Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/01/2013, 10MA03411, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 8ème chambre - formation à 3

N° 10MA03411

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 29 janvier 2013


Président

M. GONZALES

Rapporteur

Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ

Rapporteur public

Mme HOGEDEZ

Avocat(s)

SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 30 août 2010, sous le n°10MA03411, la requête présentée pour la commune de Juvignac par Me D...H..., de la SCP d'avocats CGCB et associés ; La commune de Juvignac demande à la Cour :


- d'annuler le jugement n° 0803920 rendu le 7 juillet 2010 par le tribunal administratif de Montpellier ;
- de mettre à la charge de Mme A...F...le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le jugement est entaché d'irrégularité dans la mesure où n'ont été ni visés ni analysés les mémoires produits les 30 janvier 2009 et 21 juillet 2009 ;
- que Mme A...F...devait patrouiller sur tout le territoire communal ; que la mission première des agents de police municipale est la surveillance des voies publiques et le maintien de l'ordre public ; que Mme A...F...ne s'est pas arrêtée sur les lieux de l'accident ; que la proximité des allées de l'Europe avec les lieux de l'accident rend hautement improbable l'ignorance de l'accident ; que la circulation inhabituelle au sein du territoire communal ne pouvait échapper à Mme A...F... ; que, pour rentrer chez elle, elle devait nécessairement constater cet accident ;
- qu'un manque de disponibilité avait déjà été reproché à l'intéressée ; que l'avertissement était proportionné aux faits reprochés ;
- que les conditions de travail de Mme A...F...ne se sont pas dégradées ; qu'elle a, au contraire, toujours bénéficié d'aménagements de son temps de travail pour qu'il soit tenu compte de ses contraintes familiales ; que Mme A...F...est, ainsi que M.B..., son compagnon, en arrêt de travail depuis le mois de juillet 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrées le 24 septembre 2010, les pièces complémentaires produites pour la commune de Juvignac par Me D...H... ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 mai 2011, présenté pour Mme A...F..., demeurant..., par Me E...G... ; Elle demande à la Cour :
- de rejeter la requête de la commune de Juvignac ;
- de mettre à la charge de la commune de Juvignac le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la sanction n'est pas motivée ;
- que la preuve d'une faute disciplinaire n'est pas rapportée ; que l'étendue du territoire communal explique comment elle a pu être tenue éloignée du lieu de l'accident ; que l'accident et la déviation mise en place n'ont eu aucun impact sur l'afflux de circulation à l'intérieur de la commune ; que le poste de police est éloigné du lieu de l'accident ; qu'elle a, après son service, rejoint le domicile de son conjoint domicilié... ; que la police municipale n'est pas habilitée à intervenir sur autoroute sauf sur réquisition ;


Vu les lettres en date des 6 novembre et 19 novembre 2012 par lesquelles il a été demandé au tribunal administratif de Montpellier de produire la minute du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89- 677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2003- 735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., de la SCP d'avocats CGCB et associés, pour la commune de Juvignac ;



1. Considérant que Mme A...F..., exerçant des fonctions de policier municipal au sein de la commune de Juvignac, a fait l'objet, par décision en date du 25 juin 2008, d'un avertissement au motif qu'elle n'aurait pas constaté un grave accident survenu le 11 mars 2008, à 23 h 30 alors qu'elle était chargée d'effectuer une patrouille de surveillance générale ; que la commune de Juvignac demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la sanction précitée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la commune de Juvignac soulève l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il ne comporterait pas l'analyse des moyens invoqués dans le cadre de mémoires enregistrés les 30 janvier 2009 et 21 juillet 2009 ; que, dans la mesure où la version adressée aux parties ne comportait effectivement pas l'analyse des mémoires échangés, il a été demandé au tribunal administratif de Montpellier de produire la minute du jugement attaqué ; qu'a été produit un document non signé qui ne peut tenir lieu de minute ; que la commune requérante est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'évoquer l'affaire ;

Sur la légalité de la sanction du 25 juin 2008 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
3. Considérant que la commune de Juvignac reproche à Mme A...F...de n'avoir pas, alors qu'elle était de permanence le 11 mars 2008 entre 21 h et 0 h 30, constaté un accident mortel intervenu à 23 h 30 sur la RN 109 à hauteur de l'échangeur de Fontcaude ; que, cependant, aucune des pièces produites par la commune ne permet d'établir que Mme A... F... aurait été informée par les autorités de secours ou toute autre personne de la survenue dudit accident ; que, par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces produites, étant donné la superficie du territoire communal, le faible impact de la déviation mise en place sur la circulation au sein de la commune et le lieu de patrouille de l'intéressée sur les secteurs des Garrigues et de la Plaine, que Mme A...F...aurait eu connaissance de l'accident et se serait volontairement abstenue de se déplacer sur les lieux du sinistre ; que, dans ces circonstances, le caractère fautif du défaut de constatation de l'accident litigieux n'est pas établi ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision en date du 25 juin 2008 par laquelle un avertissement a été infligé à Mme A...F... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...F...le paiement de la somme que réclame la commune de Juvignac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Juvignac le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais de première instance et de 1 500 euros au titre des frais d'appel en application desdites dispositions ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0803920 rendu le 7 juillet 2010 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La décision du maire de la commune de Juvignac en date du 25 juin 2008 est annulée.
Article 3 : La commune de Juvignac versera à Mme A...F...la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais de première instance, à moins qu'ils n'aient déjà été réglés, et la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais d'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Juvignac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Juvignac et à Mme I...F....
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2013.
Le rapporteur,

A. VINCENT-DOMINGUEZ
Le président,
S. GONZALES
Le greffier,
C. LAUDIGEOIS
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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