COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12LY00957, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 4ème chambre - formation à 3

N° 12LY00957

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 31 janvier 2013


Président

M. du BESSET

Rapporteur

M. Marc DURSAPT

Rapporteur public

Mme VINET

Avocat(s)

SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2012, présentée pour la société Goiffon, dont le siège est 38 rue Verdun à Villefranche-sur-Saône (69400) ;

La société Goiffon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907024 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon n'a fait droit qu'à hauteur de 12 811 euros à sa demande tendant à ce que département du Rhône soit condamné à lui verser les sommes de 545,38 euros et 278 603,11 euros ;

2°) de condamner le département du Rhône à lui payer ces sommes, la seconde assortie des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, avec capitalisation aux dates anniversaires suivantes ;

3°) de condamner le département du Rhône à lui rembourser les frais d'expertise qui ont été liquidés à la somme 2 150,39 euros ;

4°) de mettre à la charge de département du Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement doit être réformé en ce qu'il a considéré que la résiliation de son marché correspondant au lot n° 9 " chauffage ventilation désenfumage " de l'opération de réhabilitation et d'extension du collège Faubert à Villefranche-sur-Saône, serait intervenue sans faute du maître d'ouvrage ; qu'en effet le courrier du 21 mars 2005, par lequel le département du Rhône a résilié son marché, repose sur des reproches dépourvus de tout fondement comme l'a relevé l'expert missionné en référé ; que le Tribunal a considéré à tort qu'elle n'aurait pas demandé la requalification de la résiliation aux torts du maître de l'ouvrage et qu'elle ne contesterait pas que les rapports tendus entre le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur étaient néfastes à la bonne exécution du marché, ce qui serait de nature à justifier une résiliation sans faute ; qu'elle avait au contraire expressément indiqué que la résiliation était dépourvue de tout fondement et qu'elle était injustifiée ; qu'il en résulte que la résiliation doit être regardée comme étant fautive et intervenue aux torts du maître d'ouvrage ; que par ailleurs elle n'a jamais entretenu de rapports conflictuels avec le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage mais s'est bornée à répondre avec la plus grande pondération aux mises en demeure injustifiées ; que le Tribunal a estimé à tort que son préjudice devait être limité à la somme de 8 500 euros ; qu'en effet, au titre des travaux exécutés du marché, il lui reste dû la somme de 545,38 euros et le département doit par ailleurs l'indemniser de son manque à gagner et de ses préjudices annexes (frais financiers, préjudice commercial) résultant de la résiliation injustifiée de son marché ; qu'à ce titre, et comme en première instance, elle chiffre ses préjudices aux sommes de 433 euros pour l'exécution d'un devis du 8 novembre 2004, 1 721 euros pour un devis du 5 août 2004, 1 832 euros pour maîtrise et suivi administratif du prolongement de chantier pour l'été 2004, 655 euros pour l'exécution d'un devis du 16 février 2004, 1 680 euros pour perte de temps résultant du bouleversement du planning, 110 euros pour la pose d'une sonde ; 492 euros pour une facture de régulation de la chaufferie existante, 420 euros pour une facture de remise en chauffe à l'automne 2004, 1 060 euros pour des travaux conservatoires après arrêt du chantier, 480 euros pour des travaux demandés et exécutés le 19 janvier 2005, 3 700 euros pour perte sur revente de matériel Hydronic/Gervat, 4 900 euros pour frais d'études et de réunions amortissables sur l'ensemble du chantier, 100 000 euros pour perte de marge sur 2005, 31 850,70 euros pour frais de personnel sous-employé, 100 000 euros pour préjudice moral quant à sa notoriété et son sérieux ; que, s'agissant de sa perte de marge 2005 pour laquelle le Tribunal n'a retenu qu'une somme de 8 500 euros, elle pouvait escompter une marge sensiblement supérieure à la moyenne de 43 405 euros des années précédentes alors que le résultat a été négatif de 5 477 euros ; que sa perte de notoriété, écartée à tort par le Tribunal au motif qu'elle avait été ultérieurement attributaire d'autres marchés dans la région, est réelle dès lors qu'elle a été écartée systématiquement des marchés après cette résiliation et qu'elle a attendu trois et quatre années pour obtenir des marchés aux montants très inférieurs ; que les frais d'expertise doivent être mis à la charge du département comme l'a jugé le Tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour le département du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Goiffon à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dans la mesure où elle ne comporte pas une critique suffisamment motivée du jugement attaqué, la société requérante s'étant bornée, dans le délai de recours contentieux, à reproduire intégralement et exclusivement en appel le texte de sa demande de première instance et à produire les mêmes pièces ; à titre subsidiaire, que la résiliation du marché était bien fondée ; qu'elle a été prononcée sur le fondement des stipulations de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales travaux, dans l'intérêt de l'opération de réhabilitation et d'extension du collège compte-tenu des relations entre la maitrise d'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entreprise Goiffon, très conflictuelles et néfastes à la bonne exécution du marché ; que la société requérante ne démontre pas le contraire et n'a pas demandé aux premiers juges la requalification de la résiliation aux torts du maître d'ouvrage ; qu'elle ne justifie pas que cette résiliation serait intervenue aux torts du maître d'ouvrage ; que les préjudices invoqués correspondant aux sommes de 1 832 euros, 1 680 euros et 1 060 euros, à les supposer établis, ne présentent pas un lien de causalité direct avec la résiliation qui lui est postérieure ; que les pièces produites relatives à des achats de matériels revendus à perte ne permettent pas de tenir pour établi le préjudice correspondant ; que les frais de personnel intérimaire d'un montant de 31 850,70 euros correspondent à des missions réalisées avant la résiliation et sont donc sans lien avec celle-ci alors que la requérante ne démontre pas que le reste du personnel intérimaire ou salarié n'a pu être redéployé sur d'autres chantiers ; que la justification des frais d'études et de réunion d'un montant de 4 900 euros qui n'auraient pas pu être amortis sur la durée du chantier ne repose que sur un document non signé et non daté ; que la perte de bénéfice ne peut correspondre à la somme 100 000 euros évaluée par la requérante alors qu'il ressort de l'attestation de l'expert comptable, commissaire au compte de la société, que la résiliation du marché a provoqué une perte d'exploitation de 8 500 euros qui correspond au taux de résultat net moyen dégagé par la société sur son chiffre d'affaires ; que le préjudice de 100 000 euros qui résulterait de l'atteinte à la réputation de la société Goiffon n'est étayé d'aucun justificatif alors quelle a par la suite obtenu des marchés du département en 2008 et 2009 et qu'elle ne conteste pas avoir d'autres marchés dans la région et ne fait valoir aucune diminution de son chiffre d'affaires en lien direct avec la résiliation ; que la requérante n'ayant pas contesté dans son mémoire en réclamation les pénalités d'un montant de 545,38 euros pour absence aux réunions de chantier, elle est liée par son acceptation implicite sur ce point qui ne constitue d'ailleurs pas un préjudice en lien direct avec la résiliation ; que le Tribunal a déjà condamné le département au paiement d'une somme de 4 311 euros correspondant à des travaux supplémentaires commandés les 16 février, 30 mai, 5 août et 8 novembre 2004 et le 19 janvier 2005, ce qu'il ne conteste pas ; que la Cour ne pourra donc que confirmer le jugement du Tribunal fixant l'indemnisation de la société Goiffon à la somme de 12 811 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour la société Goiffon qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa requête d'appel est parfaitement motivée ; que pour l'évaluation de sa perte de marge nette il convient, dans la comparaison avec la moyenne des quatre années précédentes, de neutraliser l'année 2005 dont les résultats ont, malgré la résiliation, été " sauvés " par diverses mesures comptables et financières ; que, s'agissant de sa perte de notoriété, elle réalisait environ 20 % de son chiffre d'affaires avec le département avant la résiliation alors qu'elle a attendu trois années pour obtenir de lui un nouveau marché d'un montant de 11 960 euros et quatre années pour un marché deux fois moins important que celui résilié ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour le département du Rhône qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il fait en outre valoir que le Tribunal s'est fondé sur les propres productions de la société Goiffon pour arrêter son préjudice de marge nette à 8 500 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 9 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 :

- le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Carrière, représentant la société Goiffon, et de Me Ducher, représentant le département du Rhône ;


1. Considérant que par un marché passé le 21 juillet 2003 le département du Rhône a attribué à la société Goiffon le lot n° 19 " Chauffage ventilation désenfumage " des travaux de réhabilitation et d'extension du collège Faubert à Villefranche-sur-Saône ; qu'il a résilié ce marché par courrier du 21 mars 2005 et rejeté le 10 septembre 2009 divers chefs de réclamation de la société Goiffon portant sur le décompte général et les préjudices invoqués par celle-ci du fait de la résiliation ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a condamné le département à payer à la société Goiffon une somme de 12 811 euros et à supporter les dépens ; que la société Goiffon relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande, et demande à la Cour de condamner le département à lui payer les sommes de 545,38 euros et 278 603,11 euros ;


Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le département du Rhône :

2. Considérant que si pour l'essentiel la société requérante a reproduit littéralement en appel ses écritures de première instance, y compris ses conclusions sans tenir compte de la condamnation prononcée en sa faveur par le Tribunal, elle a néanmoins critiqué le jugement attaqué sur quelques points ; que sa requête étant dès lors suffisamment motivée, la fin de non-recevoir doit être écartée ;


Sur le règlement financier du marché :

3. Considérant, en premier lieu, que la société Goiffon ne critique pas le motif du jugement tiré notamment de ce qu'elle ne contestait pas en première instance que la somme réclamée par elle de 545,38 euros correspondait à des pénalités pour absence aux réunions de chantier figurant au décompte général et réputées acceptées par elle à défaut de contestation dans son mémoire de réclamation ; qu'il a lieu d'écarter ce chef de réclamation par adoption de ce motif ;

4. Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué a fait droit pour une somme totale de 4 311 euros aux demandes de la société Goiffon correspondant à des travaux supplémentaires reconnus par le département ; que cette demande, maintenue à l'identique en appel, ne peut dès lors et en tout état de cause être satisfaite une seconde fois ;



Sur la résiliation du marché :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé que les dysfonctionnements du système de chauffage du collège Faubert n'étaient pas imputables à la société Goiffon ; qu'il suit de là qu'en résiliant son marché en raison de ces dysfonctionnements le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter les chefs de réclamation de la société Goiffon relatifs aux frais de personnels sous-employés du fait de la résiliation, aux coûts de maitrise et de suivi du prolongement du chantier à l'été 2004, à la perte sur revente de matériels et aux frais d'études et de réunions amortissables sur l'ensemble du chantier, le Tribunal a exactement considéré que les pièces produites n'établissaient pas la réalité de ces préjudices ou leur lien avec le seul fondement invoqué tiré de la résiliation du marché ; que la société requérante ne présente en appel aucune argumentation ou pièce supplémentaire ; qu'il a lieu d'écarter ces chefs de réclamation par adoption des motifs du jugement ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la société Goiffon a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner résultant pour elle de la résiliation fautive de son marché, qui doit être déterminé en fonction du bénéfice net que lui auraient procuré les prestations du marché qu'elle n'a pu exécuter ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux qui lui restaient à réaliser s'élève à 426 565,25 euros TTC et qu'elle avait dégagé sur son activité au cours des quatre exercices antérieurs un pourcentage moyen de 2,37 % en résultat net ; que, dans ces conditions et alors que la société Goiffon n'apporte aucun élément au soutien de la demande qu'elle forme à hauteur de 100 000 euros, il sera fait une juste appréciation de son manque à gagner en l'évaluant à 10 110 euros et en portant à ce montant la condamnation de 8 500 euros prononcée à ce titre par les premiers juges à l'encontre du département du Rhône ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la résiliation du marché en cause ait porté atteinte à la réputation de la société Goiffon ; que si elle soutient qu'elle a par la suite été écartée pendant plusieurs années des marchés passés par le département du Rhône, elle n'établit pas que cette situation ait eu pour cause la résiliation des contrats litigieux alors qu'elle indique par ailleurs, notamment dans la fiche intitulée " préjudice moral ", ne pouvoir répondre à aucun appel d'offres du Conseil général compte tenu des relations qui envenimeraient tout travail de chantier ; que n'ayant ainsi pas présenté de candidatures et ne justifiant pas même de l'existence d'avis d'appel d'offres auxquels elle aurait eu vocation à répondre, la société Goiffon n'établit pas que cette situation ait eu pour cause la résiliation de son marché ;


Sur les frais d'expertise :

9. Considérant que le jugement attaqué a déjà mis à la charge du département les frais de l'expertise ; que cette demande, maintenue à l'identique en appel, ne peut dès lors être satisfaite une seconde fois ;


10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Goiffon est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a fait droit à ses demandes qu'à hauteur de 12 811 euros, au lieu de 14 421 euros ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Goiffon ;

13. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Goiffon, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par le département du Rhône ;



DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité que le département du Rhône a été condamné à payer à la société Goiffon par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 février 2012 est portée de 12 811 euros à 14 421 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le département du Rhône versera à la société Goiffon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département du Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Goiffon, au département du Rhône et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers ;
Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.
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