Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/12/2012, 12VE00082, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 5ème chambre

N° 12VE00082

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 18 décembre 2012


Président

Mme COËNT-BOCHARD

Rapporteur

M. Jean-Edmond PILVEN

Rapporteur public

Mme COURAULT

Avocat(s)

LESAGE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lesage, avocat à la Cour ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607182 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2006 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions commises les 9 avril 2005 (2 points) et 6 février 2006 (2 points) ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer quatre points sur son capital de points de son permis de conduire ;


Il soutient que les infractions en cause ne lui sont pas imputables et qu'il n'a pas payé les amendes relatives auxdites infractions ; que l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée lors de la constatation des infractions 9 avril 2005 et 6 février 2006, en l'absence de production des procès-verbaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au non lieu à statuer ;

Le ministre fait valoir que le permis de conduire de M. B...est actuellement crédité de 12 points, que l'infraction commise le 6 février 2006 ne donne plus lieu à retrait de points et que, par l'effet du stage de sensibilisation effectué le 24 mars 2006, le requérant a récupéré l'ensemble de ses points ; que la décision " 48S " du 25 mars 2006 ne figure plus sur le relevé d'information intégral de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 2 octobre 2012 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. B...devant le Tribunal administratif pour tardiveté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement n° 0607182 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2006 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions commises les 9 avril 2005 (2 points) et 6 février 2006 (2 points) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " et qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; que ces dernières dispositions impliquent nécessairement que les requérants fassent connaître leurs changements d'adresse au greffe du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé avec demande d'avis de réception, portant notification du jugement attaqué, a été présenté à l'adresse mentionnée par M. B...dans sa demande au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise enregistrée le 9 août 2006, et a été renvoyé le 18 janvier 2010 au greffe par les services postaux avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que le courrier, produit par l'intéressé, par lequel il aurait avisé le Tribunal administratif de son changement d'adresse, par lettre simple à la date du 23 mai 2006 soit antérieurement à l'enregistrement de la requête devant le tribunal le 9 août 2006, est dépourvu de toute valeur probante ; qu'ainsi, la notification de ce jugement doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu le 18 janvier 2010 ; que, dès lors, la requête susvisée de M. B..., enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2012, après l'expiration du délai d'appel, est tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant, que le requérant se prévaut de la circonstance que, postérieurement à la première notification et à la suite des diligences du greffe du Tribunal administratif auprès de son avocat, le jugement attaqué lui a été notifié, à l'adresse de ce dernier, le 21 novembre 2011 ; que toutefois cette seconde notification a été faite dans les mêmes termes que la précédente, en faisant référence à la première notification, et mentionnait clairement que cette notification ultérieure ne faisait pas courir à nouveau le délai d'appel ; qu'en tout état de cause, ni le code de justice administrative, ni aucune règle générale de procédure, ne prévoient la possibilité pour la juridiction de procéder à une nouvelle notification à une partie d'un jugement qui lui a déjà été régulièrement notifié ; que, dès lors, la deuxième notification du jugement attaqué, adressée à M. B...le 21 novembre 2011 est restée sans influence sur le délai d'appel, qui avait commencé à courir le 18 janvier 2010 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est irrecevable, qu'elle ne peut-être que rejetée ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, où siégeaient :

Mme COENT-BOCHARD, président ;
M. DIEMERT, président assesseur ;
M. PILVEN, premier conseiller ;


Lu en audience publique, le 18 décembre 2012
Le rapporteur,
J-E. PILVEN Le président,
E. COËNT-BOCHARD Le greffier,
M-A. CARROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme
Le greffier,
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