Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 11/01/2013, 12NT02469, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre

N° 12NT02469

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 janvier 2013


Président

M. PEREZ

Rapporteur

M. Eric FRANCOIS

Rapporteur public

M. POUGET

Avocat(s)

BASCOULERGUE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour l'association pour la protection et la promotion du château d'Ancenis, dont le siège est 12, place du Maréchal Foch à Ancenis (44150), représentée par sa présidente, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; l'association pour la protection et la promotion du château d'Ancenis demande à la cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2010 par lequel le maire d'Ancenis a accordé au département de la Loire-Atlantique l'autorisation d'édifier un ensemble immobilier de bureaux dans l'enceinte du château d'Ancenis, ainsi que de la décision du 23 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) " de déclarer illégales les délibérations de la commune d'Ancenis des 22 décembre 2005 et 30 juin 2008 approuvant respectivement la révision simplifiée et la modification du règlement du plan d'occupation des sols " ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ancenis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour l'association pour la protection et la promotion du château d'Ancenis ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour l'association pour la protection et la promotion du château d'Ancenis ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me Bascoulergue, avocat de l'association pour la protection et la promotion du château d'Ancenis ;

- les observations de Me Gallot, substituant Me Caradeux, avocat de la commune d'Ancenis ;

- et les observations de Me Collet, substituant Me Coudray, avocat du département de la Loire-Atlantique ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ;

2. Considérant que l'association pour la protection et la promotion du château d'Ancenis demande à la cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2010 par lequel le maire d'Ancenis a accordé au département de la Loire-Atlantique l'autorisation d'édifier un ensemble immobilier de bureaux dans l'enceinte du château d'Ancenis ainsi que de la décision du 23 septembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin de suspension ;


3. Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués et ci-dessus analysés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

4. Considérant que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à une déclaration d'illégalité :

5. Considérant que les conclusions tendant à ce que soient déclarées illégales les délibérations de la commune d'Ancenis des 22 décembre 2005 et 30 juin 2008 approuvant respectivement la révision simplifiée et la modification du règlement du POS ne sont en tout état de cause pas recevables dans la présente instance et ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ancenis et du département de la Loire-Atlantique, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à l'association pour la protection et la promotion du château d'Ancenis de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la commune d'Ancenis et le département de la Loire-Atlantique ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de l'association pour la protection et la promotion du château d'Ancenis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par la commune d'Ancenis et le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection et la promotion du château d'Ancenis, à la commune d'Ancenis et au département de la Loire-Atlantique.
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