Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 31/12/2012, 12PA02019, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 3 ème chambre
N° 12PA02019
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 31 décembre 2012
Président
Mme VETTRAINO
Rapporteur
Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public
Mme MERLOZ
Avocat(s)
HELMER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler le jugement n° 0900517-1 du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer ses préjudices résultant de la faute commise lors de son opération chirurgicale le 13 janvier 2003 au centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 27 avril 2007 auprès de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Ile-de-France, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour déterminer ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,
- et les observations de Me Tsouderos, pour l'AP-HP ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B a été opérée le 13 janvier 2003, au centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre, d'un kyste synovial du pouce gauche ; que dans les suites opératoires, il a été diagnostiqué un névrome du bord radial du pouce gauche à l'origine de douleurs et de paresthésies ; qu'en raison de ces séquelles, Mme B a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Ile-de-France, par lettre du 18 avril 2007, pour obtenir l'indemnisation amiable des préjudices qu'elle subissait ; que la CRCI a désigné le Docteur C, expert, qui a conclu à une faute dans le geste chirurgical ; que par un avis du 6 février 2008, la CRCI a demandé à l'assureur du centre hospitalier de faire une offre d'indemnisation à Mme B ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a fait une proposition d'indemnisation, notifiée le 21 mai 2008 au conseil de la requérante ; que Mme B a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à réparer ses préjudices, en faisant valoir qu'elle contestait l'évaluation de ces derniers faite tant par l'expert que par la CRCI, ainsi que le montant de l'offre d'indemnisation qu'elle avait reçue de l'AP-HP ; que par le jugement attaqué du 15 février 2012, ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ;
2. Considérant que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a créé une procédure de règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales graves, confiée aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; que la CRCI peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ; que lorsque les dommages subis présentent un certain caractère de gravité, prévu au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et fixé à l'article D. 1142-1 du même code, la commission émet, en application du premier alinéa de l'article L. 1142-8 de ce code, un avis portant notamment sur les causes et l'étendue des dommages ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable ; que si la commission estime que le dommage, provenant d'une faute, engage la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé au sens du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, il résulte des dispositions de l'article L. 1142-14 du même code que l'assureur de la personne considérée comme responsable adresse à la victime, dans un délai de quatre mois, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis et que la victime peut, soit accepter l'offre de l'assureur, qui vaut alors transaction au sens de l'article 2044 du code civil, soit, si elle l'estime insuffisante, saisir le juge ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine de la CRCI vaut, pour la victime qui souhaite obtenir une indemnisation de la part d'un établissement hospitalier, saisine de ce dernier d'une demande préalable en ce sens ;
4. Considérant que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, selon lesquelles la saisine de la CRCI " suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure " doivent être combinées avec les dispositions du code de justice administrative relatives à l'exercice des recours contentieux, soit l'article R. 421-1, qui dispose que : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ", l'article R. 421-3, qui précise qu'en matière de plein contentieux l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet et l'article R. 421-5, aux termes duquel : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
5. Considérant que Mme B a saisi le Tribunal administratif de Melun pour contester l'offre transactionnelle de l'AP-HP ; que cette décision expresse, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme rejetant, en l'absence d'acceptation de l'offre, la demande d'indemnisation formulée par Mme B dans le cadre de la procédure de règlement amiable devant la CRCI ; qu'il résulte de l'instruction que le conseil de Mme B a reçu le 21 mai 2008 le courrier contenant l'offre qui avait été faite par l'AP-HP à cette dernière ; que ce courrier indiquait au conseil de Mme B que sa cliente disposait d'un délai de deux mois à compter de sa réception pour saisir d'un recours le Tribunal administratif de Melun si elle croyait ne pas devoir accepter l'offre ; que contrairement à ce que soutient Mme B en appel, la notification de cette décision à son avocat, mandaté pour la représenter, a fait courir le délai de recours à son encontre même si elle n'a pas été personnellement avisée de cette décision ; que sa requête n'ayant été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun que le 23 janvier 2009, soit après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour la présenter, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont rejetée comme tardive ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la faute commise lors de son opération chirurgicale le 13 janvier 2003 au centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'AP-HP et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 500 euros à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA02019
Analyse
CETAT54-01-02-005 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Décision administrative préalable.
CETAT60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.