COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2013, 12LY01534, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3
N° 12LY01534
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 janvier 2013
Président
M. LE GARS
Rapporteur
M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public
M. REYNOIRD
Avocat(s)
FRERY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 juin 2012, présentée pour Mme D...A..., épouseC..., domiciliée...,;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201252, du 9 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 26 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 435 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que son époux, de nationalité belge, remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 121-1, au 6ème alinéa de l'article R. 121-4 et à l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît donc les dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7-3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; que ses enfants mineurs, de nationalité belge, sont scolarisés en France et que la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît donc les stipulations de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, tel qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, notamment dans ses arrêts Zambrano du 8 mars 2011 et Baumbast du 17 septembre 2002 ; que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; qu'elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ainsi que la liberté fondamentale de résidence sur le territoire de l'Union Européenne dont bénéficient son époux et ses enfants en leur qualité de ressortissants européens ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 20 décembre 2012, produites pour MmeC... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,
- et les observations de Me Pochard, avocat de MmeC... ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ont été transposées aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; que, par suite, Mme C...ne peut pas utilement se prévaloir directement de ces dispositions communautaires à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 26 janvier 2012 ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le Traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 dudit code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. / En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites. / Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. " et qu'aux termes de l'article R. 121-6 du même code : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; / 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; / 3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. / II.-Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : / 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; / 2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante tunisienne née le 11 mai 1967 en Tunisie, est entrée en France durant l'été 2011, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants mineurs, tous quatre de nationalité belge ; que, le 30 novembre 2011, elle a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant communautaire, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 et de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la décision contestée, le préfet du Rhône a rejeté cette demande au motif que son époux ne pouvait pas être regardé comme disposant d'un droit au séjour sur le territoire français, faute d'y exercer une activité professionnelle, d'être inscrit dans un établissement pour y suivre des études ou une formation professionnelle ou de justifier disposer, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, alors qu'il avait présenté une demande afin de bénéficier du revenu de solidarité active ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C... n'exerçait pas d'activité professionnelle en France à la date de la décision contestée ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, s'il est produit au dossier un bulletin de paye établissant qu'il a été salarié du 7 au 30 novembre 2011, en qualité d'employé polyvalent dans une épicerie tenue par Mme B...C..., ce document ne permet pas à lui seul d'établir que M. C...entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du 1° du II de cet article ; qu'enfin, Mme C...ne peut pas utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en matière d'éloignement des ressortissants communautaires ; qu'au surplus, si son époux, qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, s'est inscrit auprès de Pôle emploi, le 9 novembre 2011, pour rechercher un emploi de responsable de fabrication de produits non tissés ou de technicien responsable magasinage, correspondant aux postes qu'il avait occupés en Tunisie durant plusieurs années, il ne produit aucun justificatif attestant que de tels emplois lui avaient été proposés à la date de la décision en litige ni même qu'à la date de la décision contestée, il poursuivait ses recherches en matière d'emploi salarié dans ce domaine et avait des chances réelles d'être engagé, alors que laissent à penser le contraire des pièces versées au dossier faisant état de son projet de création d'un commerce de restauration rapide au mois de mars et d'avril 2012 ainsi que des bulletins de paye et des contrats de travail relatifs à des emplois précaires de salarié en qualité d'agent d'entretien, de gardiennage ou de restauration rapide, au cours des mois d'août et de septembre 2012 ;
5. Considérant, d'autre part, que Mme C...soutient que son époux disposait, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que pour étayer ses affirmations, elle produit des justificatifs établissant que son couple disposait, au mois de février 2012, de près de 29 000 euros d'économies placées sur un compte de dépôt, un livret A et un compte d'épargne et soutient que sa famille était hébergée à titre gratuit par un proche ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. C...ou son épouse disposaient de sources régulières de revenus pour subvenir aux besoins de leur foyer composé de cinq personnes, alors que ni l'un ni l'autre n'exerçait une activité professionnelle et que le 18 août 2011, soit dès son arrivée sur le territoire français, M. C... avait sollicité le bénéfice à son profit du revenu de solidarité active, et qu'il est produit une attestation de la caisse des allocations familiales mentionnant que ce dernier a perçu, au titre du mois de décembre 2011, le revenu de solidarité active, des allocations familiales et un complément familial, pour un montant global de 886,43 euros ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la faible durée de séjour en France de l'époux de MmeC..., qui, dès son arrivée sur le territoire français, a fait appel à la solidarité nationale pour subvenir aux besoins de son foyer en sollicitant et obtenant le revenu de solidarité active et ne disposait d'aucune source régulière de revenus autre que les allocations et prestations sociales non contributives versées par le système d'assistance sociale, pour lequel son foyer constituait donc d'ores et déjà une charge à la date de la décision contestée, Mme C... n'est pas fondée à soutenir, nonobstant l'épargne dont son foyer disposait, que son époux pouvait être regardé comme titulaire d'un droit au séjour en France au titre du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions fixées au 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir reconnaître un droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois en sa qualité de conjointe d'un ressortissant communautaire ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2011, grande chambre, affaire C-34/09, Zambrano c/ ONEM " que l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre, d'une part, refuse à un ressortissant d'un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l'Union, le séjour dans l'État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d'autre part, refuse audit ressortissant d'un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l'essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l'Union " et qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 septembre 2002, affaire C-413/99, Baumbast c/ Secretary of State for the Home Department que : " 1) Les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un État membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général, conformément à l'article 12 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Le fait que les parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé, le fait que seul l'un des parents est un citoyen de l'Union et que ce parent n'est plus un travailleur migrant dans l'État membre d'accueil ou le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes des citoyens de l'Union n'ont à cet égard aucune incidence. / 2) Lorsque des enfants bénéficient d'un droit de séjour dans un État membre d'accueil afin d'y suivre des cours d'enseignement général conformément à l'article 12 du règlement n° 1612/68, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle permet au parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice dudit droit nonobstant le fait que les parents ont entre-temps divorcé ou que le parent qui a la qualité de citoyen de l'Union européenne n'est plus un travailleur migrant dans l'État membre d'accueil. / 3) Un citoyen de l'Union européenne qui ne bénéficie plus dans l'État membre d'accueil d'un droit de séjour comme travailleur migrant peut, en qualité de citoyen de l'Union, y bénéficier d'un droit de séjour par application directe de l'article 18, paragraphe 1, CE. L'exercice de ce droit est soumis aux limitations et conditions visées à cette disposition, mais les autorités compétentes et, le cas échéant, les juridictions nationales doivent veiller à ce que l'application desdites limitations et conditions soit faite dans le respect des principes généraux du droit communautaire et, notamment, du principe de proportionnalité. " ;
8. Considérant que Mme C...n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfants mineurs, citoyens de l'Union européenne, fondement sur lequel le préfet du Rhône ne s'est pas prononcé par la décision en litige qui se borne à lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité en sa qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne ; qu'en tout état de cause, le droit de ses enfants de séjourner librement sur le territoire français ne revêt pas un caractère absolu et s'exerce dans les limites et conditions prévues par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les dispositions prises pour son application, lesquelles ne sont, en l'espèce, pas remplies, faute notamment pour les intéressés, qui sont bénéficiaires de la couverture maladie universelle, de justifier disposer d'une assurance maladie au sens de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'établir ne pas constituer une charge pour le système d'assistance sociale ; qu'en outre, eu égard à la très faible durée de séjour en France de MmeC..., de son époux et de ses trois enfants, lesquels sont tous les cinq nés en Tunisie, où le foyer s'est constitué et où les enfants ont notamment toujours vécu avant leur arrivée sur le territoire français au cours de l'été 2011, la France ne saurait être regardée comme l'Etat de résidence habituelle des enfants de Mme C...à la date de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ; qu'enfin, il est constant que les enfants de Mme C...ne sont pas titulaires de la nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, des dispositions de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 8 mars 2011 concernant l'affaire n° C-34/09, Zambrano c/ ONEM, ne peut qu'être écarté ; que, de même, Mme C...ne saurait bénéficier d'un droit au séjour en France en application de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 septembre 2002, affaire C-413/99, Baumbast c/ Secretary of State for the Home Department ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. " ; que l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres a prévu, au titre de ces limitations, que le droit d'un citoyen de l'Union de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois est notamment subordonné à la possession de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil ; que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de l'article 7 de la directive du 29 avril 2004 susmentionnée, a repris les conditions fixées par cette directive ; qu'ainsi, faute pour la requérante de justifier d'une méconnaissance de ces dernières dispositions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît la liberté de séjour en France dont jouissent les citoyens de l'Union européenne et leurs familles ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., son époux et leurs trois enfants nés en 1998 et 2001 ne sont arrivés en France qu'au cours de l'été 2011 ; qu'à la date de la décision litigieuse, aucun des membres du couple n'était inséré professionnellement sur le territoire français et que les intéressés, qui étaient hébergés, ne disposaient pas de leur propre logement ; qu'il n'était pas justifié du droit au séjour en France de l'époux et des enfants de MmeC... et que rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstituât hors de France et notamment en Tunisie, où tous les membres de la famille étaient nés et avaient vécu et où le foyer s'était constitué, ou en Belgique, pays dont l'époux de Mme C...et les enfants avaient également la nationalité ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
13. Considérant que, pour les motifs ci-avant énoncés, et alors que la décision en litige n'emporte pas séparation des enfants de Mme C...de l'un de leurs deux parents et que lesdits enfants pourront poursuivre hors de France leur scolarité débutée quelques mois plus tôt seulement sur le territoire français, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C..., le préfet du Rhône n'a pas porté à l'intérêt supérieur des trois enfants de l'intéressée une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposée à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ;
15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " ; qu'aux termes de l'article 24 de cette Charte : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " et qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000, est entrée en vigueur le 1er décembre 2009, en application de l'article 6 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
16. Considérant que, pour les motifs précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour en litige, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni encore celles des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qu'elle n'a pas davantage méconnu la liberté de séjour en France de l'époux et des enfants de MmeC..., qui n'est pas absolue et s'exerce dans les limites et conditions prévues par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les dispositions prises pour son application, lesquelles ne sont, en l'espèce, pas remplies, ainsi qu'il a déjà été dit ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français contestée que Mme C...pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Clément, premier conseiller,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2013,
Le premier conseiller,
M. Clément
Le président de la Cour,
J-M. Le Gars
La greffière,
F. Desmoulières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
''
''
''
''
1
4
N° 12LY01534
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201252, du 9 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 26 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 435 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que son époux, de nationalité belge, remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 121-1, au 6ème alinéa de l'article R. 121-4 et à l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît donc les dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7-3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; que ses enfants mineurs, de nationalité belge, sont scolarisés en France et que la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît donc les stipulations de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, tel qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, notamment dans ses arrêts Zambrano du 8 mars 2011 et Baumbast du 17 septembre 2002 ; que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; qu'elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ainsi que la liberté fondamentale de résidence sur le territoire de l'Union Européenne dont bénéficient son époux et ses enfants en leur qualité de ressortissants européens ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 20 décembre 2012, produites pour MmeC... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,
- et les observations de Me Pochard, avocat de MmeC... ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ont été transposées aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; que, par suite, Mme C...ne peut pas utilement se prévaloir directement de ces dispositions communautaires à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 26 janvier 2012 ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le Traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 dudit code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. / En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites. / Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. " et qu'aux termes de l'article R. 121-6 du même code : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; / 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; / 3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. / II.-Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : / 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; / 2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante tunisienne née le 11 mai 1967 en Tunisie, est entrée en France durant l'été 2011, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants mineurs, tous quatre de nationalité belge ; que, le 30 novembre 2011, elle a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant communautaire, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 et de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la décision contestée, le préfet du Rhône a rejeté cette demande au motif que son époux ne pouvait pas être regardé comme disposant d'un droit au séjour sur le territoire français, faute d'y exercer une activité professionnelle, d'être inscrit dans un établissement pour y suivre des études ou une formation professionnelle ou de justifier disposer, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, alors qu'il avait présenté une demande afin de bénéficier du revenu de solidarité active ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C... n'exerçait pas d'activité professionnelle en France à la date de la décision contestée ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, s'il est produit au dossier un bulletin de paye établissant qu'il a été salarié du 7 au 30 novembre 2011, en qualité d'employé polyvalent dans une épicerie tenue par Mme B...C..., ce document ne permet pas à lui seul d'établir que M. C...entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du 1° du II de cet article ; qu'enfin, Mme C...ne peut pas utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en matière d'éloignement des ressortissants communautaires ; qu'au surplus, si son époux, qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, s'est inscrit auprès de Pôle emploi, le 9 novembre 2011, pour rechercher un emploi de responsable de fabrication de produits non tissés ou de technicien responsable magasinage, correspondant aux postes qu'il avait occupés en Tunisie durant plusieurs années, il ne produit aucun justificatif attestant que de tels emplois lui avaient été proposés à la date de la décision en litige ni même qu'à la date de la décision contestée, il poursuivait ses recherches en matière d'emploi salarié dans ce domaine et avait des chances réelles d'être engagé, alors que laissent à penser le contraire des pièces versées au dossier faisant état de son projet de création d'un commerce de restauration rapide au mois de mars et d'avril 2012 ainsi que des bulletins de paye et des contrats de travail relatifs à des emplois précaires de salarié en qualité d'agent d'entretien, de gardiennage ou de restauration rapide, au cours des mois d'août et de septembre 2012 ;
5. Considérant, d'autre part, que Mme C...soutient que son époux disposait, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que pour étayer ses affirmations, elle produit des justificatifs établissant que son couple disposait, au mois de février 2012, de près de 29 000 euros d'économies placées sur un compte de dépôt, un livret A et un compte d'épargne et soutient que sa famille était hébergée à titre gratuit par un proche ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. C...ou son épouse disposaient de sources régulières de revenus pour subvenir aux besoins de leur foyer composé de cinq personnes, alors que ni l'un ni l'autre n'exerçait une activité professionnelle et que le 18 août 2011, soit dès son arrivée sur le territoire français, M. C... avait sollicité le bénéfice à son profit du revenu de solidarité active, et qu'il est produit une attestation de la caisse des allocations familiales mentionnant que ce dernier a perçu, au titre du mois de décembre 2011, le revenu de solidarité active, des allocations familiales et un complément familial, pour un montant global de 886,43 euros ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la faible durée de séjour en France de l'époux de MmeC..., qui, dès son arrivée sur le territoire français, a fait appel à la solidarité nationale pour subvenir aux besoins de son foyer en sollicitant et obtenant le revenu de solidarité active et ne disposait d'aucune source régulière de revenus autre que les allocations et prestations sociales non contributives versées par le système d'assistance sociale, pour lequel son foyer constituait donc d'ores et déjà une charge à la date de la décision contestée, Mme C... n'est pas fondée à soutenir, nonobstant l'épargne dont son foyer disposait, que son époux pouvait être regardé comme titulaire d'un droit au séjour en France au titre du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions fixées au 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir reconnaître un droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois en sa qualité de conjointe d'un ressortissant communautaire ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2011, grande chambre, affaire C-34/09, Zambrano c/ ONEM " que l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre, d'une part, refuse à un ressortissant d'un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l'Union, le séjour dans l'État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d'autre part, refuse audit ressortissant d'un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l'essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l'Union " et qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 septembre 2002, affaire C-413/99, Baumbast c/ Secretary of State for the Home Department que : " 1) Les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un État membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général, conformément à l'article 12 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Le fait que les parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé, le fait que seul l'un des parents est un citoyen de l'Union et que ce parent n'est plus un travailleur migrant dans l'État membre d'accueil ou le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes des citoyens de l'Union n'ont à cet égard aucune incidence. / 2) Lorsque des enfants bénéficient d'un droit de séjour dans un État membre d'accueil afin d'y suivre des cours d'enseignement général conformément à l'article 12 du règlement n° 1612/68, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle permet au parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice dudit droit nonobstant le fait que les parents ont entre-temps divorcé ou que le parent qui a la qualité de citoyen de l'Union européenne n'est plus un travailleur migrant dans l'État membre d'accueil. / 3) Un citoyen de l'Union européenne qui ne bénéficie plus dans l'État membre d'accueil d'un droit de séjour comme travailleur migrant peut, en qualité de citoyen de l'Union, y bénéficier d'un droit de séjour par application directe de l'article 18, paragraphe 1, CE. L'exercice de ce droit est soumis aux limitations et conditions visées à cette disposition, mais les autorités compétentes et, le cas échéant, les juridictions nationales doivent veiller à ce que l'application desdites limitations et conditions soit faite dans le respect des principes généraux du droit communautaire et, notamment, du principe de proportionnalité. " ;
8. Considérant que Mme C...n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfants mineurs, citoyens de l'Union européenne, fondement sur lequel le préfet du Rhône ne s'est pas prononcé par la décision en litige qui se borne à lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité en sa qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne ; qu'en tout état de cause, le droit de ses enfants de séjourner librement sur le territoire français ne revêt pas un caractère absolu et s'exerce dans les limites et conditions prévues par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les dispositions prises pour son application, lesquelles ne sont, en l'espèce, pas remplies, faute notamment pour les intéressés, qui sont bénéficiaires de la couverture maladie universelle, de justifier disposer d'une assurance maladie au sens de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'établir ne pas constituer une charge pour le système d'assistance sociale ; qu'en outre, eu égard à la très faible durée de séjour en France de MmeC..., de son époux et de ses trois enfants, lesquels sont tous les cinq nés en Tunisie, où le foyer s'est constitué et où les enfants ont notamment toujours vécu avant leur arrivée sur le territoire français au cours de l'été 2011, la France ne saurait être regardée comme l'Etat de résidence habituelle des enfants de Mme C...à la date de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ; qu'enfin, il est constant que les enfants de Mme C...ne sont pas titulaires de la nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, des dispositions de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 8 mars 2011 concernant l'affaire n° C-34/09, Zambrano c/ ONEM, ne peut qu'être écarté ; que, de même, Mme C...ne saurait bénéficier d'un droit au séjour en France en application de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 septembre 2002, affaire C-413/99, Baumbast c/ Secretary of State for the Home Department ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. " ; que l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres a prévu, au titre de ces limitations, que le droit d'un citoyen de l'Union de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois est notamment subordonné à la possession de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil ; que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de l'article 7 de la directive du 29 avril 2004 susmentionnée, a repris les conditions fixées par cette directive ; qu'ainsi, faute pour la requérante de justifier d'une méconnaissance de ces dernières dispositions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît la liberté de séjour en France dont jouissent les citoyens de l'Union européenne et leurs familles ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., son époux et leurs trois enfants nés en 1998 et 2001 ne sont arrivés en France qu'au cours de l'été 2011 ; qu'à la date de la décision litigieuse, aucun des membres du couple n'était inséré professionnellement sur le territoire français et que les intéressés, qui étaient hébergés, ne disposaient pas de leur propre logement ; qu'il n'était pas justifié du droit au séjour en France de l'époux et des enfants de MmeC... et que rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstituât hors de France et notamment en Tunisie, où tous les membres de la famille étaient nés et avaient vécu et où le foyer s'était constitué, ou en Belgique, pays dont l'époux de Mme C...et les enfants avaient également la nationalité ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
13. Considérant que, pour les motifs ci-avant énoncés, et alors que la décision en litige n'emporte pas séparation des enfants de Mme C...de l'un de leurs deux parents et que lesdits enfants pourront poursuivre hors de France leur scolarité débutée quelques mois plus tôt seulement sur le territoire français, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C..., le préfet du Rhône n'a pas porté à l'intérêt supérieur des trois enfants de l'intéressée une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposée à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ;
15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " ; qu'aux termes de l'article 24 de cette Charte : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " et qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000, est entrée en vigueur le 1er décembre 2009, en application de l'article 6 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
16. Considérant que, pour les motifs précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour en litige, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni encore celles des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qu'elle n'a pas davantage méconnu la liberté de séjour en France de l'époux et des enfants de MmeC..., qui n'est pas absolue et s'exerce dans les limites et conditions prévues par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les dispositions prises pour son application, lesquelles ne sont, en l'espèce, pas remplies, ainsi qu'il a déjà été dit ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français contestée que Mme C...pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Clément, premier conseiller,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2013,
Le premier conseiller,
M. Clément
Le président de la Cour,
J-M. Le Gars
La greffière,
F. Desmoulières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
''
''
''
''
1
4
N° 12LY01534
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.