Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12NC00020, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3

N° 12NC00020

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 décembre 2012


Président

Mme HERBELIN

Rapporteur

Mme Catherine FISCHER-HIRTZ

Rapporteur public

M. COLLIER

Avocat(s)

LEQUIEN ;

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 sous le n° 12NC00020, présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106091 rendu le 7 décembre 2011 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a annulé sa décision, prise par arrêté du 3 décembre 2011, plaçant M. A...alias B...en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle tend à l'annulation de cette décision ;

3°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que l'intéressé présentait des garanties de représentation effectives, alors qu'il fait usage de deux identités et a déclaré n'avoir aucune attache en France où il est sans domicile fixe ; que la seule mention d'une adresse postale à Villeneuve d'Asq ne saurait constituer une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ;

- la circonstance qu'il ait introduit un recours devant la Commission nationale du droit d'asile ne constitue pas davantage une garantie de représentation ;

- la décision plaçant l'intéressé en rétention administrative n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. A...les 18 janvier et 31 janvier 2012, qui n'a pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;


1. Considérant que M. A...aliasB..., ressortissant malien, est entré sur le territoire français le 4 janvier 2010, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 4 au 29 janvier 2010 ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Nord le 2 novembre 2010 ; que, placé en rétention administrative, l'intéressé a sollicité le statut de réfugié ; que sa demande, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 novembre 2010 et que, le 8 décembre 2010, M. A...a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 3 décembre 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a notifié à M. A...une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le Mali comme pays de destination ; que, par une décision du même jour, le préfet a ordonné le placement en rétention administrative de M. A...; que, par jugement du 7 décembre 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision prononçant le placement de M. A...en centre de rétention au motif qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision de placement en rétention ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative (...). Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui s'était maintenu illégalement sur le territoire national à l'expiration de la date de validité de son visa, a d'abord été interpellé, le 1er novembre 2010, par les fonctionnaires de la police aux frontières de Lille auxquels il a déclaré être sans domicile fixe ; que, placé en rétention administrative, M. A...n'a toutefois pas été éloigné du territoire national et a été, à nouveau, interpellé le 3 décembre 2011 par les gendarmes de Pagny-sur-Moselle ; que, lors de son audition, l'intéressé a usé de deux identités différentes avant de déclarer qu'il était dépourvu de toute attache en France ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas prévu au 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ;

4. Considérant, en second lieu, que si, devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif Strasbourg, M. A...a indiqué disposer d'une adresse fixe et stable à Villeneuve d'Asq et justifier ainsi de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet, cette circonstance ne suffit pas à écarter le risque de fuite et n'établit pas, compte tenu de ce qui vient d'être rappelé, que M. A...avait l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 décembre 2011 ; que, dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par M. A...devant le tribunal administratif à l'encontre de cette décision, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 3 décembre 2011 en tant qu'elle ordonne le placement en rétention administrative de M. A... ;




D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1106091 rendu le 7 décembre 2011 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il annule la décision du 3 décembre 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné le placement en rétention administrative de M.A....

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son placement en rétention administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A...aliasB....

Une copie sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.


Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient :


Mme Herbelin, président de chambre,
Mme Fischer-Hirtz, président,
M. Favret, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 20 décembre 2012.




Le rapporteur,





Signé : C. FISCHER-HIRTZ Le président,





Signé : J. HERBELIN
Le greffier,
Signé : C. COLSON





La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,
Le greffier,





C. COLSON
''
''
''
''
2
12NC00020