de la taxe égale à 12,5 % du prix toutes taxes comprises de leurs achats, refacturait à la société Giorgio Armani France les sommes ainsi remboursées aux clients de cette société, majorées du montant de sa commission, et que la société Giorgio Armani France acquittait alors les factures, après avoir elle-même prélevé une partie de la commission facturée par sa cocontractante ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur la période susmentionnée, l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la fraction de la commission ainsi prélevée par la société Giorgio Armani France au motif qu'elle rémunérait une prestation de services rendue à sa cocontractante et lui a notifié les redressements correspondants ; que la société Giorgio Armani Retail SRL, venant aux droits de la société Giorgio Armani France, demande l'annulation du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à cette société au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 en conséquence de ces redressements ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que, contrairement aux observations de la requérante, le jugement attaqué a expressément répondu aux moyens dont elle l'avait saisi, qui étaient respectivement tirés, à titre principal, de ce qu'elle n'avait pas effectué de prestation de services passible de la taxe au profit de sa cocontractante, et, à titre accessoire, de ce qu'une telle prestation aurait été l'accessoire de la vente à l'exportation, en sorte qu'elle aurait été elle-même exonérée ;
3. Considérant, d'autre part, que la mention erronée en fait du jugement selon laquelle la société GFR rétrocédait à la requérante une fraction de sa commission constitue une simple erreur matérielle qui n'a exercé aucune influence sur le sens du jugement ;
Sur les conclusions en décharge des impositions contestées :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts: " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. "; qu'aux termes de l'article 266 de ce code: " La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations (...) "; qu'il résulte de ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 2 et au paragraphe 1 de l'article 11 A de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, tels que la Cour de justice de l'Union européenne les a interprétés, que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées, en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent ;
5. Considérant qu'en vertu d'un contrat général conclu entre les sociétés Global Refund SA et Giorgio Armani SPA, applicable à compter du 1er janvier 2002 et dont la teneur a été reprise dans le contrat national conclu pour la France entre les sociétés Global Refund France SA et Armani Vendôme 25 SARL également applicable à cette même date, la société Giorgio Armani a accordé à la société Global Refund le droit non exclusif de fournir ses services de détaxe à toutes les boutiques Armani du territoire , moyennant le versement à la société Giorgio Armani de commissions au titre des bordereaux de détaxe émis, dont le montant était fixé à 1,75 % du chiffre d'affaires toutes taxes comprises des boutiques, compte tenu du pourcentage de 12,50 % de ce même chiffre d'affaires que les cocontractants avaient décidé de rembourser aux touristes étrangers sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée initialement acquittée par eux sur leurs achats effectués en franchise de taxe ;
6. Considérant que les commissions ainsi versées rémunéraient le droit accordé par la société Giorgio Armani à sa cocontractante d'assurer la gestion et le suivi, pour son compte, des opérations de détaxe afférentes aux ventes en franchise effectuées dans ses nombreuses boutiques aux touristes étrangers ; que ces commissions, dont le taux tendait à assurer l'équilibre économique du contrat, dès lors qu' ainsi qu'il a été dit, il était fixé en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires toutes taxes comprises des boutiques susceptible d'être remboursé aux acheteurs résidant à l'étranger, lequel servait également à fixer la rémunération de la société GRF, étaient, non pas un complément du prix de vente, mais la contrepartie directe du service ainsi rendu qui résultait de la concession de ce droit ; que, par suite, le montant de ces commissions était passible de la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'y fasse obstacle le fait que, contrairement aux stipulations du contrat, ces commissions n'avaient pas été facturées par la requérante à la société GRF, mais avaient été directement imputées par elle sur le montant des remboursements effectués au profit de cette dernière ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années vérifiées: " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (...) " ; que l'article73 G de l'annexe III au même code précise: " L'exonération prévue au I (...) de l'article 262 (...) s'applique aux prestations de services ci-après: 1° Transports de marchandises à destination de l'étranger (...) 2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° (...) 5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation (...) " ; que les prestations de services visées par ces dispositions s'entendent de celles qui concourent à la réalisation matérielle d'une livraison de biens à un acheteur établi à l'étranger ; que les opérations de détaxe en cause, qui ont donné lieu à la perception par la requérante des commissions en litige, n'avaient pas cet objet ; qu'ainsi, elles ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe ; qu'elles n'avaient pas davantage le caractère d'accessoires indispensables des ventes ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la requérante, qui n'est pas commissionnaire agréé en douane, ne peut utilement demander le bénéfice des paragraphes 3 et 6 de l'instruction 3 A 3321 du 20 octobre 1999 qui admet que l'exonération s'applique aux opérations effectuées par de tels opérateurs ; que, par ailleurs, n'ayant effectué aucune opération de transport, elle ne peut davantage invoquer le paragraphe 2 de cette instruction qui admet l'exonération des prestations annexes aux opérations de transport, en particulier le chargement, le déchargement et la manutention ; qu'enfin la circonstance qu'elle se serait conformée à l'instruction 3 A 3312 pour la restitution, à ses clients, d'une fraction de la taxe qu'ils avaient acquittée n'est pas davantage susceptible de la faire bénéficier de l'exonération, dès lors que cette instruction ne fait que commenter le texte fiscal ;
9. Considérant, enfin, qu'en s'étant bornée à relever dans sa proposition de rectification du 11 décembre 2006 et dans ses observations en défense devant la Cour que la société requérante n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en facturant sa commission à sa cocontractante, sans au demeurant..., ; qu'elle n'avait dès lors pas à saisir le comité consultatif prévu à cet effet ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Giorgio Armani Retail SRL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Giorgio Armani Retail SRL est rejetée.
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Classement CNIJ :
C
Analyse
CETAT19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.