Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/01/2013, 11PA03872, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 9ème Chambre
N° 11PA03872
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 janvier 2013
Président
Mme MONCHAMBERT
Rapporteur
Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public
Mme BERNARD
Avocat(s)
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour la société Sogiquinze, dont le siège est 67, rue de la Croix Nivert à Paris (75015), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société Sogiquinze demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804841 du 24 juin 2011 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 octobre 2003 ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée entre le 1er janvier 2001 et le 31 octobre 2003 pour un montant de 90 718 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Samson,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Sogiquinze relève appel de l'ordonnance du 24 juin 2011 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur les achats de viande au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2003 mise en recouvrement le 3 décembre 2007 pour un montant, en droits et intérêts, de 90 718 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis ZD du code général des impôts applicable : " I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II. / II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances : / a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ; / b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés, et autres produits à base de viande ; / c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats. / III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 763 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe (...) La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée... " ;
3. Considérant que la société Sogiquinze suite au dépôt de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, a acquitté la taxe instituée par les dispositions sus-énoncées, à raison des achats de viande effectués par elle sur la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ; qu'elle a, par une réclamation du 19 novembre 2003, demandé la restitution desdites cotisations de taxe sur les achats de viande ; que l'administration après avoir prononcé le 13 août 2004, le dégrèvement des cotisations de la taxe au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 octobre 2003 pour un montant de 85 043 euros majorée des intérêts moratoires à hauteur de 5 675 euros a toutefois, par une lettre du 8 décembre 2004, fait connaître à la société Sogiquinze qu'elle annulait cette décision de dégrèvement ; que par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, l'administration a procédé au rappel de taxe correspondant ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ; / (...) / L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement. " ;
5. Considérant que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'ont, ni pour objet, ni pour effet d'imposer à l'administration d'indiquer la date à laquelle la taxe sur les achats de viande a été indument versée par le service au redevable sur un avis de mise en recouvrement consécutif à la procédure de rectification qu'elle a mise en oeuvre à son encontre ; que l'avis de mise en recouvrement du 3 décembre 2007, qui mentionne les montants des droits simples et des seuls intérêts moratoires y afférents et fait référence à la proposition de rectification du 20 décembre 2004, et qui indique par ailleurs la nature de l'imposition et la période concernée, répond aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit avis serait irrégulier faute de mention de la date de versement des sommes restituées doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts " ; que l'article L. 176 du même livre dispose que : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts " ;
7. Considérant, d'une part, que le délai dont dispose l'administration pour corriger les erreurs d'imposition et exercer son droit de reprise est fixé par les dispositions sus-énoncées applicables à la taxe sur les achats de viande en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD sus-rappelées ; que d'autre part, l'administration, estimant qu'elle avait à tort accordé le dégrèvement susmentionné a pu régulièrement, après avoir d'ailleurs informé la société requérante, par lettre du 8 décembre 2004, de la remise en cause de ce dégrèvement et de la persistance de son intention de l'imposer, mettre en oeuvre à l'égard de la société requérante la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et remettre à sa charge la taxe que cette dernière avait versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 octobre 2003 conformément aux bases qu'elle avait elle-même déclarées et que l'administration n'a pas modifiées ; que par suite, la société Sogiquinze n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle, d'une part, à ce qu'un changement de législation intervînt à compter du 1er janvier 2001 afin de rendre le système de prélèvement de la taxe sur les achats de viandes conforme au droit communautaire et, d'autre part, à ce que l'administration, à qui il appartient d'établir et de mettre en recouvrement les impositions prévues par la loi, rétablît, dans le délai de reprise et le respect des règles de procédure, l'imposition dont il s'agit ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance par l'administration du principe de confiance légitime consacré par le droit communautaire à l'encontre de cotisations de taxe sur les achats de viande uniquement régies par la loi fiscale interne ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même code : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. " ;
10. Considérant que la décision informant la société requérante du dégrèvement des cotisations de taxe sur les achats de viande, ne comportant aucune motivation, ne peut être considérée comme contenant une prise de position formelle de l'administration qui lui serait opposable en vertu des dispositions sus-rappelées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sogiquinze n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sogiquinze est rejetée.
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N° 11PA03872
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804841 du 24 juin 2011 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 octobre 2003 ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée entre le 1er janvier 2001 et le 31 octobre 2003 pour un montant de 90 718 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Samson,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Sogiquinze relève appel de l'ordonnance du 24 juin 2011 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur les achats de viande au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2003 mise en recouvrement le 3 décembre 2007 pour un montant, en droits et intérêts, de 90 718 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis ZD du code général des impôts applicable : " I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II. / II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances : / a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ; / b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés, et autres produits à base de viande ; / c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats. / III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 763 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe (...) La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée... " ;
3. Considérant que la société Sogiquinze suite au dépôt de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, a acquitté la taxe instituée par les dispositions sus-énoncées, à raison des achats de viande effectués par elle sur la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ; qu'elle a, par une réclamation du 19 novembre 2003, demandé la restitution desdites cotisations de taxe sur les achats de viande ; que l'administration après avoir prononcé le 13 août 2004, le dégrèvement des cotisations de la taxe au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 octobre 2003 pour un montant de 85 043 euros majorée des intérêts moratoires à hauteur de 5 675 euros a toutefois, par une lettre du 8 décembre 2004, fait connaître à la société Sogiquinze qu'elle annulait cette décision de dégrèvement ; que par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, l'administration a procédé au rappel de taxe correspondant ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ; / (...) / L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement. " ;
5. Considérant que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'ont, ni pour objet, ni pour effet d'imposer à l'administration d'indiquer la date à laquelle la taxe sur les achats de viande a été indument versée par le service au redevable sur un avis de mise en recouvrement consécutif à la procédure de rectification qu'elle a mise en oeuvre à son encontre ; que l'avis de mise en recouvrement du 3 décembre 2007, qui mentionne les montants des droits simples et des seuls intérêts moratoires y afférents et fait référence à la proposition de rectification du 20 décembre 2004, et qui indique par ailleurs la nature de l'imposition et la période concernée, répond aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit avis serait irrégulier faute de mention de la date de versement des sommes restituées doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts " ; que l'article L. 176 du même livre dispose que : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts " ;
7. Considérant, d'une part, que le délai dont dispose l'administration pour corriger les erreurs d'imposition et exercer son droit de reprise est fixé par les dispositions sus-énoncées applicables à la taxe sur les achats de viande en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD sus-rappelées ; que d'autre part, l'administration, estimant qu'elle avait à tort accordé le dégrèvement susmentionné a pu régulièrement, après avoir d'ailleurs informé la société requérante, par lettre du 8 décembre 2004, de la remise en cause de ce dégrèvement et de la persistance de son intention de l'imposer, mettre en oeuvre à l'égard de la société requérante la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et remettre à sa charge la taxe que cette dernière avait versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 octobre 2003 conformément aux bases qu'elle avait elle-même déclarées et que l'administration n'a pas modifiées ; que par suite, la société Sogiquinze n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle, d'une part, à ce qu'un changement de législation intervînt à compter du 1er janvier 2001 afin de rendre le système de prélèvement de la taxe sur les achats de viandes conforme au droit communautaire et, d'autre part, à ce que l'administration, à qui il appartient d'établir et de mettre en recouvrement les impositions prévues par la loi, rétablît, dans le délai de reprise et le respect des règles de procédure, l'imposition dont il s'agit ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance par l'administration du principe de confiance légitime consacré par le droit communautaire à l'encontre de cotisations de taxe sur les achats de viande uniquement régies par la loi fiscale interne ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même code : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. " ;
10. Considérant que la décision informant la société requérante du dégrèvement des cotisations de taxe sur les achats de viande, ne comportant aucune motivation, ne peut être considérée comme contenant une prise de position formelle de l'administration qui lui serait opposable en vertu des dispositions sus-rappelées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sogiquinze n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
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Article 1er : La requête de la société Sogiquinze est rejetée.
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Analyse
CETAT19-01-03-06 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Dégrèvement.