Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/12/2012, 12PA02261, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 10ème chambre

N° 12PA02261

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 11 décembre 2012


Président

M. LOOTEN

Rapporteur

M. Dominique PAGES

Rapporteur public

M. OUARDES

Avocat(s)

FERNER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour la société Edra Services ayant son siège 28 rue Taine à Paris (75012), par Me Ferner ; la société Edra Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019563/2-1 en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;


1. Considérant que la société Edra Services, qui exerce une activité de nettoyage industriel, relève appel du jugement en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1, 5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1, 2 % au titre de 2000. II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'État. III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales... " ; qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable : " 1. La valeur ajoutée [...] est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l' entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1647, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou de redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion [...] " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Edra Services, la cotisation minimale de taxe professionnelle était une imposition distincte de la taxe professionnelle, la première étant une recette du budget de l'État, en vertu du II de l'article 1647 E précité du code général des impôts, alors applicable, alors que la seconde était une imposition perçue au profit des collectivités locales, prévue par les articles 1447 et suivants du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, les assiettes des deux impositions étant de surcroît différentes, l'assiette de la première étant définie par l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors applicable, celle de la seconde étant définie par les articles 1467 et suivants du code alors applicable ; que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la cotisation minimale de taxe professionnelle était régie par les dispositions des articles 1647 D et 1647 E du code général des impôts et par les dispositions du code auxquelles celles-ci renvoyaient expressément ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article 1647 E précité que le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte pour apprécier la condition de seuil fixée audit article, sont " ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition " ; que, si le même article 1647 E énonçait, par ailleurs, que la valeur ajoutée produite par l'entreprise à prendre en compte pour asseoir la cotisation était celle définie au II de l'article 1647 B sexies, cette référence, qui, avait pour seul objet de recenser les éléments constitutifs de la valeur ajoutée à prendre en compte pour établir l'impôt, ne rendait pas applicable à la cotisation minimale de taxe professionnelle les dispositions de droit commun régissant la taxe professionnelle, et notamment celles de l'article 1467 A selon lesquelles la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle était, l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncidait pas avec l'année civile ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1647 E du code que l'administration, constatant que le chiffre d'affaires de 7 862 285, 83 euros réalisé la SARL Edra Services au titre de l'exercice clos le 30 juin 2008 excédait le plafond de 7, 6 millions fixé audit article, a assujetti la société à une cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de cet exercice ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Edra Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Edra Services et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Edra Services est rejetée.
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