Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/12/2012, 11PA04042, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 10ème chambre
N° 11PA04042
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 11 décembre 2012
Président
M. LOOTEN
Rapporteur
M. Dominique PAGES
Rapporteur public
M. OUARDES
Avocat(s)
ZAPF
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour la société Paprec Île-de-France ayant son siège 39 rue de Courcelles à Paris (75008), par Me Zapf ; la société Paprec Île-de-France demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1012493/1-1 en date du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à concurrence de 17 009 euros ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :
- le rapport de M. Pagès, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Paprec Île-de-France, qui exerce une activité de récupération de déchets triés, a demandé le plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de sa valeur ajoutée ; que l'administration n'ayant que partiellement fait droit à sa réclamation, la société Paprec Île-de-France relève appel du jugement en date du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que sa cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2008 soit réduite de 17 009 euros ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 25 mai 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations de taxe professionnelle de la société requérante au titre de l'année 2008 pour un montant de 5 542 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette limite, devenues dépourvues d'objet ;
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3, 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxes de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " : qu'aux termes de l'article 1467 du même code dans sa version applicable en l'espèce : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ;
4. Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;
5. Considérant que l'administration ayant fait droit au moyen de la société Paprec Île-de-France relatif aux frais de vêtements de travail, ne restent plus en litige que les dépenses concernant les loyers incorporels, la médecine du travail, les droits d'enregistrement et les taxes d'essieu et cartes grises ;
6. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient qu'une somme de 87 434 euros est afférente à des loyers incorporels et doit être intégrée dans ses charges pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base de calcul du plafonnement de la taxe professionnelle, elle se borne à produire un extrait de la balance générale de ses comptes clôturés en 2008 ; que si ce document comptable permet de constater un montant de redevances de location-gérance s'élevant à la somme susvisée, il est insuffisant pour établir que ces redevances ne concerneraient que des éléments incorporels ou pour établir les parts respectives des éléments incorporels et des éléments corporels ; que ce premier moyen doit donc être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante revendique la prise en compte d'une somme de 36 180 euros de frais de médecine du travail pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base de calcul du plafonnement de la taxe professionnelle, cette dépense comptabilisée au compte 647 " Autres charges sociales " constitue une charge de personnel qui ne figure pas dans les dépenses limitativement énumérées par l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que la société requérante demande la prise en compte des droits d'enregistrement et des taxes à l'essieu et cartes grises pour respectivement 15 840 euros et 186 770 euros ; que seuls les impôts et taxes qui grèvent le prix des biens et services sont déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction que la société Paprec Île-de-France utilise pour l'exercice de son activité de récupération de déchets une importante flotte de camions dont les coûts d'exploitation sont nécessairement incorporés au prix des services fournis ; qu'ainsi les taxes à l'essieu et cartes grises doivent être exclues du calcul de la valeur ajoutée pour l'application du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante est fondée à revendiquer la prise en compte de la somme, d'un montant non contesté de 186 770 euros, correspondant au montant de ces dernières taxes, dans le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle litigieuse ; qu'en revanche, faute de précisions sur les droits d'enregistrement dont elle demande la prise en compte, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que lesdits droits devraient également être exclus du calcul de la valeur ajoutée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Paprec Île-de-France est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qu'elle tend à ce que sa valeur ajoutée soit réduite d'une somme de 186 770 euros, au titre des taxes d'essieu et cartes grises, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Paprec Île-de-France et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer dans la limite du dégrèvement susvisé prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 2008 de la société Paprec Île-de-France, sa valeur ajoutée sera réduite de la somme de 186 770 euros au titre des taxes d'essieu et cartes grises.
Article 3 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la société Paprec Île-de-France au titre de l'année 2008 sont réduites en conséquence de la réduction du montant de la valeur ajoutée ci-dessus définie.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la société Paprec Île-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Paprec Île-de-France est rejeté.
Article 6 : Le jugement n° 1012493/1-1 en date du 6 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paprec Île-de-France et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Looten, président,
M. Jardin, président assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 décembre 2012.
Le rapporteur,
D. PAGÈS
Le président,
J-P. LOOTEN
Le greffier,
L. BARRIÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 11PA04042
1°) d'annuler le jugement n° 1012493/1-1 en date du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à concurrence de 17 009 euros ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :
- le rapport de M. Pagès, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Paprec Île-de-France, qui exerce une activité de récupération de déchets triés, a demandé le plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de sa valeur ajoutée ; que l'administration n'ayant que partiellement fait droit à sa réclamation, la société Paprec Île-de-France relève appel du jugement en date du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que sa cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2008 soit réduite de 17 009 euros ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 25 mai 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations de taxe professionnelle de la société requérante au titre de l'année 2008 pour un montant de 5 542 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette limite, devenues dépourvues d'objet ;
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3, 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxes de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " : qu'aux termes de l'article 1467 du même code dans sa version applicable en l'espèce : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ;
4. Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;
5. Considérant que l'administration ayant fait droit au moyen de la société Paprec Île-de-France relatif aux frais de vêtements de travail, ne restent plus en litige que les dépenses concernant les loyers incorporels, la médecine du travail, les droits d'enregistrement et les taxes d'essieu et cartes grises ;
6. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient qu'une somme de 87 434 euros est afférente à des loyers incorporels et doit être intégrée dans ses charges pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base de calcul du plafonnement de la taxe professionnelle, elle se borne à produire un extrait de la balance générale de ses comptes clôturés en 2008 ; que si ce document comptable permet de constater un montant de redevances de location-gérance s'élevant à la somme susvisée, il est insuffisant pour établir que ces redevances ne concerneraient que des éléments incorporels ou pour établir les parts respectives des éléments incorporels et des éléments corporels ; que ce premier moyen doit donc être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante revendique la prise en compte d'une somme de 36 180 euros de frais de médecine du travail pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base de calcul du plafonnement de la taxe professionnelle, cette dépense comptabilisée au compte 647 " Autres charges sociales " constitue une charge de personnel qui ne figure pas dans les dépenses limitativement énumérées par l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que la société requérante demande la prise en compte des droits d'enregistrement et des taxes à l'essieu et cartes grises pour respectivement 15 840 euros et 186 770 euros ; que seuls les impôts et taxes qui grèvent le prix des biens et services sont déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement de la taxe professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction que la société Paprec Île-de-France utilise pour l'exercice de son activité de récupération de déchets une importante flotte de camions dont les coûts d'exploitation sont nécessairement incorporés au prix des services fournis ; qu'ainsi les taxes à l'essieu et cartes grises doivent être exclues du calcul de la valeur ajoutée pour l'application du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante est fondée à revendiquer la prise en compte de la somme, d'un montant non contesté de 186 770 euros, correspondant au montant de ces dernières taxes, dans le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle litigieuse ; qu'en revanche, faute de précisions sur les droits d'enregistrement dont elle demande la prise en compte, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que lesdits droits devraient également être exclus du calcul de la valeur ajoutée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Paprec Île-de-France est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qu'elle tend à ce que sa valeur ajoutée soit réduite d'une somme de 186 770 euros, au titre des taxes d'essieu et cartes grises, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Paprec Île-de-France et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer dans la limite du dégrèvement susvisé prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 2008 de la société Paprec Île-de-France, sa valeur ajoutée sera réduite de la somme de 186 770 euros au titre des taxes d'essieu et cartes grises.
Article 3 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la société Paprec Île-de-France au titre de l'année 2008 sont réduites en conséquence de la réduction du montant de la valeur ajoutée ci-dessus définie.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la société Paprec Île-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Paprec Île-de-France est rejeté.
Article 6 : Le jugement n° 1012493/1-1 en date du 6 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paprec Île-de-France et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Looten, président,
M. Jardin, président assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 décembre 2012.
Le rapporteur,
D. PAGÈS
Le président,
J-P. LOOTEN
Le greffier,
L. BARRIÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 11PA04042