Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/12/2012, 10PA02654, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 4ème chambre
N° 10PA02654
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 18 décembre 2012
Président
M. PERRIER
Rapporteur
Mme Michelle SANSON
Rapporteur public
M. ROUSSET
Avocat(s)
BOULAY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608269/6 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le directeur de l'institut Le Val Mandé à sa demande d'organisation d'un concours de recrutement de psychomotriciens ou, à défaut, de versement d'une indemnité, en date du 23 août 2006 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) de condamner l'institut Le Val Mandé à lui verser une indemnité de 30 000 euros ;
4°) d'enjoindre à l'institut Le Val Mandé d'organiser un concours sur titre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'institut Le Val Mandé une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 ;
Vu le décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeC..., qui exerçait depuis 1993 les fonctions de psychomotricienne à l'institut Le Val Mandé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, s'est présentée à un concours de recrutement organisé en 2005 au titre de l'article 17 du décret susvisé du 1er septembre 1989, portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ; qu'à la suite de son ajournement elle a contesté la délibération du jury devant le directeur de l'établissement et lui a demandé d'organiser un nouveau concours ou, à défaut, de lui verser une indemnité ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Melun d'un recours en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'institut sur sa demande ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande de MmeC... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 1er septembre 1989 susmentionné : " Les psychomotriciens sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de psychomotricien. (...) " ;
3. Considérant que lorsqu'une collectivité publique recrute ses agents par concours sur titres, le jury chargé d'apprécier la valeur des candidats est tenu de limiter son examen a l'appréciation des titres énumérés par le règlement du concours et des éléments qui doivent, en vertu dudit règlement, être portés à sa connaissance dans les dossiers de candidature ; qu'il ressort des termes de la délibération en date du 31 mars 2005 que, pour prononcer l'ajournement de MmeC..., le jury s'est fondé sur un entretien de trente minutes avec l'intéressée ; que, ce faisant, il a méconnu les dispositions précitées ; qu'il suit de là que Mme C... est fondée à exciper de l'illégalité de la délibération prononçant son ajournement ;
4. Considérant que, dans sa réponse au recours gracieux de MmeC..., en date du 24 avril 2006, le directeur de l'institut, s'il a reconnu l'irrégularité du concours et l'illégalité de la délibération du jury, s'est borné à informer le conseil de l'intéressée qu'il faisait droit " à sa demande de retirer du dossier administratif de MmeC... la décision la déclarant non admise au concours sur titres de psychomotricien " ; qu'à supposer qu'il ait ainsi entendu, comme le soutient la requérante, retirer pour illégalité la délibération du jury, une telle décision de retrait n'impliquait pas l'obligation pour l'administration de reprendre les opérations du concours à l'issue duquel aucune nomination n'avait été prononcée ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de l'institut Le Val Mandé refusant d'organiser un nouveau concours ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant que l'illégalité de la délibération du jury déclarant non admise Mme C... constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeC..., seule candidate au concours, justifiait de la possession du diplôme de psychomotricien et d'un exercice de la profession depuis plusieurs années ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que l'irrégularité du concours lui a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir sa titularisation et à demander la réparation du préjudice en résultant ; que, toutefois, elle n'établit ni même n'allègue que sa nomination au grade de psychomotricien lui aurait ouvert droit à une rémunération supérieure à celle qu'elle percevait dans le cadre de son contrat ; que, si elle invoque la précarité de sa situation, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration envisagerait de mettre fin à ses fonctions, qu'elle exerce depuis l'année 1993 à l'institut, ou ferait obstacle au suivi de formations ; que le préjudice matériel dont elle se prévaut n'est, dès lors, pas établi ;
7. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C... en condamnant l'institut Le Val Mandé à lui verser une indemnité de 1 000 euros de ce chef ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'institut Le Val Mandé à payer à MmeC..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est mis à la charge de l'institut Le Val Mandé le versement à Mme C...d'une indemnité de 1 000 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'institut Le Val Mandé versera à Mme C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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1°) d'annuler le jugement n° 0608269/6 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le directeur de l'institut Le Val Mandé à sa demande d'organisation d'un concours de recrutement de psychomotriciens ou, à défaut, de versement d'une indemnité, en date du 23 août 2006 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) de condamner l'institut Le Val Mandé à lui verser une indemnité de 30 000 euros ;
4°) d'enjoindre à l'institut Le Val Mandé d'organiser un concours sur titre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'institut Le Val Mandé une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 ;
Vu le décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeC..., qui exerçait depuis 1993 les fonctions de psychomotricienne à l'institut Le Val Mandé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, s'est présentée à un concours de recrutement organisé en 2005 au titre de l'article 17 du décret susvisé du 1er septembre 1989, portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ; qu'à la suite de son ajournement elle a contesté la délibération du jury devant le directeur de l'établissement et lui a demandé d'organiser un nouveau concours ou, à défaut, de lui verser une indemnité ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Melun d'un recours en annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'institut sur sa demande ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande de MmeC... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 1er septembre 1989 susmentionné : " Les psychomotriciens sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de psychomotricien. (...) " ;
3. Considérant que lorsqu'une collectivité publique recrute ses agents par concours sur titres, le jury chargé d'apprécier la valeur des candidats est tenu de limiter son examen a l'appréciation des titres énumérés par le règlement du concours et des éléments qui doivent, en vertu dudit règlement, être portés à sa connaissance dans les dossiers de candidature ; qu'il ressort des termes de la délibération en date du 31 mars 2005 que, pour prononcer l'ajournement de MmeC..., le jury s'est fondé sur un entretien de trente minutes avec l'intéressée ; que, ce faisant, il a méconnu les dispositions précitées ; qu'il suit de là que Mme C... est fondée à exciper de l'illégalité de la délibération prononçant son ajournement ;
4. Considérant que, dans sa réponse au recours gracieux de MmeC..., en date du 24 avril 2006, le directeur de l'institut, s'il a reconnu l'irrégularité du concours et l'illégalité de la délibération du jury, s'est borné à informer le conseil de l'intéressée qu'il faisait droit " à sa demande de retirer du dossier administratif de MmeC... la décision la déclarant non admise au concours sur titres de psychomotricien " ; qu'à supposer qu'il ait ainsi entendu, comme le soutient la requérante, retirer pour illégalité la délibération du jury, une telle décision de retrait n'impliquait pas l'obligation pour l'administration de reprendre les opérations du concours à l'issue duquel aucune nomination n'avait été prononcée ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de l'institut Le Val Mandé refusant d'organiser un nouveau concours ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant que l'illégalité de la délibération du jury déclarant non admise Mme C... constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeC..., seule candidate au concours, justifiait de la possession du diplôme de psychomotricien et d'un exercice de la profession depuis plusieurs années ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que l'irrégularité du concours lui a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir sa titularisation et à demander la réparation du préjudice en résultant ; que, toutefois, elle n'établit ni même n'allègue que sa nomination au grade de psychomotricien lui aurait ouvert droit à une rémunération supérieure à celle qu'elle percevait dans le cadre de son contrat ; que, si elle invoque la précarité de sa situation, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration envisagerait de mettre fin à ses fonctions, qu'elle exerce depuis l'année 1993 à l'institut, ou ferait obstacle au suivi de formations ; que le préjudice matériel dont elle se prévaut n'est, dès lors, pas établi ;
7. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C... en condamnant l'institut Le Val Mandé à lui verser une indemnité de 1 000 euros de ce chef ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'institut Le Val Mandé à payer à MmeC..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est mis à la charge de l'institut Le Val Mandé le versement à Mme C...d'une indemnité de 1 000 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'institut Le Val Mandé versera à Mme C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Analyse
CETAT36-03-02-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels. Organisation des concours - épreuves.