Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28/12/2012, 351873, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 6ème et 1ère sous-sections réunies
N° 351873
ECLI : FR:CESSR:2012:351873.20121228
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 décembre 2012
Rapporteur
Mme Sophie Roussel
Rapporteur public
Mme Suzanne von Coester
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SELARL Acaccia, dont le siège est ..., M. Rémi A et Mme Hélène B, demeurant l'un et l'autre à cette même adresse ; la SELARL Acaccia et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011 relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et de la retenue douanière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
1. Considérant que le décret attaqué a notamment pour objet de modifier les dispositions du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique définissant les modalités de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue ; qu'il est attaqué en tant que, en application de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, il a fixé le montant de la rétribution allouée aux avocats désignés d'office au cours d'une garde à vue ;
2. Considérant que Mme B s'est désistée des conclusions de la requête collective qu'elle avait présentée avec M. A et la SELARL Acaccia ; que son désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
4. Considérant que l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, prévoit le principe de la désignation d'office d'un avocat par le bâtonnier lorsque la personne placée en garde à vue n'est pas en mesure d'en désigner un ou que l'avocat choisi ne peut être contacté ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que l'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ;
5. Considérant que la SELARL Acaccia et M. A soutiennent qu'en posant le principe de la désignation d'office d'un avocat contre sa volonté, sans prévoir les hypothèses dans lesquelles un avocat pourrait refuser d'exécuter la mission pour laquelle il a été désigné ou contester cette désignation en temps utile, ces dispositions sont entachées d'incompétence négative et portent atteinte à la liberté du travail, à la liberté personnelle ainsi qu'à la liberté de conscience, découlant de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
6. Considérant toutefois que, d'une part et contrairement à ce qui est soutenu, la loi a prévu la faculté pour l'avocat désigné d'office de ne pas exécuter la mission pour laquelle il a été désigné, dès lors que, conformément à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, ses motifs d'excuse ou d'empêchement ont été approuvés par le bâtonnier du barreau de l'ordre des avocats auquel il est inscrit ; que, d'autre part, le principe de la désignation d'office d'un avocat n'a été institué que pour assurer le respect des droits de la défense des personnes placées en garde à vue, dont les ressources seraient insuffisantes pour désigner un avocat ou dont l'avocat choisi ne pourrait être contacté, et leur permettre de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; que, par suite, l'atteinte ainsi portée aux droits et libertés dont les requérants se prévalent n'est, en tout état de cause, pas manifestement disproportionnée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de la renvoyer au Conseil constitutionnel, le moyen tiré de ce que l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, et l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
Sur les autres moyens :
8. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, lorsque, sur le fondement des dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 dont l'objet a été rappelé ci-dessus, un avocat est commis d'office pour assister une personne placée en garde à vue, les missions qui lui sont ainsi confiées, auxquelles l'avocat est réputé avoir préalablement consenti au moment d'embrasser la carrière, se rattachent aux fonctions dévolues à cette profession et permettent de rendre effectif, pour toute personne placée en garde à vue, son droit au recours et au respect de ses droits de la défense, garantis notamment par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite et contrairement à ce qui est soutenu, le principe, qui résulte de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, de la désignation d'office d'un avocat pour intervenir au cours de la garde à vue et les conditions, organisées par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, dans lesquelles l'avocat commis d'office peut refuser son ministère ne sauraient constituer un travail forcé ou obligatoire au sens de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni porter une atteinte excessive au droit de cet avocat au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de cette même convention ;
9. Considérant, d'autre part, que si le fait d'être désigné d'office pour intervenir au cours d'une garde à vue impose aux avocats d'assumer une charge nouvelle au détriment de leur activité principale et est susceptible d'affecter le fonctionnement des sociétés d'avocat, il n'en résulte, en tout état de cause, aucune atteinte au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les interventions d'un avocat commis d'office ne constituant au demeurant qu'une part réduite de son activité ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue : " L'avocat désigné d'office qui intervient au cours de la garde à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes a droit à une rétribution. / Le premier alinéa est également applicable lorsque l'avocat intervient pour assister une victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue. / L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats. / Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29. / Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d'office " ; que l'article 2 du décret attaqué est pris pour l'application de ces dispositions ;
11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge administratif, de fixer les modalités de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue dans l'intérêt du bon emploi des deniers publics et d'une bonne administration de la justice ; que ces dispositions n'impliquent pas que la contribution versée aux avocats prêtant leur concours aux personnes placées en garde à vue couvre l'intégralité des frais et honoraires correspondants ; que, par suite, en ne prévoyant pas, à l'article 132-2 du décret du 19 décembre 1991 tel que modifié par l'article 2 du décret attaqué, d'indemnisation des frais et du temps de déplacement des avocats commis d'office ni de majoration de la contribution de l'Etat en cas de travail de nuit et en plafonnant le montant total de la contribution de l'Etat à la somme de 1 200 euros par 24 heures, le pouvoir réglementaire n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant, en troisième lieu, que si, lorsqu'il est désigné d'office, un avocat peut être amené à intervenir au cours d'une garde à vue pour une rétribution d'un montant inférieur au coût de revient de ses prestations, les montants prévus par l'article 2 du décret attaqué ne sont en tout état de cause pas de nature à porter une atteinte excessive au droit au respect de ses biens garanti par l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à la garantie effective des droits des justiciables d'accéder au juge, lorsque leurs ressources sont insuffisantes pour désigner un avocat ou que l'avocat choisi ne peut être contacté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 2 du décret attaqué méconnaîtrait l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été énoncé au point 8, le principe de la désignation d'office d'un avocat pour intervenir au cours de la garde à vue ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire au sens des stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il ne saurait être sérieusement soutenu que l'article 2 du décret attaqué, qui fixe les modalités de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats commis d'office, méconnaît ces stipulations ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 2 du décret qu'ils attaquent ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SELARL Acaccia et M. A.
Article 3 : La requête de la SELARL Acaccia et autres est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELARL Acaccia, à M. Rémi A, à Mme Hélène B, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
ECLI:FR:CESSR:2012:351873.20121228
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
1. Considérant que le décret attaqué a notamment pour objet de modifier les dispositions du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique définissant les modalités de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue ; qu'il est attaqué en tant que, en application de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, il a fixé le montant de la rétribution allouée aux avocats désignés d'office au cours d'une garde à vue ;
2. Considérant que Mme B s'est désistée des conclusions de la requête collective qu'elle avait présentée avec M. A et la SELARL Acaccia ; que son désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
4. Considérant que l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, prévoit le principe de la désignation d'office d'un avocat par le bâtonnier lorsque la personne placée en garde à vue n'est pas en mesure d'en désigner un ou que l'avocat choisi ne peut être contacté ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que l'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ;
5. Considérant que la SELARL Acaccia et M. A soutiennent qu'en posant le principe de la désignation d'office d'un avocat contre sa volonté, sans prévoir les hypothèses dans lesquelles un avocat pourrait refuser d'exécuter la mission pour laquelle il a été désigné ou contester cette désignation en temps utile, ces dispositions sont entachées d'incompétence négative et portent atteinte à la liberté du travail, à la liberté personnelle ainsi qu'à la liberté de conscience, découlant de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
6. Considérant toutefois que, d'une part et contrairement à ce qui est soutenu, la loi a prévu la faculté pour l'avocat désigné d'office de ne pas exécuter la mission pour laquelle il a été désigné, dès lors que, conformément à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, ses motifs d'excuse ou d'empêchement ont été approuvés par le bâtonnier du barreau de l'ordre des avocats auquel il est inscrit ; que, d'autre part, le principe de la désignation d'office d'un avocat n'a été institué que pour assurer le respect des droits de la défense des personnes placées en garde à vue, dont les ressources seraient insuffisantes pour désigner un avocat ou dont l'avocat choisi ne pourrait être contacté, et leur permettre de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; que, par suite, l'atteinte ainsi portée aux droits et libertés dont les requérants se prévalent n'est, en tout état de cause, pas manifestement disproportionnée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de la renvoyer au Conseil constitutionnel, le moyen tiré de ce que l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, et l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
Sur les autres moyens :
8. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, lorsque, sur le fondement des dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 dont l'objet a été rappelé ci-dessus, un avocat est commis d'office pour assister une personne placée en garde à vue, les missions qui lui sont ainsi confiées, auxquelles l'avocat est réputé avoir préalablement consenti au moment d'embrasser la carrière, se rattachent aux fonctions dévolues à cette profession et permettent de rendre effectif, pour toute personne placée en garde à vue, son droit au recours et au respect de ses droits de la défense, garantis notamment par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite et contrairement à ce qui est soutenu, le principe, qui résulte de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, de la désignation d'office d'un avocat pour intervenir au cours de la garde à vue et les conditions, organisées par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, dans lesquelles l'avocat commis d'office peut refuser son ministère ne sauraient constituer un travail forcé ou obligatoire au sens de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni porter une atteinte excessive au droit de cet avocat au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de cette même convention ;
9. Considérant, d'autre part, que si le fait d'être désigné d'office pour intervenir au cours d'une garde à vue impose aux avocats d'assumer une charge nouvelle au détriment de leur activité principale et est susceptible d'affecter le fonctionnement des sociétés d'avocat, il n'en résulte, en tout état de cause, aucune atteinte au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les interventions d'un avocat commis d'office ne constituant au demeurant qu'une part réduite de son activité ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue : " L'avocat désigné d'office qui intervient au cours de la garde à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes a droit à une rétribution. / Le premier alinéa est également applicable lorsque l'avocat intervient pour assister une victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue. / L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats. / Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29. / Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d'office " ; que l'article 2 du décret attaqué est pris pour l'application de ces dispositions ;
11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge administratif, de fixer les modalités de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue dans l'intérêt du bon emploi des deniers publics et d'une bonne administration de la justice ; que ces dispositions n'impliquent pas que la contribution versée aux avocats prêtant leur concours aux personnes placées en garde à vue couvre l'intégralité des frais et honoraires correspondants ; que, par suite, en ne prévoyant pas, à l'article 132-2 du décret du 19 décembre 1991 tel que modifié par l'article 2 du décret attaqué, d'indemnisation des frais et du temps de déplacement des avocats commis d'office ni de majoration de la contribution de l'Etat en cas de travail de nuit et en plafonnant le montant total de la contribution de l'Etat à la somme de 1 200 euros par 24 heures, le pouvoir réglementaire n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant, en troisième lieu, que si, lorsqu'il est désigné d'office, un avocat peut être amené à intervenir au cours d'une garde à vue pour une rétribution d'un montant inférieur au coût de revient de ses prestations, les montants prévus par l'article 2 du décret attaqué ne sont en tout état de cause pas de nature à porter une atteinte excessive au droit au respect de ses biens garanti par l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à la garantie effective des droits des justiciables d'accéder au juge, lorsque leurs ressources sont insuffisantes pour désigner un avocat ou que l'avocat choisi ne peut être contacté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 2 du décret attaqué méconnaîtrait l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été énoncé au point 8, le principe de la désignation d'office d'un avocat pour intervenir au cours de la garde à vue ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire au sens des stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il ne saurait être sérieusement soutenu que l'article 2 du décret attaqué, qui fixe les modalités de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats commis d'office, méconnaît ces stipulations ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 2 du décret qu'ils attaquent ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SELARL Acaccia et M. A.
Article 3 : La requête de la SELARL Acaccia et autres est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELARL Acaccia, à M. Rémi A, à Mme Hélène B, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.