Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2012, 12PA00786, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 10ème chambre
N° 12PA00786
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 31 décembre 2012
Président
M. LOOTEN
Rapporteur
Mme Valérie PETIT
Rapporteur public
M. OUARDES
Avocat(s)
MATTEI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la société Orion Fiduciaire, dont le siège est ZAC de la Pépinière, 12 rue Sadi Carnot à Noiseau (94680) par Me Mattei ; la société Orion Fiduciaire demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804018/3 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros en remboursement du droit de timbre ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Orion Fiduciaire, qui exerce l'activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; qu'un complément de taxe sur la valeur ajoutée lui a été également réclamé au titre de la période correspondant aux années 2000, 2001 et 2002 ; que par un jugement du 22 décembre 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble de ces impositions ; que la société Orion Fiduciaire fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, une vérification de comptabilité doit être regardée comme achevée à la date à laquelle l'administration fiscale indique au contribuable avoir terminé les opérations de contrôle et, au plus tard, à la date à laquelle celle-ci lui adresse, selon le cas, un avis d'absence de rectification ou une notification de redressement, pour les impositions et la période auxquelles ce document se rapporte, sauf pour la notification à mentionner, lorsqu'elle a un but uniquement conservatoire, que la vérification se poursuit ; qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification visant les exercices clos en 2000 et 2001 a été reçu par la société Orion Fiduciaire le 26 mars 2002 ; que les opérations de vérification ont d'abord été conduites par une première vérificatrice, puis, à compter du 1er juillet 2003, par une seconde vérificatrice ; que les opérations ont été étendues, par avis de vérification du 5 novembre 2003, à l'exercice clos en 2002 ; que des notifications de redressements datées des 19 décembre 2003 et 12 mai 2004 ont été adressées à la société ; que la requérante soutient que la vérificatrice aurait indiqué, lors d'une " réunion de synthèse " du 26 mai 2003, que s'agissant des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001, le contrôle était achevé, hormis la justification de la réalité de prestations réalisées par le cabinet Bernard Rivoire et comptabilisées en tant que charges ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que par un courrier du 27 mai 2003, la vérificatrice a invité la société à justifier de la réalité de ces prestations, sans conclure à la fin du contrôle ; que, dans ces conditions, et même si aucune nouvelle intervention sur place n'était prévue dans ce courrier du 27 mai 2003, les attestations émanant de salariés de la requérante et relatives aux propos qu'aurait tenus la vérificatrice le 26 mai 2003 ne suffisent pas à faire regarder la vérification de comptabilité comme achevée à cette date ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales en procédant, après l'achèvement d'une première vérification de comptabilité, à une nouvelle vérification des exercices clos en 2000 et 2001, doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; que si, en application de ces dispositions, toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; qu'il est constant que certaines interventions de la seconde vérificatrice ont eu lieu dans les locaux du conseil de la société, mandaté par celle-ci pour la représenter pendant le contrôle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante s'y serait alors formellement opposée, ni que les conditions dans lesquelles la vérification a été menée l'aurait privé de son droit à un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée (...) elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéa de l'article L 47 " ; qu'aux termes de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " I. l'article L 16 B du LPF est ainsi modifié : 1° le II est ainsi modifié : L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. (...) Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la Cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. (...) L'ordonnance du premier président de la Cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le Code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. ; 2° le V est ainsi modifié : (...) Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. (...). Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la Cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. (...) " ; qu'aux termes du IV du même article 164 : " 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la Cour d'appel dans les cas suivants :(...) d. Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies (...) et qu'elles font (...) l'objet, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L 16 B et L 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai. " ;
5. Considérant qu'il est constant que lors d'une visite autorisée, en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, par une ordonnance du 24 avril 2003, ont été saisies les dossiers de sociétés clientes appartenant au " groupe Guinot " et dont la société Orion Fiduciaire assurait la gestion comptable ; que la société requérante soutient qu'auraient été également saisis, à cette occasion, " des éléments de sa propre comptabilité ", en particulier des factures émises par les sociétés ISFCF et Cabinet Guinot, concernant des prestations de sous-traitance accomplies par celles-ci, qui ne lui auraient pas été restitués avant l'achèvement de la vérification de comptabilité ; qu'elle fait valoir que ces factures concernant ainsi des charges dont la réalité a été remise en cause par le vérificateur, elle n'a pas été en mesure de produire ces factures pendant ce contrôle et qu'aucun débat oral et contradictoire n'a pu s'engager sur ce point ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait saisi, sans les restituer ultérieurement, dans des dossiers relatifs à la comptabilité propre de la requérante, des exemplaires de ces factures ; qu'au surplus, la requérante ne conteste pas l'existence d'un procès-verbal du 2 septembre 2003 constatant la restitution de l'ensemble des pièces saisies le 24 avril 2003 ; que, par ailleurs, la requérante admet elle-même qu'elle a pu, ultérieurement, disposer de copies de l'ensemble des factures qui, selon elle, n'auraient pas été restituées ; qu'elle est ainsi en mesure de produire, devant le juge de l'impôt, ces factures ; qu'enfin, en l'absence de tout élément corroborant l'hypothèse d'une saisie de pièces conservées, pour ses besoins propres, par la requérante, les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la société Orion Fiduciaire n'a pu bénéficier de l'exercice du droit de recours institué par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ne peuvent également qu'être écartés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la dévolution de la charge de la preuve :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge... " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité tenue par la société Orion Fiduciaire au titre des trois exercices clos en 2000, 2001 et 2002 comportait des écritures délibérément erronées, notamment la comptabilisation d'un prêt en tant que fournitures administratives, et l'application de taux de taxe sur la valeur ajoutée inapplicables aux périodes concernées ; que la taxe sur la valeur ajoutée collectée n'était pas toujours enregistrée ; que la société a eu irrégulièrement recours à des écritures d'opérations diverses pour extourner du chiffre d'affaires certaines prestations qui, selon la société, auraient été réalisées par des sous-traitants, pour des montants de 306 858 euros en 2000, 243 562 euros en 2001 et 143 218 euros en 2002 ; que le débit du compte fournisseurs de deux sociétés trouvait sa contrepartie dans le paiement des sommes correspondantes au profit de deux salariés de la requérante ; que les pièces justificatives du paiement des dépenses, telle que relevés bancaires, chéquiers et relevés de carte de paiement n'ont pas été présentées au vérificateur ; que, dans ces conditions, et en admettant même que les journaux et balances comptables aient été complets, l'administration doit être regardée comme établissant que la comptabilité de la société Orion Fiduciaire comportait de graves irrégularités, lesquelles concernaient d'ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, tant les écritures relatives aux charges que celles relatives aux dépenses ; que, par ailleurs, les bases imposables retenues par l'administration sont inférieures à celles proposées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis du 18 avril 2005 ; que, dans ces conditions, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises en recouvrement ;
En ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt :
8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions susmentionnées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
9. Considérant, en premier lieu, que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité d'une partie des dépenses exposées par deux salariés de la société Orion, M. Lamotte et M. Musarra, réglées par carte bancaire, qui correspondraient, selon la requérante, à des frais de déplacement, de réception et de restauration, ainsi que d'une partie des dépenses comptabilisées en tant que frais de déplacement du gérant, M. Rivoire ; que la requérante ne produit aucune pièce justificative relative aux dépenses qui auraient été exposées, pour les besoins de l'exploitation, par M. Musarra ; que s'agissant des dépenses qui auraient été exposées par M. Lamotte, elle produit des copies de billets d'avions relatives à des trajets accomplis entre Paris et Nice, des factures de location de véhicules et d'achat de matériel téléphonique ou électronique, ainsi que des listes de dépenses de transport aérien, de carburant, de parking et de péages, de restaurants et d'hôtels ; qu'il n'est pas contesté par l'administration que la société requérante exerçait une partie de son activité dans le sud-est de la France et que M. Lamotte, domicilié dans la région niçoise, effectuait des missions tant dans cette région qu'en Ile-de-France ; que, dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme apportant la preuve que les dépenses d'avion et de location de voiture justifiées par des factures présentent le caractère de charges déductibles ; qu'en revanche, les autres dépenses en litige, pour lesquelles aucun justificatif n'est produit, ou dont l'intérêt pour l'exploitation n'est pas précisé, ne peuvent être admises en déduction du résultat imposable, nonobstant la circonstance que M. Lamotte a bénéficié d'un dégrèvement, prononcé par la direction des finances publiques des Alpes-Maritimes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus auxquelles il avait été assujetti, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de revenus distribués par la société Orion Fiduciaire ; que les bases imposables doivent, dès lors, être réduites à concurrence de 23 574 euros pour 2000, de 16 582 euros pour 2001 et de 23 128 euros pour 2002 ; qu'enfin, s'agissant des dépenses qui correspondraient à des déplacements professionnels de M. Rivoire, et qui ont donné lieu à des remboursements au bénéfice de ce dernier, la société se borne à produire quelques états mensuels de dépenses, comportant la mention des dates et des lieux de déplacements, mais non datés et non signés, ainsi que des copies de cartes grises de véhicules ; que ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à justifier de la réalité des déplacements professionnels allégués ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a refusé d'admettre, en déduction du résultat imposable, des honoraires versés à M. Rivoire, gérant de la requérante et exploitant à titre individuel un cabinet de commissaire aux comptes, pour des montants de 7 869 euros au titre de l'année 2000, 55 358 euros au titre de l'année 2001 et 45 300 euros au titre de l'année 2002 ; que la société requérante fait valoir que M. Rivoire était seul habilité, par son diplôme, à exercer certaines tâches d'expertise-comptable et qu'en l'absence de tout salaire versé en contrepartie de ses prestations, il se faisait rémunérer par la société Orion Fiduciaire sous forme d'honoraires ; que, toutefois, la requérante ne produit pas davantage en appel qu'en première instance les factures établies par M. Rivoire ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas, en se bornant à faire valoir que les factures en cause ont été présentées à la vérificatrice, de la réalité des charges qu'elle invoque ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des principes rappelés ci-dessus, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
12. Considérant que l'administration a refusé d'admettre la déduction d'honoraires versés, au cours des exercices clos en 2001 et 2002, aux sociétés Cabinet Guinot et ISFCF pour la réalisation de prestations juridiques et comptables ; que la société requérante a produit les factures correspondant à ces prestations ; que l'administration ayant toutefois mis en cause la réalité de celles-ci, la requérante a fait valoir que ces sociétés, qui sont également ses clientes, assuraient en qualité de sous-traitance certaines tâches en mettant notamment à sa disposition du personnel ; qu'elle soutient également que ces honoraires sont en tout état de cause déductibles, dans les mesure où les sociétés Cabinet Guinot et ISFCF ont joué le rôle d'apporteurs d'affaires et permis le développement de l'activité dans le sud de la France, l'administration ayant d'ailleurs admis la déductibilité des honoraires facturés par ces deux sociétés au titre de l'année 2000 ; que, toutefois, le libellé des factures en cause est très imprécis ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les effectifs de la requérante ou les compétences de ses salariés ne lui auraient pas permis d'accomplir les tâches alléguées ; que, par ailleurs, les sommes facturées par les sociétés Cabinet Guinot et ISFCF ont été réglées, en réalité, non à celles-ci, mais à deux salariés de celle-ci, M. Lamotte et M. Musarra ; que le rôle d'apporteur d'affaires qu'auraient rempli les deux sociétés en 2001 et 2002 n'est pas suffisamment corroboré par l'augmentation du nombre de clients pendant ces deux exercices, le chiffre d'affaires ayant d'ailleurs baissé entre 2000 et 2002 ; que l'existence de conventions de trésorerie conclues entre la requérante et les sociétés Cabinet Guinot et ISFCF ne permet pas à elle seule d'expliquer pourquoi le paiement des prestations s'effectuait systématiquement au profit de M. Lamotte et de M. Musarra ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité des sommes en litige ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
13. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. " ; qu'il résulte de l'instruction que, pour chacun des trois exercices vérifiés, le montant des encaissements sur les comptes bancaires de la société requérante présentait une discordance significative avec le montant du chiffre d'affaires mentionné dans les déclarations souscrites par la requérante ; que l'activité de celle-ci consistant en des prestations de services, l'administration a pu à bon droit, compte tenu du caractère non probant de la comptabilité, déterminer le montant brut du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à partir des encaissements bancaires ; que la société Orion Fidudiaire soutient que des recettes des mois de décembre 2000, 2001 et 2002 étaient en réalité déclarées au cours du mois de janvier suivant la clôture de chacun des exercices concernés et qu'en l'absence de prise en compte de ce décalage, elle serait victime de doubles taxations ; que ce décalage allégué demeure toutefois, en tout état de cause, sans conséquence sur le bien-fondé de la reconstitution du chiffre d'affaires, dès lors que ce dernier a été reconstitué à partir des crédits bancaires ; qu'au surplus, la requérante ne produit que des documents relatifs à une éventuelle taxation excessive au titre de l'exercice 2003, lequel n'est pas concerné par le présent litige ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Orion Fiduciaire est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a pas réduit les bases imposables à l'impôt sur les sociétés, à concurrence de 23 574 euros pour l'exercice clos en 2000, de 16 582 euros pour l'exercice clos 2001 et de 23 128 euros pour l'exercice clos en 2002 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, il y a lieu également de mettre la contribution pour l'aide juridique, soit 35 euros, à la charge de l'État ;
D É C I D E :
Article 1er : Les bases assignées à la société Orion Fiduciaire en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 sont réduites à concurrence respective de 23 574 euros pour 2000, de 16 582 euros pour 2001 et de 23 128 euros pour 2002.
Article 2 : La société Orion Fiduciaire est déchargée, en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases imposables décidée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'État versera à la société Orion Fiduciaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique.
Article 4 : Le jugement n° 0804018/3 du 22 décembre 2011 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 12PA00786
1°) d'annuler le jugement n° 0804018/3 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros en remboursement du droit de timbre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Orion Fiduciaire, qui exerce l'activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; qu'un complément de taxe sur la valeur ajoutée lui a été également réclamé au titre de la période correspondant aux années 2000, 2001 et 2002 ; que par un jugement du 22 décembre 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble de ces impositions ; que la société Orion Fiduciaire fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, une vérification de comptabilité doit être regardée comme achevée à la date à laquelle l'administration fiscale indique au contribuable avoir terminé les opérations de contrôle et, au plus tard, à la date à laquelle celle-ci lui adresse, selon le cas, un avis d'absence de rectification ou une notification de redressement, pour les impositions et la période auxquelles ce document se rapporte, sauf pour la notification à mentionner, lorsqu'elle a un but uniquement conservatoire, que la vérification se poursuit ; qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification visant les exercices clos en 2000 et 2001 a été reçu par la société Orion Fiduciaire le 26 mars 2002 ; que les opérations de vérification ont d'abord été conduites par une première vérificatrice, puis, à compter du 1er juillet 2003, par une seconde vérificatrice ; que les opérations ont été étendues, par avis de vérification du 5 novembre 2003, à l'exercice clos en 2002 ; que des notifications de redressements datées des 19 décembre 2003 et 12 mai 2004 ont été adressées à la société ; que la requérante soutient que la vérificatrice aurait indiqué, lors d'une " réunion de synthèse " du 26 mai 2003, que s'agissant des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001, le contrôle était achevé, hormis la justification de la réalité de prestations réalisées par le cabinet Bernard Rivoire et comptabilisées en tant que charges ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que par un courrier du 27 mai 2003, la vérificatrice a invité la société à justifier de la réalité de ces prestations, sans conclure à la fin du contrôle ; que, dans ces conditions, et même si aucune nouvelle intervention sur place n'était prévue dans ce courrier du 27 mai 2003, les attestations émanant de salariés de la requérante et relatives aux propos qu'aurait tenus la vérificatrice le 26 mai 2003 ne suffisent pas à faire regarder la vérification de comptabilité comme achevée à cette date ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales en procédant, après l'achèvement d'une première vérification de comptabilité, à une nouvelle vérification des exercices clos en 2000 et 2001, doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; que si, en application de ces dispositions, toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; qu'il est constant que certaines interventions de la seconde vérificatrice ont eu lieu dans les locaux du conseil de la société, mandaté par celle-ci pour la représenter pendant le contrôle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante s'y serait alors formellement opposée, ni que les conditions dans lesquelles la vérification a été menée l'aurait privé de son droit à un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée (...) elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéa de l'article L 47 " ; qu'aux termes de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " I. l'article L 16 B du LPF est ainsi modifié : 1° le II est ainsi modifié : L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. (...) Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la Cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. (...) L'ordonnance du premier président de la Cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le Code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. ; 2° le V est ainsi modifié : (...) Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. (...). Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la Cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. (...) " ; qu'aux termes du IV du même article 164 : " 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la Cour d'appel dans les cas suivants :(...) d. Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies (...) et qu'elles font (...) l'objet, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L 16 B et L 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai. " ;
5. Considérant qu'il est constant que lors d'une visite autorisée, en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, par une ordonnance du 24 avril 2003, ont été saisies les dossiers de sociétés clientes appartenant au " groupe Guinot " et dont la société Orion Fiduciaire assurait la gestion comptable ; que la société requérante soutient qu'auraient été également saisis, à cette occasion, " des éléments de sa propre comptabilité ", en particulier des factures émises par les sociétés ISFCF et Cabinet Guinot, concernant des prestations de sous-traitance accomplies par celles-ci, qui ne lui auraient pas été restitués avant l'achèvement de la vérification de comptabilité ; qu'elle fait valoir que ces factures concernant ainsi des charges dont la réalité a été remise en cause par le vérificateur, elle n'a pas été en mesure de produire ces factures pendant ce contrôle et qu'aucun débat oral et contradictoire n'a pu s'engager sur ce point ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait saisi, sans les restituer ultérieurement, dans des dossiers relatifs à la comptabilité propre de la requérante, des exemplaires de ces factures ; qu'au surplus, la requérante ne conteste pas l'existence d'un procès-verbal du 2 septembre 2003 constatant la restitution de l'ensemble des pièces saisies le 24 avril 2003 ; que, par ailleurs, la requérante admet elle-même qu'elle a pu, ultérieurement, disposer de copies de l'ensemble des factures qui, selon elle, n'auraient pas été restituées ; qu'elle est ainsi en mesure de produire, devant le juge de l'impôt, ces factures ; qu'enfin, en l'absence de tout élément corroborant l'hypothèse d'une saisie de pièces conservées, pour ses besoins propres, par la requérante, les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la société Orion Fiduciaire n'a pu bénéficier de l'exercice du droit de recours institué par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ne peuvent également qu'être écartés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la dévolution de la charge de la preuve :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge... " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité tenue par la société Orion Fiduciaire au titre des trois exercices clos en 2000, 2001 et 2002 comportait des écritures délibérément erronées, notamment la comptabilisation d'un prêt en tant que fournitures administratives, et l'application de taux de taxe sur la valeur ajoutée inapplicables aux périodes concernées ; que la taxe sur la valeur ajoutée collectée n'était pas toujours enregistrée ; que la société a eu irrégulièrement recours à des écritures d'opérations diverses pour extourner du chiffre d'affaires certaines prestations qui, selon la société, auraient été réalisées par des sous-traitants, pour des montants de 306 858 euros en 2000, 243 562 euros en 2001 et 143 218 euros en 2002 ; que le débit du compte fournisseurs de deux sociétés trouvait sa contrepartie dans le paiement des sommes correspondantes au profit de deux salariés de la requérante ; que les pièces justificatives du paiement des dépenses, telle que relevés bancaires, chéquiers et relevés de carte de paiement n'ont pas été présentées au vérificateur ; que, dans ces conditions, et en admettant même que les journaux et balances comptables aient été complets, l'administration doit être regardée comme établissant que la comptabilité de la société Orion Fiduciaire comportait de graves irrégularités, lesquelles concernaient d'ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, tant les écritures relatives aux charges que celles relatives aux dépenses ; que, par ailleurs, les bases imposables retenues par l'administration sont inférieures à celles proposées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis du 18 avril 2005 ; que, dans ces conditions, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises en recouvrement ;
En ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt :
8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions susmentionnées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
9. Considérant, en premier lieu, que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité d'une partie des dépenses exposées par deux salariés de la société Orion, M. Lamotte et M. Musarra, réglées par carte bancaire, qui correspondraient, selon la requérante, à des frais de déplacement, de réception et de restauration, ainsi que d'une partie des dépenses comptabilisées en tant que frais de déplacement du gérant, M. Rivoire ; que la requérante ne produit aucune pièce justificative relative aux dépenses qui auraient été exposées, pour les besoins de l'exploitation, par M. Musarra ; que s'agissant des dépenses qui auraient été exposées par M. Lamotte, elle produit des copies de billets d'avions relatives à des trajets accomplis entre Paris et Nice, des factures de location de véhicules et d'achat de matériel téléphonique ou électronique, ainsi que des listes de dépenses de transport aérien, de carburant, de parking et de péages, de restaurants et d'hôtels ; qu'il n'est pas contesté par l'administration que la société requérante exerçait une partie de son activité dans le sud-est de la France et que M. Lamotte, domicilié dans la région niçoise, effectuait des missions tant dans cette région qu'en Ile-de-France ; que, dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme apportant la preuve que les dépenses d'avion et de location de voiture justifiées par des factures présentent le caractère de charges déductibles ; qu'en revanche, les autres dépenses en litige, pour lesquelles aucun justificatif n'est produit, ou dont l'intérêt pour l'exploitation n'est pas précisé, ne peuvent être admises en déduction du résultat imposable, nonobstant la circonstance que M. Lamotte a bénéficié d'un dégrèvement, prononcé par la direction des finances publiques des Alpes-Maritimes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus auxquelles il avait été assujetti, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de revenus distribués par la société Orion Fiduciaire ; que les bases imposables doivent, dès lors, être réduites à concurrence de 23 574 euros pour 2000, de 16 582 euros pour 2001 et de 23 128 euros pour 2002 ; qu'enfin, s'agissant des dépenses qui correspondraient à des déplacements professionnels de M. Rivoire, et qui ont donné lieu à des remboursements au bénéfice de ce dernier, la société se borne à produire quelques états mensuels de dépenses, comportant la mention des dates et des lieux de déplacements, mais non datés et non signés, ainsi que des copies de cartes grises de véhicules ; que ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à justifier de la réalité des déplacements professionnels allégués ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a refusé d'admettre, en déduction du résultat imposable, des honoraires versés à M. Rivoire, gérant de la requérante et exploitant à titre individuel un cabinet de commissaire aux comptes, pour des montants de 7 869 euros au titre de l'année 2000, 55 358 euros au titre de l'année 2001 et 45 300 euros au titre de l'année 2002 ; que la société requérante fait valoir que M. Rivoire était seul habilité, par son diplôme, à exercer certaines tâches d'expertise-comptable et qu'en l'absence de tout salaire versé en contrepartie de ses prestations, il se faisait rémunérer par la société Orion Fiduciaire sous forme d'honoraires ; que, toutefois, la requérante ne produit pas davantage en appel qu'en première instance les factures établies par M. Rivoire ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas, en se bornant à faire valoir que les factures en cause ont été présentées à la vérificatrice, de la réalité des charges qu'elle invoque ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des principes rappelés ci-dessus, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
12. Considérant que l'administration a refusé d'admettre la déduction d'honoraires versés, au cours des exercices clos en 2001 et 2002, aux sociétés Cabinet Guinot et ISFCF pour la réalisation de prestations juridiques et comptables ; que la société requérante a produit les factures correspondant à ces prestations ; que l'administration ayant toutefois mis en cause la réalité de celles-ci, la requérante a fait valoir que ces sociétés, qui sont également ses clientes, assuraient en qualité de sous-traitance certaines tâches en mettant notamment à sa disposition du personnel ; qu'elle soutient également que ces honoraires sont en tout état de cause déductibles, dans les mesure où les sociétés Cabinet Guinot et ISFCF ont joué le rôle d'apporteurs d'affaires et permis le développement de l'activité dans le sud de la France, l'administration ayant d'ailleurs admis la déductibilité des honoraires facturés par ces deux sociétés au titre de l'année 2000 ; que, toutefois, le libellé des factures en cause est très imprécis ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les effectifs de la requérante ou les compétences de ses salariés ne lui auraient pas permis d'accomplir les tâches alléguées ; que, par ailleurs, les sommes facturées par les sociétés Cabinet Guinot et ISFCF ont été réglées, en réalité, non à celles-ci, mais à deux salariés de celle-ci, M. Lamotte et M. Musarra ; que le rôle d'apporteur d'affaires qu'auraient rempli les deux sociétés en 2001 et 2002 n'est pas suffisamment corroboré par l'augmentation du nombre de clients pendant ces deux exercices, le chiffre d'affaires ayant d'ailleurs baissé entre 2000 et 2002 ; que l'existence de conventions de trésorerie conclues entre la requérante et les sociétés Cabinet Guinot et ISFCF ne permet pas à elle seule d'expliquer pourquoi le paiement des prestations s'effectuait systématiquement au profit de M. Lamotte et de M. Musarra ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité des sommes en litige ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
13. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. " ; qu'il résulte de l'instruction que, pour chacun des trois exercices vérifiés, le montant des encaissements sur les comptes bancaires de la société requérante présentait une discordance significative avec le montant du chiffre d'affaires mentionné dans les déclarations souscrites par la requérante ; que l'activité de celle-ci consistant en des prestations de services, l'administration a pu à bon droit, compte tenu du caractère non probant de la comptabilité, déterminer le montant brut du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à partir des encaissements bancaires ; que la société Orion Fidudiaire soutient que des recettes des mois de décembre 2000, 2001 et 2002 étaient en réalité déclarées au cours du mois de janvier suivant la clôture de chacun des exercices concernés et qu'en l'absence de prise en compte de ce décalage, elle serait victime de doubles taxations ; que ce décalage allégué demeure toutefois, en tout état de cause, sans conséquence sur le bien-fondé de la reconstitution du chiffre d'affaires, dès lors que ce dernier a été reconstitué à partir des crédits bancaires ; qu'au surplus, la requérante ne produit que des documents relatifs à une éventuelle taxation excessive au titre de l'exercice 2003, lequel n'est pas concerné par le présent litige ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Orion Fiduciaire est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a pas réduit les bases imposables à l'impôt sur les sociétés, à concurrence de 23 574 euros pour l'exercice clos en 2000, de 16 582 euros pour l'exercice clos 2001 et de 23 128 euros pour l'exercice clos en 2002 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, il y a lieu également de mettre la contribution pour l'aide juridique, soit 35 euros, à la charge de l'État ;
D É C I D E :
Article 1er : Les bases assignées à la société Orion Fiduciaire en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 sont réduites à concurrence respective de 23 574 euros pour 2000, de 16 582 euros pour 2001 et de 23 128 euros pour 2002.
Article 2 : La société Orion Fiduciaire est déchargée, en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases imposables décidée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'État versera à la société Orion Fiduciaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique.
Article 4 : Le jugement n° 0804018/3 du 22 décembre 2011 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 12PA00786